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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 avr. 2025, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02858 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRGN
Minute n° 25/00329
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 avril 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 23 juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 21 mars 2025, reçue au greffe le 24 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 2 avril 2025 à M. [D] [U], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques ni de l’avis d’un collège de médecins :
Le conseil de M. [U] fait valoir que ne figure pas en procédure les décisions semestrielles du préfet de maintien des soins psychiatriques ni l’avis de collège requis par les dispositions du code de la santé publique.
Concernant les arrêtés préfectoraux, il ressort de l’article L. 3213-4 que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d’un mois à compter de la décision d’admission puis de trois mois, être « maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables » et que « faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ».
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article précité, « le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 ». Cette disposition vise le cas des personnes « faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [U] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l’État en date du 25 mai 2021 à la suite d’une ordonnance d’hospitalisation complète rendue par le tribunal correctionnel de Rennes et constatant l’irresponsabilité pénale de l’intéressé pour des faits d’harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé. Cette ordonnance constatait l’irresponsabilité pénale de l’intéressé conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Il sera relevé que s’agissant d’une admission à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, le dernier alinéa de l’article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable de sorte qu’aucune autre décision préfectorale n’était attendue. En effet, l’arrêté préfectoral du 25 mai 2021 mentionne justement que « la présente décision de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète demeure valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale ».
Concernant l’avis d’un collège de médecins qui serait manquant, les dispositions pertinentes du code de la santé publique ne prévoient pas non plus la réalisation d’un avis d’un collège médical dans l’hypothèse d’une déclaration d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 706-32 du code de procédure pénale et le conseil de l’intéressé ne précise quel serait le fondement qui imposerait la réalisation de cet avis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, III, alinéa 3, du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans cette hypothèse, être décidée qu’après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1. En effet, l’infraction pour laquelle l’intéressé était poursuivi faisait encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende conformément à l’article 222-33-2-1 du code pénal, s’agissant de faits de harcèlement sur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et il s’agit bien d’une infraction réprimant les atteintes aux personnes.
Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée et les moyens d’irrégularité de la procédure invoqués ne sauraient donc prospérer.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de M. [U] soutient que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée et en sollicite la mainlevée.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si les avis mensuels ne peuvent établir une évaluation clinique de l’intéressé, qui se trouve en fugue, il y a lieu de relever que la réintégration de ce dernier est sollicitée par le corps médical.
La circonstance qu’un patient se trouve en fugue ne peut justifier une mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte (CA [Localité 4], 4 avril [Localité 1], n°24/000126).
En conséquence, la procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du Directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [D] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [U]
Le 08 avril 2025
Le greffier,
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