Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTNS
DEMANDEUR :
M. [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [B] a saisi le tribunal le 30 mai 2025aux fins de contester une décision de la cmra du 13 janvier 2025 déclarant son recours irrecevable pour cause de forclusion
M [I] [B] expliquait dès son recours qu’il n’avait eu connaissance de la décision contestée de son état de guérison d’un accident du travail que de manière incidente par la secretaire de son psychiatre lui ayant appris qu’il n’était plus pris en charge ; il indiquait s’être rendu à la CPAM de [Localité 5] qui lui avait confirmé qu’un courrier lui avait été envoyé mais qu’il n’en avait pas accusé réception
A l’audience M [I] [B] expliquaits’être rendu compte qu’à [Localité 6] il existe deux " [Adresse 8] " d’où des confusions ; il produisait des copies de courriers reçus à son adresse mais à destination d’autres personnes, signe pour lui qu’il existait deux " [Adresse 8] ".Il précisait qu’il habitait une maison mais qu’à l’autre [Adresse 8] à [Localité 6] se situait un immeuble dont une entrée porte le n° 4
Sur le fond il contestait son état de guérison en produisant des pièces médicales.
La CPAM déposait des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens
Elle sollicitait de :
A titre principal
— déclarer le recours formé par M [I] [B] irrecevable pour forclusion
— débouter M [I] [B] de ses demandes fins et conclusions
— condamner M [I] [B] aux dépens
Atitre subsidiaire
— débouter M [I] [B] de ses demandes fins et conclusions
— confirmer la notifiation de la caisse en date du 26 septembre 2024 de guérison au 14 octobre 2024 de la rechute du 15 juin 2022 suite à l’accident du travail du 5 octobre 2020
— condamner M [I] [B] aux entiers frais et dépens
Atitre infiniment subsidiaire
— débouter M [I] [B] de ses demandes, fins et conclusions
— désigner un expert afin de dire si l’état de M [I] [B] victime d’une rechute le 15 juin 2022 suite à l’accident dutravail du 5 octobre 2020
— condamner M [I] [B] aux éventuels frais et dépens.
Elle fait état de ce que par courrier du 26 septembre 2024 elle a informé M [I] [B] de la fixation de sa guérison au 14 octobre 2024. Elle indique que le courrier était déposé le 1er octobre 2024 et présenté le 3 octobre. Néanmoins le pli a été retourné en pli avisé non réclamé. Elle considère qu’au vu de la jurisprudence un courrier envoyé en recommandé mais revenu en portant la mention non réclamée est parfaitement valable et produit tous les effets d’une notificationréceptionnée.
Elle estime donc que M [I] [B] disposait jusqu’au 4décembre 2024 pour saisir la commission de recours amiable et à défaut de l’avoir fait dans les délais, son recours daté du 3 janvier 2025 et parvenu le 13 janvier 2025, est tardif.
Sur le fond elle fait état de ce que M [I] [B] n’apporte aucun élémentt probant au soutien de sa contestation.
L’affaire plaidée le 18 septembre 2025 a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article R142-1-A III dispose que Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Sur ce il s’observe que la CPAM produit comme justification de la notification la pièce 1bis. Cette pièce confirme que la lettre de notification a été déposée le 1er octobre et présentée le 3 octobre mais n’a jamais été reçue par M [I] [B], le pli étant resté non réclamé.
Néanmoins la CPAM ne peut affirmer que la présentation d’une lettre recommandée non réclamée emporte les mêmes effets qu’une lettre recommandée réceptionnée.
En effet si un telle règle est effective, elle ne l’est que dans certains cas, la jurisprudence distinguant les situations contentieuses des situations précontentieuses.
Dans le 1er cas, la lettre recommandée non réceptionnée ne pourra emporter d’effet(cf exemple dela notification d’un jugement) ; par contre une mise en demeure par LRAR non réclamée emportera effet car la situation est précontentieuse.
En l’espèce la notification faisant courir un délai de recours elle doit être assimilée comme intervenue en phase contentieuse.
Dès lors à défaut d’avoir été réceptionnée, le délai de recours n’a pu courir ; M [I] [B] n’était donc pas forclos dans son recours devant la cmra.
Sur le fond
Il convient d’une part d’observer que M [I] [B] produit des documents médicaux dont un certificat médical de son psychiatre excluant une guérison au 14 octobre 2024.
En tout état de cause la commission médicale de recours amiable n’a pas statué au fond de sorte que face à une problématique médicale surlaquelle M [I] [B] n’a pu bénéficier d’une nouvel examen par la commission médicale de recours amiable , il convient de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire .
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise seront à la charge dela Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DITrecevable le recours de M [I] [B] devant la commission de recours amiable
AVANT DIRE DROIT sur le surplus
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [Z] [T] [Adresse 3] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M [I] [B] détenu par l’assuré lui-même , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner M [I] [B]/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si M [I] [B] était guéri au 14 octobre 2024
4) En cas de réponse négative dire si M [I] [B] était consolidé au 14 octobre 2024 de sa rechute mais avec des séquelles ou si M [I] [B] n’était pas consolidé et le cas échéant dire si une autre date peut être retenue à la date de l’expertise
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1],
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
JEUDI 21 MAI 2026 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 21 mai 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE :
1 CCC Blidi, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Gestion
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Prêt ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Protection ·
- Crédit aux particuliers ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Réception ·
- Demandeur d'emploi ·
- Effacement ·
- Aide au retour
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Faux ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Juge ·
- Acte de notoriété ·
- Partie ·
- Décès ·
- Biens ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Opérations de crédit ·
- Service ·
- Personnes physiques ·
- Physique ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délais ·
- Montant
- Habitat ·
- Rétractation ·
- Contrat de construction ·
- Retard ·
- Acompte ·
- Avenant ·
- Délai ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.