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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00436bis
N° RG 23/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQU
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Célia HAMM
Le :
Pour le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Présidente
— [S] [K], Assesseur employeur
— [Y] [M], Assesseur salarié
***
Par mail du 19 mai 2025 pour le demandeur et par mail du 20 mai 2025 pour le défendeur, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 mars 2000, Monsieur [F] [H] était victime d’un accident de travail.
Le 09 mai 2011, l’état de santé du salarié était considéré comme consolidé.
Le 15 mai 2023, Monsieur [F] [H] transmettait à la [5] une demande de prise en charge d’une rechute pour son accident du travail en date du 31 mars 2000 sur la base d’un certificat médical du 14 janvier 2023 diagnostiquant une réactivation de sa douleur lombaire basse suite à une glissade sans chute dans un escalier.
Le 29 juin 2023, la [5] informait Monsieur [F] [H] qu’elle refusait de prendre en charge sa demande de rechute.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [F] [H] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 septembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [F] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge d’une rechute.
Le 14 janvier 2025, le Professeur [C] concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que les lombalgies présentées par l’assuré le 14 janvier 2023 n’étaient pas en lien direct et certain avec son accident du travail en date du 31 mars 2000.
Le 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance du certificat médical du 01 mars 2023 comme une rechute de son accident du travail en date du 31 mars 2000 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mai 2025, le conseil de Monsieur [F] [H] donnait son accord pour un délibéré sans audience.
Le 20 mai 2025, la [5] concluait au débouté de du demandeur et donnait son accord pour un délibéré sans audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [F] [H].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
N° RG 23/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQU
Attendu que la Cour de cassation juge que le salarié doit rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743) puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il existe un lien direct et certain entre les lombalgies diagnostiquées par un praticien hospitalier le 14 janvier 2023 suite à un faux mouvement et son accident du travail en date du 31 mars 2000 dans la mesure où la consultation clinique ordonnée par la juridiction de céans conclut à l’absence d’un tel lien de causalité direct et certain et que les pièces médicales produites par le salarié ne permettent pas de contredire l’analyse du Docteur [C] dans la mesure où le certificat médical du 14 janvier 2023 précise bien que le motif du recours soit la demande de l’assuré était une plainte pour une réactivation de sa douleur lombaire basse alors que le diagnostic retenu soit la conclusion médicale du praticien hospitalier était une lombalgie simple suite à un faux mouvement sans aucun critère de gravité ce qui permet d’exclure sans l’ombre d’un doute un lien de causalité direct et certain avec la conséquence de l’accident du travail à savoir une limitation douloureuse de la mobilité lombaire comme analysée par le Docteur [X] le 17 septembre 2013 puisque le demandeur aurait tout autant souffert d’une lombalgie suite à un faux mouvement le 14 janvier 2023 sans son accident du travail en date du 31 mars 2000 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [H] de sa prétention à voir reconnaitre son certificat médical en date du 14 janvier 2023 comme une rechute de son accident du travail en date du 31 mars 2000.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [H] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [F] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [H] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de sa prétention à voir reconnaitre son certificat médical en date du 14 janvier 2023 comme une rechute de son accident du travail en date du 31 mars 2000 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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