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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02329 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGGR
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [H] [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [J] [L] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Madame [W] [H] [G] [X] a assigné Monsieur [J] [L] [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
— Désigner un notaire et un juge chargé de surveiller les opérations de partage ;
— Statuer sur les modalités de répartition proposées par le demandeur ;
— Condamner, le cas échéant, le défendeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [X] confirme sa volonté de sortir de l’indivision, concernant la succession de ses parents. Elle précise que de leur vivant, ses parents leur avaient consenti, à son frère et à elle, une donation-partage avec réserve d’usufruit par acte notarié du 4 avril 1991. Elle reproche à son frère de jouir des biens indivis à sa guise, notamment en permettant à sa compagne d’y exercer son activité commerciale. Elle propose que ce dernier lui rachète sa part, à défaut que les biens immobiliers indivis soient mis en vente et que le prix de vente soit partagé entre eux.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 et enjoint à la demanderesse de verser aux débats les actes de notoriété établis lors des décès de Monsieur [L] [G] [X], né le [Date naissance 1] 1943 à Saint-André, et de Madame [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1943 à Saint-André, sous peine de radiation.
Le 19 février 2026, la demanderesse a communiqué la pièce sollicitée, à savoir l’acte de notoriété établi le 16 février 2026 par Maître [E] [O] à la suite des décès de Monsieur [L] [G] [X] et Madame [Z] [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [J] [L] [G] [X] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe pour le 20 mars 2026.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’ordonnancement d’un partage judiciaire
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
La demanderesse verse aux débats un acte notarié de donation entre vifs, en date du 4 avril 1991, en vertu duquel leurs parents leur ont fait donation de la nue propriété, avec une réserve d’usufruit durant leur vie, d’une maison d’habitation TOMI de type F3/F4, avec terrain attenant, située au [Adresse 3] [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3], cadastré section AE numéro [Cadastre 1], pour une superficie de 5 ares et 35 centiares.
Il sera observé que, contrairement à l’appellation « donation partage » notée au bordereau des pièces communiquées, il s’agit bien d’une donation simple de droits indivis, l’acte notarié versé en pièce 1 n’opérant aucun partage ni aucun allotissement.
Il est suffisamment justifié par les pièces 3 à 5 que des échanges ont eu lieu entre la notaire et le défendeur, afin d’envisager une évaluation du bien indivis et une sortie de l’indivision, mais sans succès.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et, compte tenu de l’imprécision des prétentions dont le tribunal est saisi, en particulier celle consistant à « statuer sur les modalités de répartition proposées », alors que ses intentions ne figurent que dans la partie discussion et ne sont pas assorties des précisions suffisantes (aucun prix fixé pour le rachat de la part de son frère, il sera ordonné l’ouverture des opérations de partage, sans possibilité de statuer sur d’autres prétentions, non soumises clairement au tribunal.
Maître [E] [O], notaire à [Localité 4], sera désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage successoral visées dans l’assignation, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [G] [X], né le [Date naissance 1] 1943 et décédé le [Date décès 1] 2009, et Madame [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1943 et décédée le [Date décès 2] 2017 ;
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Maître [E] [O], notaire à Saint-Denis, [Adresse 5], et rappelle que les opérations de partage se feront sous la surveillance du Juge commissaire de ce tribunal, qui fera son rapport en cas de difficultés ;
DESIGNE le Juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes de notoriété,
— les titres de propriété des biens immobiliers ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) qui devra être versée pour moitié par chacune des parties, directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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