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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 juin 2025, n° 25/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/06/2025
à : – Me D. LANTER
— La S.A. LA BANQUE POSTALE
Copies exécutoires délivrées
le : 12/06/2025
à : – Me D. LANTER
— La S.A. LA BANQUE POSTALE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/03506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REX
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée LANTER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0640
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REX
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2011 et 2016, Monsieur [E] [V] a souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès de la S.A. BANQUE POSTALE afin de financer l’acquisition de cinq biens immobiliers destinés à la location, dont un immeuble situé à [Localité 4] dans la Haute-Marne.
Un autre bien a été acquis en 2016, financé par plusieurs prêts souscrits auprès du LCL.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a fait droit à la demande de Monsieur [E] [V] de suspension du remboursement des échéances des prêts souscrits auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE à la suite de travaux imprévus relatifs au bien de JOINVILLE (52300).
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a, de nouveau, fait droit à la demande de Monsieur [E] [V] de suspension du remboursement des échéances des prêts souscrits auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE à la suite de nouveaux travaux imprévus imposés par la mairie de [5] (ravalement et réfection de la toiture) et relatifs au même bien.
Par assignation délivrée le 27 mars 2025 à la S.A. LA BANQUE POSTALE, Monsieur [E] [V] a saisi, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation, L.343-5 du code civil et 514 du code de procédure civile, de voir :
— suspendre pendant une durée de vingt-quatre mois l’exécution des contrats des prêts suivants et de leurs avenants :
. prêt en date du 16 décembre 2011 référence n° 2011135367V00001 ;
. prêt en date du 16 décembre 2011 référence n° 2011135367V00002 ;
. prêt en date du 16 décembre 2011 référence n° 2011135367V00003 ;
. prêt en date du 8 mars 2012 référence n° 2012015342Y00001 ;
. prêt en date du 8 mars 2012 référence n° 2012015342Y00002 ;
. prêt en date du 23 juillet 2012 référence n° 2012047860U00001 ;
. prêt en date du 21 mai 2013 référence n° 2013A435Z1Y00001 ;
. prêt en date du 21 mai 2013 référence n° 2013A435Z1Y00002 ;
. prêt en date du 15 septembre 2014 référence n° 2014A912M1S00001 ;
. prêt en date du 15 septembre 2014 référence n° 2014A912M1S00002 ;
. prêt en date du 11 mars 2016 référence n° 2016A13BA1N00001 ;
— dire que cette mesure s’accompagnera d’une dispense d’intérêts pendant la période de suspension,
— dire n’y avoir lieu à déclaration et ou inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (F.I.C.P.),
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, la S.A. LA BANQUE POSTALE n’était ni présente ni représentée à l’audience. Elle a, néanmoins, écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision de la juridiction saisie et préciser qu’une éventuelle suspension ne saurait concerner le paiement des primes d’assurance – décès invalidité, faute de quoi, Monsieur [E] [V] ne serait plus assuré.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article L.343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article L.343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il appartient à Monsieur [E] [V], en application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que sa situation financière actuelle ne lui
permet pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu’il a contractés (cf. 1ère Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n° 02-15.757) et qu’elle est susceptible de se rétablir, au plus tard, dans les deux années à venir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation économique de Monsieur [E] [V], qui exerce la profession de professeur des écoles et perçoit un salaire mensuel net de 1.815 euros, est rendue difficile par une succession de travaux imposés par la Mairie de [Localité 6] et relatif à l’immeuble dont il est propriétaire au [Adresse 2]. La réalisation de ces travaux de rénovation (électricité, sanitaire, chauffage, isolation) conditionne l’octroi d’un permis de louer par le maire de la commune, les différents appartements de l’immeuble ne pouvant en l’état être considérés comme décents et ne pouvant donc être donnés à bail. Il doit, ainsi, faire face à des dépenses de travaux imprévues d’un montant supérieur à 177.000 euros, qui se sont, en tout état de cause, avérées supérieures à ce qui était prévu, le contraignant à contracter une dette familiale de 188.000 euros. En raison de l’importance inattendue de ces travaux, il n’a pas encore pu faire face aux échéances des différents crédits.
Il pourra, à l’issue de la réalisation de ces travaux, louer les appartements de l’immeuble de [Localité 6], étant observé que la vente de cet immeuble à ce jour, compte tenu de son état, et en dépit des travaux déjà réalisés (ravalement et toiture) se ferait avec une moins-value certaine.
La bonne foi de Monsieur [E] [V] n’est, par ailleurs, pas contestée par l’établissement prêteur qui s’en remet à la décision du juge des contentieux de la protection.
Compte tenu de la situation du demandeur et de l’absence d’opposition de la S.A. LA BANQUE POSTALE, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [V], la suspension de l’obligation de rembourser les prêts consentis en application l’article L.314-20 du code de la consommation étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière de l’emprunteur.
Pendant cette période, les échéances ne seront plus exigibles et le capital restant dû ne portera pas intérêts, conformément à l’article L.343-5 du code civil. Les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai. Il ne saurait y avoir lieu à inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (F.I.C.P.) du fait du non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue.
Il est, en revanche, de l’intérêt de l’emprunteur de dire qu’il demeure tenu au paiement des cotisations d’assurance.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra et le capital restant dû, pour chacun des contrats au jour de la présente décision, portera à nouveau intérêts au taux contractuel.
La demande étant formulée dans l’intérêt de Monsieur [E] [V], les dépens seront laissés à sa charge, en ce compris les frais d’assignation et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNONS la suspension de l’exécution des contrats des prêts suivants et de leurs avenants pendant une durée de vingt-quatre mois :
. prêt en date du 16 décembre 2011 référence n° 2011135367V00001 ;
. prêt en date du 16 décembre 2011 référence n° 2011135367V00002 ;
. prêt en date du 16 décembre 2011 référence n° 2011135367V00003 ;
. prêt en date du 8 mars 2012 référence n° 2012015342Y00001 ;
. prêt en date du 8 mars 2012 référence n° 2012015342Y00002 ;
. prêt en date du 23 juillet 2012 référence n° 2012047860U00001 ;
. prêt en date du 21 mai 2013 référence n° 2013A435Z1Y00001 ;
. prêt en date du 21 mai 2013 référence n° 2013A435Z1Y00002 ;
. prêt en date du 15 septembre 2014 référence n° 2014A912M1S00001 ;
. prêt en date du 15 septembre 2014 référence n° 2014A912M1S00002 ;
. prêt en date du 11 mars 2016 référence n° 2016A13BA1N00001 ;
consentis par la S.A. LA BANQUE POSTALE à Monsieur [E] [V], étant précisé que les cotisations d’assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;
DISONS que, pendant cette période, le capital restant dû de chacun des prêts cessera de porter intérêts ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant les délais ainsi accordés ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce et que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (F.I.C.P.) ;
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de deux ans, lesdits contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REX
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