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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02938 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPS6
Minute : 24/01113
PMM
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [Z] [C]
Copie délivrée à :
HKH AVOCATS
Mme [Z] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2019, la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [Z] [C] et à la SAS ECOTRANS EXPRESS, dont Madame [Z] [C] est la représentante légale, une location avec option d’achat relative à un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle GLC 43 AMG 367 4MATIC 9G-TRO immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série WDC2539641F217751, d’une valeur de 58. 500 euros TTC pour une durée de 49 mois avec un premier loyer de 1. 71, 65 € et des loyers de 1. 071, 65€ ensuite, et une option d’achat de 13. 800, 35 € en fin de contrat.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus et suite au sinistre en date du 12 octobre 2020 , la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à la SAS ECOTRANS EXPRESS, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2022, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse le 27 janvier 2022, une mise en demeure sollicitant la régularisation du solde débiteur.
La SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a également adressé à Madame [Z] [C] une mise en demeure au contenu identique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2022, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé le 22 janvier 2022.
La société a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de BOBIGNY en date du 27 octobre 2021.
Par un acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, remis à étude, la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 25 avril 2024, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due en application du contrat de location avec option d’achat précité.
A l’audience la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a comparu représentée par son conseil.
Madame [Z] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que valablement assignée à étude.
À cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur la forclusion et sa compétence matérielle.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit;Voir condamner Madame [Z] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE : la somme de 4. 635, 92 euros au principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1428593 conclu le 20 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;Voir condamner Madame [Z] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;Voir condamner Madame [Z] [C] aux entiers dépens.
A l’audience, la demanderesse indique qu’elle saisit la juge des contentieux de la protection afin qu’elle puisse statuer sur sa compétence et le cas échéant, renvoyer vers le dossier au tribunal de commerce.
* * *
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La décision est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En effet, selon l’article 83 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la compétence sans trancher le fond du litige peut faire l’objet d’un appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
I. SUR LA COMPETENCE MATERIELLE
Selon l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L. 311-1 définit comme emprunteur ou consommateur : “ toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle “.
Il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent lorsque l’opération de crédit a été conclue par une personne physique en lien avec son activité commerciale ou professionnelle.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose notamment :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes”.
En l’espèce, le contrat a été conclu par une personne physique co-locataire solidaire d’une personne morale, représentant légal de celle-ci.
Le contrat de location avec option d’achat mentionne “Financement professionnel ou strictement supérieur à 75. 000 euros” et, s’agissant du premier locataire, la SAS ECOTRANS EXPRESS est prise en la personne de son “représentant légal [C] [Z] ”, qui est également co-locataire en tant que personne physique.
Ainsi, il s’avère que l’opération de crédit n’a pas été conclue par Madame [Z] [C] dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent.
Au surplus, la demanderesse indique qu’il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce de BOBIGNY n’est pas compétent en matière d’opération de crédit conclue par une personne physique co-locataire solidaire d’une personne morale, représentant légal de celle-ci alors qu’éventuelle décision du juge commercial, dont il n’est pas établi qu’elle ait été rendue en l’espèce, ne lie pas le juge des contentieux de la protection à la décision du juge commercial.
Le litige ressort donc de la compétence du Tribunal de commerce de BOBIGNY vers qui l’affaire sera renvoyée.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La charge des dépens est liée à l’issue de la procédure, ils seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétente au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY ;
ORDONNE que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois, le 25 juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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