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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le 17.6 ……………………………………………
à [4] ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54MT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par M [O] [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G], domicilié : chez [3] [Adresse 6], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Inscrite en qualité de demandeur d’emploi, Monsieur [V] [G] a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 18 octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Le 23 février 2024, l’organisme [4] a été informé que Monsieur [G] avait obtenu une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 6 octobre 2023.
Un trop perçu de 3.348,54 euros a été constaté suite au recalcul des droits de l’intéressé. Un effacement partiel de la dette a été accordé par l’instance paritaire régionale à hauteur de 1.348,54 euros.
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, Monsieur [G] a été mis en demeure de rembourser un solde de 2.000 euros au titre du trop-perçu.
A défaut de règlement, le 28 août 2024 [4] a émis une contrainte pour recouvrer l’allocation indument versée d’un montant de 2.011,32 euros, frais de mise en demeure et de contrainte inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 20 septembre 2024, Monsieur [V] [G] a formé opposition à la contrainte délivrée par [Adresse 5].
Par avis du 22 novembre 2024, le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les parties ont été convoquées devant le pôle de proximité par le greffe à l’audience du 18 mars 2025.
Représenté par Monsieur [O] [S], dûment muni d’un pouvoir, l’organisme [4] a repris oralement ses conclusions déposées, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la contrainte émise le 28 août 2024, réclamant à Monsieur [V] [G] la somme de 2.011,32 euros, à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [G] [V] à lui verser cette somme sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, en tout état de cause, condamner le requis à lui payer un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
[4] fait valoir que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est cumulable avec une pension d’invalidité, dans des limites déterminées par la loi. En application de ce calcul, Monsieur [G] à perçu à tort 106 jours d’allocations au taux de 32,50 euros. L’instance paritaire régionale a procédé à un effacement partiel mais substantiel de cette dette en tenant compte de la situation de Monsieur [G]. Le solde sollicité par contrainte est donc dû.
Monsieur [V] [G] n’a pas comparu et personne pour lui. Le courrier recommandé avec avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi 2023 – 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’organisme [8] est devenu [4] à compter du 1er janvier 2024, cette transformation consistant uniquement en un changement de dénomination sans emporter de création d’une nouvelle personne morale.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, que la contrainte émise par [8] et prévue à l’article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d’huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’article R. 5426-22 du code du travail ajoute que l’opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par [8], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
En l’espèce, [4] a notifié à Monsieur [V] [G] la contrainte émise le 29 août 2024 d’un montant principal de 2.000 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception, avis signé par son destinataire le 6 septembre 2024.
Monsieur [G] a formé opposition par courrier réceptionné au greffe du pôle social de [Localité 7] le 20 septembre 2024. Cette juridiction s’est déclarée incompétente et a transmis le dossier au pôle de proximité de [Localité 7] matériellement compétent.
Monsieur [G] a donc valablement formée dans le délai de quinze jours. L’opposition est parfaitement recevable, ce que ne conteste pas [4].
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En outre, l’article 1353 du même code dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il est de principe que ni l’erreur du solvens (à savoir [4]) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l’accipiens (à savoir le demandeur d’emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées.
Partant, la seule perception d’une prestation indue oblige la personne qui a reçu l’allocation à la rembourser.
En l’espèce, [4] réclame le remboursement d’une somme de 2.000 euros au titre d’un solde d’allocations chômage (ARE) indûment versées à Monsieur [G] du 18 octobre 2023 au 1er janvier 2024.
L’organisme rapporte la preuve que sur ces périodes, Monsieur [G] a perçu une pension d’invalidité dont le montant ne pouvait se cumuler avec l’ARE versée.
Les pièces versées aux débats par [4] permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, fondée en son principe et son montant pour la somme de 2.000 euros, soit un montant total de 2.011,32 euros eu égard aux frais de la contrainte.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [G], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Le courrier par lequel il a formé opposition ne conteste pas le principe ni le montant de l’indu, mais souligne seulement sa bonne foi, sa précarité sociale et financière.
Il en résulte que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
La position économique des parties exige, en équité, de rejeter la demande formulée par [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [G] à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024 par [4],
REJETTE ladite opposition et dit que la contrainte [Numéro identifiant 9] produira son plein et entier effet,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à [4] la somme de 2.011,32 euros au titre de l’allocation indûment versée et des frais appliqués,
DEBOUTE [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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