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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 août 2025, n° 25/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5V
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/03078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5V
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [N]
née le 13 Avril 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
Monsieur [J] [I]
né le 11 Juin 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MUC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 420.729.758. représentée par son Gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 19 décembre 2022, Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la SARL MUC HABITAT, sise dans le lotissement "Les jardins [Adresse 4] Sources" situé à [Localité 5] et dont la SERS est l’aménageur.
Deux avenants successifs ont été conclus les 28 février 2024 et 26 mars 2024. Un acompte de 68.246,26€ a été versé par Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] le 18 avril 2024.
Se plaignant du retard de l’ouverture du chantier et de la non-obtention du permis modificatif, Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] ont adressé à la SARL MUC HABITAT par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 2 septembre 2024 notifiant leur rétractation du contrat de construction et la mettant en demeure de les rembourser de la somme de 68.246,26€.
Par assignation délivrée le 4 mars 2025, Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] ont attrait la SARL MUC Habitat devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et ont demandé de :
DIRE l’action de Madame [N] [H] et de Monsieur [I] [J] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société MUC Habitat à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [I] [J] la somme de 68.246,26 € en restitution de l’avance à elle faite avant l’expiration du délai de rétractation du contrat du 19 décembre 2022 et par suite de cette rétractation ;
DIRE que cette somme sera augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 2 septembre 2024;
DIRE qu’il sera procédé à la capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNER la société MUC Habitat à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [I] [J] la somme de 5.000 € chacun, en réparation de leurs préjudices moraux respectifs en raison de la résistance abusive de la société MUC Habitat à leur restituer la somme précitée et de la compromission de leur projet immobilier en résultant ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société MUC Habitat à payer à Madame [N] [H] et de Monsieur [I] [J], ensemble, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société MUC Habitat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] avancent que les documents contractuels (contrat initial et avenants successifs) ne leur ont pas été notifiés dans les formes requises légalement de sorte qu’aucun délai de rétractation du contrat de construction de maison individuelle ne leur est opposable. Ils prétendent que leur rétractation est valable et doit être suivie du remboursement de l’acompte versé au titre de la répétition de l’indu. En outre, ils dénoncent avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de la SARL MUC HABITAT ouvrant droit à indemnisation.
Bien que régulièrement citée à étude, la SARL MUC HABITAT n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de remboursement de l’acompte versé
A. Sur la rétraction
Selon l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Le délai de rétractation expire 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre (ou du lendemain de la remise en mains propres de l’acte).
En l’espèce, il est relevé que tant le contrat initial que les deux avenants successifs ont été signés électroniquement par les parties.
A défaut de constitution de la SARL MUC HABITAT, celle-ci ne justifie pas comment elle a adressé aux demandeurs le contrat initial en date du 19 décembre 2022 et ses deux avenants des 28 février 2024 et 26 mars 2024, à savoir par courriel avec accusé de réception électronique, par courrier recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre.
Dès lors, les éléments de la procédure ne permettre pas d’établir à quelle date le délai de rétractation de Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] a commencé à courir.
A défaut de justification de la date de remise officielle des documents contractuels liant les parties aux demandeurs, il sera retenu que ledit délai n’a pas commencé à leur encontre de sorte que la rétractation du contrat notifiée par Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] à la SARL MUC HABITAT par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 2 septembre 2024 est jugée régulière, étant relevé que par courrier du 18 octobre 2024, la SARL MUC HABITAT ne conteste pas l’absence de notification par LRAR du contrat et indique "ne pas avoir le pouvoir de contraindre [Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I]] à poursuivre un contrat qu’ils ont décidé de rompre".
B. Sur les effets de l’anéantissement rétroactif du contrat de construction de maison individuelle
Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
La nullité a en principe pour conséquence la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat. Si cette remise en état s’avère impossible en raison du commencement des travaux, les acquéreurs sont condamnés à restituer la valeur des travaux réalisés par le constructeur de maison individuelle.
En l’espèce, l’exercice par Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] de leur droit de rétraction a entraîné l’anéantissement rétroactif du contrat de construction d’une maison individuelle du 19 décembre 2022 tel qu’amendé selon avenants des 28 février 2024 et 26 mars 2024. Aussi, il y a lieu de déclarer nul le contrat de construction d’une maison individuelle du 19 décembre 2022 tel qu’amendé selon avenants des 28 février 2024 et 26 mars 2024.
Si la SARL MUC HABITAT allègue dans son courrier du 18 octobre 2024 avoir réalisé des prestations au profit de Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] appelant rémunération, la SARL MUC HABITAT, à défaut de constitution, ne justifie aucunement d’un commencement des travaux.
Au contraire, il ressort des pièces produites par Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] que le permis de construire modificatif n’a pas été obtenu alors qu’une déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 25 mars 2024.
Aussi, à défaut de justification par la SARL MUC HABITAT de travaux réalisés sur le chantier litigieux, la SARL MUC HABITAT est tenue de rembourser à Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] l’acompte versé de 68.246,26€ et sera condamnée en ce sens.
Sur les intérêts de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus sur la condamnation en principal, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts , si la décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL MUC HABITAT à payer à Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] la somme principale de 68.246,26€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée à la SARL MUC HABITAT.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard de remboursement de l’acompte versé par Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] leur ait causé un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SARL MUC HABITAT sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL MUC HABITAT à payer à Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT à payer à Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] la somme principale de 68.246,26€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT à payer à Madame [H] [N] et de Monsieur [J] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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