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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 23/38691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38691 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24WO
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
Rendu le 21 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Nassera MEZIANE, Avocat au barreau du Val-de-Marne, #PC173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Ferroudja BETTACHE, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, #PB292
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[C] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous seing privé contresigné par avocats le 10 juillet 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (75)
et
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 septembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Z] [M] la propriété du bien immobilier commun situé [Adresse 9] sous réserve des droits de chaque époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [E] [Y] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 8] sous réserve des droits de chaque époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande d’attribution de la moitié du bien immobilier commun situé [Adresse 8] au titre de la prestation compensatoire ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Z] [M] doit payer à Madame [E] [Y] la somme en capital de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [M] au paiement de cette prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [M] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine paires du vendredi après la classe ou 18 heures au dimanche 18 heures,
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaines, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [F] et [J] [M] due par le père Monsieur [Z] [M] à la somme de 1500 euros, soit 500 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [M] à la payer à Madame [E] [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [M] né le [Date naissance 2] 2005, [F] [M] née le [Date naissance 1] 2008 et [L] [M] née le [Date naissance 5] 2012 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire, frais d’études supérieures…), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur de 30% pour la mère et de 70% pour le père, sur production de justificatifs,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] ([15]) ou [17] ([18]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement fiscal et social des enfants mineurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir exécution provisoire pour le surplus des demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Méziane ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 20], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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