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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00844
N° Portalis DBX4-W-B7I-T4IM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[L] [K]
En sa qualité de tutrice de Madame [S] [T]
C/
[J] [D]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à Me Sandra HEIL NUEZ
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
En sa qualité de tutrice de Madame [S] [T],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] a donné à bail à Monsieur [J] [D] un appartement à usage d’habitation (porte n°3) situé [Adresse 1] à [Localité 10], par contrat en date du 1er juillet 2021, moyennant un loyer initial de 360 euros et une provision pour charges de 22 euros.
Par jugement du juge des tutelles de ce siège en date du 18 janvier 2024, Madame [L] [K] a été désignée en qualité de tutrice de Madame [S] [R] Veuve [T]
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [K], es qualités de tutrice de Madame [S] [T], a fait signifier à Monsieur [J] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 septembre 2024 pour un montant en principal de 2.228,19 euros.
Madame [L] [K], es qualités de tutrice de Madame [S] [T], a ensuite fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 20 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait Monsieur [J] [D] est occupant du logement sans droit ni titre, conformément à l’article 1224 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner Monsieur [J] [D] à libérer les lieux occupés soit un appartement n°3 situé [Adresse 1] à [Localité 10] et dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2, R411-1 à R441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [J] [D] à payer :
• au titre des sommes dues au jour de l’assignation, à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 1103 et 1104 du code civil, la somme de 3069,38 € représentant le montant des loyers et accessoires, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience, et de laquelle il convient de déduire les éventuels versements
effectués ;
• dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024, date du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
• à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu’à son départ effectif des locaux, conformément aux articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civil, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
• à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à tous les dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 21 mars 2025, Madame [L] [K], représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 3.422,84 euros selon décompte en date du 17 mars 2025, arrêté au 5 mars 2025, a sollicité la suspension de la clause résolutoire et accepté la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [D] afin d’apurer la dette locative par mensualité de 100 euros en plus du loyer courant et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Monsieur [J] [D] a comparu en personne et, souhaitant rester dans les lieux, a sollicité la suspension de la clause résolutoire et proposé d’apurer la dette locative par mensualité de 100 euros en plus du loyer courant, le reste à charge étant de 220 euros après versement de l’allocation logement versée par la CAF.
Il a en outre précisé qu’il était au chômage et qu’il percevait à ce titre des indemnités d’un montant de 1200 euros par mois et qu’il vivait seul.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23septembre 2024.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [D] le 20 septembre 2024 pour un montant en principal de 2.228,19 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2024.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [L] [K] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 3.422,84 euros en date du 17 mars 2025, décompte arrêté au 5 mars 2025.
Monsieur [J] [D] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de
3422,84 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2228,19 euros à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Compte tenu de l’accord des parties, Monsieur [J] [D] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [T], Monsieur [J] [D] devra lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er juillet 2021 conclu entre Madame [S] [T] d’une part et Monsieur [J] [D] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°3) situé [Adresse 1] à [Localité 10] sont réunies à la date du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à verser à Madame [S] [T] à titre provisionnel la somme de 3.422,84 euros, suivant décompte en date du 17 mars 2025 arrêté au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.228,19 euros à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [J] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 100 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais
accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise :
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sur demande de Madame [K] es qualité de tutrice de Madame [S] [T] ;
* que Monsieur [J] [D] soit condamné à verser à Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à verser à Madame [S] [T] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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