Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/11356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11356 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A6R
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [R] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante et assitée de Mme [I] [S] (sa soeur) et Mme [K] [C] (sa cousine)
ET
CREANCIERS :
Société [1] ([2]), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 3], domiciliée : chez [Localité 1] CONTENTIEUX, SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 22 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 août 2025, Mme [R] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 02 septembre 2025, Mme [R] [Y] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 21 août 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : « mauvaise foi et re dépôt sans mise en œuvre des obligations du plan définitif signé le 23 août 2023 (24 mois pour vendre le bien immobilier). ».
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [R] [Y] comparaît à l’audience accompagnée de sa sœur et de sa cousine, lesquelles l’assistent dans la gestion de son patrimoine et de sa situation administrative depuis plusieurs années. Elle expose qu’elle comprend les raisons de la décision d’irrecevabilité mais qu’elle n’avait aucune solution de relogement. Elle explique que depuis elle a mis sa maison en vente et qu’elle va vivre en Ephad.
Ses accompagnatrices disent avoir été perdues dans le suivi de son dossier, que certains virements ont été mis en place, d’autres pas faute pour elle de savoir à quoi les créances correspondent. Elles expliquent que Mme [R] [Y] est soumise à de fortes pressions des créanciers ou vendeurs de toute sorte et qu’un nettoyage est probablement à effectuer parmi tous ses contrats d’assurance notamment.
Elles expliquent ne plus parvenir à assumer la charge administrative et avoir déposé une requête aux fins de mise sous protection judiciaire avec l’accord de Mme [R] [Y] qui confirme.
Le même jour, interpellé sur la situation, le juge des tutelles a ordonné une sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial.
Le [6] (ex [7]) a écrit sans observation sur la recevabilité du dossier et précisé ne plus avoir de produit dans ses livres.
Le [8] a écrit et sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement pour les mêmes motifs. Il actualise sa créance à 62 846,87 euros (capital restant dû).
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [R] [Y] rencontre des difficultés majeures depuis plusieurs années pour gérer son budget et plus globalement sa situation administrative. Ses sœur et cousine ont soutenu sa situation autant qu’elles ont pu mais sont mises en difficulté par les multiples créanciers, parfois anciens et ne parviennent pas à faire le lien avec les contrats de produits ou de prestations de service qui auraient été souscrits par Mme [R] [Y].
Mme [R] [Y] a signé un mandat de vente de sa maison, résidence principale. Il est urgent que Mme [R] [Y] soit protégée et assistée dans le règlement de ses dettes à l’issue de la vente de sa maison et accompagnée à la fois par la commission de surendettement et le mandataire spécial désigné dans l’attente d’une ouverture d’une mesure de protection qui pourra être curatelle renforcée ou tutelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [R] [Y] n’est pas renversée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [R] [Y] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DIT que Mme [R] [Y] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [R] [Y] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT qu’un nouveau bilan complet de l’état détaillé des dettes devra être réalisé avec le mandataire spécial pour actualiser les dettes au regard des paiements effectués depuis 2 ans,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] [Y], aux créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Nord,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
(Signature) (Signature)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Assurances ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Service ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité civile ·
- Siège social
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Compte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Public
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Code civil ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Expert
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisateur ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.