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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00395
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6AF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 32]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
— [24], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— POLE DE RECOUV SPEC [20], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [Localité 28] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SGC [14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] et [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la [15].
Le 08 avril 2025, la [15] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R], a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 22 juillet 2025, la [15] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 52 mois, au taux maximum de 2,76%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.571,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 1.742,00 euros).
La SCP LE DOUCEN-CANDON a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission concernant Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] le 28 juillet 2025 pour le compte de Monsieur [J] [O] et ce dernier les a contestées par courrier du 22 août 2025 déposé au guichet de la [10] à BLOIS le 25 août 2025, précisant que sa créance correspond à des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés solidairement Monsieur et Madame [R] par ordonnance rendue par le tribunal de Montpellier le 27 juin 2024.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [22] le 27 août 2025, reçu au greffe le 03 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025, les débiteurs et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois :
de Monsieur et Madame [G] propriétaires bailleurs ([8]) et Monsieur [F] [I], propriétaire bailleur qui ont comparu,
du [16] qui, par courrier du 11 septembre 2025 a produit les caractéristiques de son crédit,
et de Monsieur [J] [O] qui, par courrier du 05 novembre 2025 a confirmé sa contestation, en justifiant du respect du principe contradictoire et en joignant ses pièces et conclusions. Il a sollicité en sus de ses demandes la condamnation de Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 novembre 2025,
Monsieur et Madame [G] propriétaires bailleurs ([7]) ont précisé que leur créance locative s’élève à la somme de 3.670,32 euros et ont produit un courrier de leur agence immobilière en date du 19 août 2025 les informant du départ des locataires au 31 mars 2025.
Monsieur [F] [I] a précisé être propriétaire bailleur d’un ancien logement des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] à la SCP [21] huissiers de justice par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 juillet 2025, pour le compte de Monsieur [J] [O] de sorte que la contestation de ce dernier est recevable, pour avoir été déposée au guichet de la [10] à BLOIS le 25 août 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la vérification de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il apparaît nécessaire de vérifier la créance de Monsieur et Madame [G] Propriétaires bailleurs ([7]), ces derniers présents à l’audience ayant déclaré un montant restant dû moindre, soit la somme de 3.670,32 euros au lieu de 4.582,27 euros mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 27 août 2025.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] et au vu des justificatifs produits par les propriétaires bailleurs Monsieur et Madame [G], leur créance sera fixée au passif de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R], à la somme de 3.670,32 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendetement.
Sur la demande de pièces justificatives de la situation des débiteurs:
Monsieur [J] [O] a sollicité la communication de pièces justificatives de la situation des débiteurs.
Toutes ces pièces ont été fournies à la [10] par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier de surendettement et figurent au dossier transmis au tribunal par la [10].
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La bonne foi des débiteurs sera en conséquence retenue, Monsieur [J] [O] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Il sera, en conséquence, débouté de toutes ses demandes.
Sur les mesures de désendettement:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.571,00 euros, sur la base de charges d’un montant total de 1.873,00 euros (forfaits pour 2 personnes, loyer 600€ et impôts 90€) et de ressources d’un montant de 3.444,00 euros (retraites).
Les justificatifs des ressources ont été produit par les débiteurs à la [10] lors du dépôt de leur dossier.
Au niveau de leurs charges, ils ont justifié de leur loyer et impôt sur le revenu à la [10].
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale des débiteurs :
Le forfait « de base » (853€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour une soixantaine d’euros par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Le forfait « habitation » (163€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (167€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs et leur situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge des débiteurs ne peut correspondre qu’à une partie de leurs ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 1.742,00 euros alors que la différence entre leurs ressources et leurs charges est de 1.571,00 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R], devra être fixée à hauteur de 1.571,00 euros.
Afin de prendre en compte la diminution de la créance locative de Monsieur et Madame [G], le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement en trois paliers sur une durée de 51 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [J] [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [J] [O] (SCP LE DOUCEN-CANDON) à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R],
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de toutes ses demandes,
FIXE au passif de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] la créance de Monsieur et Madame [G] ([7]) référencée « Dernier logement » à hauteur de 3.670,32 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DIT que les autre dettes des débiteurs, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [15],
PRONONCE le rééchelonnement de la totalité des dettes de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] en trois paliers sur une durée de 51 mois, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que Monsieur [T] [R] et Madame [N] [V] épouse [R] ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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