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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 23/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03932 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04666 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EOV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
née le 11 Juillet 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 6 novembre 2023, Madame [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070316387 décernée le 12 octobre 2023 par l’URSSAF [8] et signifiée le 20 octobre 2023 d’un montant de 7.048,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes du 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger le recours de Madame [C] totalement irrecevable,
— Déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Madame [C],
— Dire et juger, en conséquence, que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement,
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 pour un montant ramené à 4.841 € à titre de principal et 324 € de majorations de retard, soit un total de 5.165 € au titre des cotisations restant dues de la période de régularisation 2009,
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 5.165 €,
— Condamner Madame [C] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [C].
Au soutien de ses prétentions, l'[10] fait valoir que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et précise que Madame [W] [C] a procédé à plusieurs versements postérieurement à l’opposition à contrainte.
Madame [W] [C], comparaissant en personne, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas sa dette, qu’elle se désiste de son opposition mais qu’elle souhaite bénéficier d’un échéancier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 6 novembre 2024, ce qui démontre qu’elle a été expédiée dans le délai de 15 jours.
Par ailleurs, l’opposition mentionne :
« Par la présente, je vous informe que je souhaite former opposition et contester cette contrainte.
En effet, je suis en contact avec mon URSSAF pour la gestion de mon dossier administratif mais également pour mettre en place un échéancier mensuel afin de payer sa dette ».
L’opposition à contrainte formée par Madame [W] [C] apparait suffisamment motivée dès lors que celle-ci fait valoir qu’elle estime la contrainte injustifiée dans la mesure où elle se trouve en discussion avec l’URSSAF [8].
Il s’agit bien d’un moyen de contestation.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [W] [C] fait valoir qu’elle ne conteste pas sa dette et elle ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 5.165,00 € à titre de cotisations et majorations de retard au titre des 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 et de condamner Madame [W] [C] au paiement de cette somme.
Sur la demandes de délai de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est constant que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Madame [W] [C] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [C] à la contrainte n° 0070316387 décernée le 12 octobre 2023 par l’URSSAF [8] et signifiée le 20 octobre 2023 d’un montant ramené à 5.165,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes du 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ;
VALIDE la contrainte n°0070316387 décernée le 12 octobre 2023 par l’URSSAF [8] et signifiée le 20 octobre 2023 d’un montant ramené à 5.165,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes du 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022;
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 5.165,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes du 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [C] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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