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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 mars 2025, n° 23/12916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me RICHARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12916
N° Portalis 352J-W-B7H-C25Y7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [C]
et
Monsieur [G] [D] [A]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0383
DÉFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
Décision du 20 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12916 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25Y7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] et M. [G] [A] sont titulaires de comptes courants et de compte épargne ouverts dans les livres de BOURSORAMA, ils contestent avoir autorisé des virements pour un montant global de 42 406,40 € entre le 28 et le 29 juin 2023.
Mme [C] indique avoir été contactée sur son téléphone portable par un interlocuteur se présentant comme un conseiller de clientèle de BOURSORAMA qui l’aurait informé qu’une tentative de fraude majeure était en cours sur ses comptes bancaires et devait ainsi réaliser différentes opérations pour bloquer la situation.
M. [G] [A] a informé le service fraude de BOURSORAMA, par courriel adressé le 29 juin 2023.
Mme [B] [C] et M. [G] [A] ont déposé une première plainte le 29 juin 2023 et une seconde le 6 juillet 2023 auprès du CSP du [Localité 1].
Considérant avoir fait l’objet de détournements de fonds, Mme [B] [C] et M. [G] [A] ont adressé une réclamation à BOURSORAMA le 29 juin 2023.
Par courriels des 29 juin et 4 juillet 2023, BOURSORAMA a refusé le remboursement desdites sommes évoquant que Mme [B] [C] et M. [G] [A] avaient fait preuve de négligences graves dans la préservation de leurs données de sécurité personnalisées.
C’est dans ces circonstances que Mme [B] [C] et M. [G] [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, délivré à personne morale, assigné BOURSORAMA.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, aux visas des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants et 1927 du code civil, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L.133-23, L. 133-24 du code monétaire et financier, 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [B] [C] et M. [G] [A] demandent au tribunal de :
“- Juger Mme [B] [C] et M. [G] [A] recevables et bien fondées,
— Débouter la BNP de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes et moyens en défense,
— Juger que BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance au titre des opérations de virement litigieuses et des retraits litigieux,
— Condamner BOURSORAMA à verser à Mme [B] [C] la somme de 8 609,08 € assortie de l’intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter de la demande de remboursement du 29 juin 2023,
— Condamner BOURSORAMA à verser à Mme [B] [C] et M. [G] [A] la somme de 24 210,20 € assortie de l’intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter de la demande de remboursement du 29 juin 2023, au titre du compte joint,
— Condamner BOURSORAMA à verser à Mme [B] [C] et M. [G] [A] la somme de 20 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner BOURSORAMA à verser à Mme [B] [C] et M. [G] [A] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner BOURSORAMA aux entiers dépens.”
M. [A] et Mme [C] soutiennent que compte-tenu du caractère extrêmement suspect des transactions réalisées, des connections simultanées depuis l’Espagne et la France et des montants en cause identifiés par ses services, BOURSORAMA aurait dû identifier que les transactions n’étaient pas autorisées par le titulaire du compte.
La Banque aurait dû dès lors mettre en œuvre les pares-feux nécessaires à un blocage des transactions litigieuses.
Mme [C] a été mise en confiance, si bien qu’elle a pu légitimement baisser son niveau de vigilance dès lors que le numéro de téléphone qui a pris attache avec elle était le numéro de téléphone du service client de BOURSORAMA, son consentement était, par nature, vicié.
M.[A], cotitulaire du compte-joint, a immédiatement informé BOURSORAMA de ce qu’une fraude d’ampleur était en train de se produire et de ce qu’il était nécessaire qu’elle mette en œuvre une procédure de rappel des fonds.
BOURSORAMA a semblé reconnaître l’existence de la fraude et du droit de ses clients à obtenir le remboursement des sommes détournées, en procédant au versement, sur le compte chèque personnel de Mme [C], de la somme de 9 587,12 €, suivant différents versements en date des 25 et 29 août 2023.
Par ce remboursement, BOURSORAMA reconnait implicitement que les opérations litigieuses n’étaient pas autorisées et que les consorts [W] sont bien fondés à obtenir leur remboursement sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, aux visas des articles 4, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, L. 133-18, L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code monétaire et financier et 1101, 1103 et 1104 du code civil BOURSORAMA demande au tribunal de :
“- Recevoir BOURSORAMA en ses prétentions en défense et la jugeant bien fondée,
— Débouter Mme [B] [C] et M. [G] [A] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, mal fondées,
— Condamner in solidum Mme [B] [C] et M. [G] [A] à régler la somme de 6 000 € à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maitre Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.”
BOURSORAMA indique que les fonds litigieux ont été transférés à la suite d’ordres de paiement qui ne sont pas des faux et dont il est soutenu et rapporté qu’ils ont été initiés et validés par Mme [C] dans des conditions qui caractérisent une négligence grave.
L’appréciation du consentement à l’opération de paiement s’effectue indépendamment du fait que Mme [C] ou M. [A] pensait être en ligne avec un prétendu salarié de BOURSORAMA, ce qui pouvait être cru compte tenu de l’avertissement contractuel clair des conditions générales.
BOURSORAMA n’est pas personnellement intervenue pour vicier leur consentement aux opérations de paiement, ce qui interdit l’annulation des virements litigieux au motif allégué d’une erreur ou d’un dol.
Il est rapporté que les opérations sont autorisées dès lors que Mme [C] a donné son consentement à son exécution dans les formes convenues entre elle et BOURSORAMA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé? aux dernières écritures des parties pour l’expose des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 30 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
SUR CE
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur la demande de remboursement
Mme [C] et M. [A] demandent la condamnation de BOURSORAMA à rembourser la somme de 32 819.28 €,
Une opération de paiement est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. ".
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que : " I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. ".
L’article L 133-23 du code monétaire et financier dispose que : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-44 de ce code prévoit en outre : "I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III".
Dans la plainte déposée auprès du CSP du 11ème arrondissement de [Localité 6] le 29 juin 2023, Mme [B] [C] indique avoir « reçu un appel émanant du numéro de BOURSORAMA BANQUE. L’homme au téléphone disait être conseiller chez Boursorama, et l’informait que des opérations frauduleuses étaient en cours sur mon compte personnel ainsi que sur mon compte joint. Elle a ainsi effectué plusieurs opérations afin de pouvoir figer la situation. Tout semblait légitime, d’autant plus que les mails et SMS qu’elle recevait, étaient estampillés au nom de ma banque. – Plusieurs virements et versements bancaires ont été réalisés, pour lesquels je devais à chaque fois confirmer l’opération en tapant un code sur mon téléphone. J’ai ensuite remis mes deux cartes bancaires à un coursier. »
En l’espèce la banque ne conteste pas que les cinq virements litigieux ont tous été effectués entre le 28 et le 29 juin 2023 pour un montant de 35 193.20 euros, que ces opérations ne sont pas autorisées, au sens où elles n’ont pas été consenties par Mme [B] [C] et M. [G] [A].
En tout état de cause, BOURSORAMA a initié la procédure de rappel des fonds laquelle a permis le retour partiel des fonds à hauteur de 9 587,18 euros en date des 25 et 29 aout 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat du 10 mars 2024 établi, à la requête de BOURSORAMA, par la SCP FARHI, commissaires de justice, , qu’il a été procédé :
— Aux constatations de connexions sécurisées mises en place par la banque et notamment que les tentatives d’accès non autorisé à des données sont bloquées,
— Ainsi que de la retranscription de l’échange téléphonique intervenu entre le service clientèle de BOURSORAMA et Mme [B] [C] et M. [G] [A] le 29 juin 2023, dans le prolongement de leur réclamation ; ils ont confirmé :
— Avoir été contactée par un faux conseiller de BOURSORAMA qui l’a informé d’une fraude sur son compte et que pour sécuriser ses avoirs, sans pour autant qu’il ne les mette sous pression,
— Avoir saisi son identifiant et son mot de passe sur son clavier téléphonique en tapant dièse et avoir, par la suite, communiqué au fraudeur les codes reçus par SMS,
— Avoir saisi cinq RIB et réalisé cinq virements au profit des bénéficiaires communiqués par son interlocuteur,
— Avoir augmenter le plafond de retrait d’espèces et validé des retraits d’espèces,
— Avoir remis les deux cartes bancaires à un coursier.
Cependant, par courriel du 30 juin 2023, Mme [B] [C] a adressé une demande de rectification de déclaration au service sécurité de BOURSORAMA, cette dernière s’est rétractée sur les déclarations faites et notamment la notion de transmission de son identifiant et de son mot de passe, elle évoque avoir mal compris ou mal répondu aux différentes questions posées à propos de ses comptes.
Ainsi, par une plainte complémentaire déposée le 6 juillet 2023, Mme [B] [C] revient sur l’ensemble de ses déclarations initiales et nie être à l’origine des opérations litigieuses ainsi que de la communication de ses identifiants voire même avoir remis ses deux cartes bancaires à un coursier.
Il n’en demeure pas moins que Mme [C] explique également avoir constaté quelques jours avant les faits litigieux, des dysfonctionnements au niveau de sa ligne téléphonique et des problèmes de connexion après un paiement par carte bancaire le mardi 27 juin 2023 de 26,20 €.
BOURSORAMA produit aux débats le journal de connexions selon lequel l’activation du mode d’authentification forte a eu lieu le 28 juin 2023 à 8h37, 20h32, 20h34, 20h50 et 21h01 de l’appareil « XIAOMI REDMI MINOTE 5 » appareil appartenant à Mme [B] [C] également constaté par procès-verbal rédigé par la société ACTAY, commissaires de justice ainsi que plusieurs appels entrants provenant du 01 46 09 49 49 (banque Boursorama) le même jour et aux heures précitées.
Du fait des explications contradictoires de Mme [B] [C] et M. [G] [A] dans leurs déclarations et quand bien même le procédé décrit par Mme [B] [C] s’apparente à une technique de fraude consistant à tromper la vigilance des victimes en leur faisant croire qu’elles sont réellement en contact avec leur banque et qu’elles doivent communiquer leurs données personnelles pour déjouer une fraude, il n’est pas établi que le système de sécurité de BOURSORAMA a dysfonctionné ou n’était pas opérationnel à la date du 28 juin 2023.
Cependant, Il est confirmé et non contesté par Mme [B] [C] qu’elle a utilisé le clavier numérique suite à l’envoi de codes émis par sms ou mails d’authentification. Cette procédure permet de démontrer que l’authentification forte a bien été mise en œuvre.
Décision du 20 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12916 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25Y7
Cet aveu permet de constater que Mme [B] [C] est bien l’utilisatrice de son espace en ligne, que les identifiants et mots de passe personnels ont bien été saisis et que le code reçu par SMS sur le téléphone portable dont elle est titulaire, a été composé afin d’ajouter les bénéficiaires et effectuer les virements litigieux.
Il est donc à considérer que cette négligence fautive est à l’origine des virement frauduleux effectués.
De plus, il est rappelé que le banquier qui exécute les ordres de client n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les opérations financières à l’origine des mouvements de fonds. Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché à BOURSORAMA et elle ne saurait être tenue aux remboursements des virements litigieux.
En conséquence, les demandes formées par Mme [B] [C] et M. [G] [A] à l’encontre de BOURSORAMA seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, Mme [B] [C] et M. [G] [A] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à BOURSORAMA la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE, l’ensemble des demandes de Mme [B] [C] et M. [G] [A] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [G] [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [G] [A] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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