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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 2 mars 2026, n° 25/08720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08720 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Mars 2026
N° RG 25/08720 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTJ
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/08720 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 26 septembre 2025 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable au divorce et au nom des époux ;
DECLARE la loi française applicable au régime matrimonial de Mme [Z] [P] et M. [G] [P] ;
DECLARE la loi française applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DECLARE la loi française applicable aux demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [Z] [P] et M. [G] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (Turquie),
et de
Mme [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (Turquie) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [Z] [P] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [E] [P] ;
CONSTATE que Mme [Z] [P] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [Z] [P] et M. [G] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [E] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [E] [P] au domicile de Mme [Z] [P] ;
DIT que M. [G] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable à l’égard de [E] [P] ;
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) la contribution que doit verser M. [G] [P] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Z] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [P] ;
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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