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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 24/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MACIF, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE [ Localité 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU45
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE [Localité 7] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2019, M. [T] [F], alors âgé de 71 ans, a été victime d’un accident de la voie publique, ayant été percuté, alors qu’il traversait la chaussée à pied, par un véhicule automobile conduit par Mme [Z] [W] et assuré auprès de la société MACIF (ci-après ‘‘la MACIF'' ou ‘‘l’assureur'').
Transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], il a été objectivé, au titre des lésions initiales, une plaie superficielle du sommet de l’occiput n’ayant pas nécessité de suture, ainsi qu’une fracture fermée peu déplacée de la malléole interne gauche, pour laquelle une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse a dû être menée.
Par suite, M. [F] a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 12 novembre 2019, l’organisation d’une expertise judiciaire. Au terme de cette même décision, l’assureur a également été condamné à verser à M. [F] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 1.000 euros, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Dr [D] a déposé son pré-rapport à l’issue des opérations s’étant déroulées le 16 mars 2021, fixant la consolidation de l’état de santé de M. [T] [F] au 31 juillet 2019 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Il n’a jamais été déposé de rapport définitif.
Par suite, la MACIF a adressé à M. [T] [F], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 janvier 2022, une offre définitive d’indemnisation.
Aucun accord n’ayant été trouvé, M. [T] [F] a, par exploits en dates des 03 et 16 mai 2023, fait assigner la MACIF et la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de ses préjudices.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [T] [F] demande au tribunal, au visa de la loi du 20 juillet 1985 [sic], des articles 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, et 1100 et suivants du Code civil, de :
condamner la MACIF à payer les sommes suivantes : – Aménagement du domicile : 4.450 €
— Frais de déplacement : 1.146 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— [Localité 8] personne temporaire : 8.300 €
— [Localité 8] personne définitive : 29.912,48€
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 22.900 €
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 8% : 17.776 €
— Préjudice d’agrément : 20.000 €
— Préjudice esthétique définitif : 10.000 €
TOTAL à parfaire : 134.484,48€dire que les sommes qui lui seront accordées produiront des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 25.10.2019 ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la MACIF demande au tribunal de :
fixer l’indemnisation définitive due à M. [F] comme suit :– frais de logement adapte : 4.080 €
– frais divers (déplacements) : 1.146 €
– préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
– tierce personne temporaire : 700 €
– déficit fonctionnel temporaire : 3.000 €
– souffrances endurées : 5.000 €
– déficit fonctionnel permanent 8 % : 8.200 €
– préjudice esthétique définitif : 2.000 €
rejeter la demande d’indemnisation de M. [F] au titre de la tierce personne définitive et du préjudice d’agrément ;dire n’y avoir pas lieu, le cas échéant, à la condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, après avoir constaté que les montants des dommages et intérêts sollicités par le demandeur au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par tierce-personne temporaire sont différents dans le corps des conclusions et dans le dispositif, il sera statué sur le montant tel qu’énoncé au dispositif.
Il est également rappelé, au regard de ce même article, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur l’absence de constitution de la CPAM
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, il est rappelé que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [T] [F] le 25 février 2019 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré, au moment de l’accident, auprès de la société MACIF.
Le droit à réparation intégrale de M. [T] [F] des suites de l’accident survenu le 25 février 2019 n’est pas davantage discuté en défense et sera, ainsi, tenu pour acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le tribunal observe, à titre liminaire, que seul le pré-rapport du Dr [D] a été versé aux débats dans le cadre de la présente instance, les parties indiquant que l’expert n’a jamais déposé son rapport définitif. Aucune contestation n’étant élevée à ce sujet, ledit pré-rapport sera tenu pour rapport définitif.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 31 juillet 2019, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [T] [F] était âgé de 71 ans.
Sur la créance de la C.P.A.M. de [Localité 7]-[Localité 9]
Les débours définitifs de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] n’ont pas été communiqués dans le cadre de la présente instance.
Pour mémoire, selon notification provisoire datée du 06 août 2019 (pièce n°7 demandeur), ces débours s’élevaient à la somme de 34.913,55 euros, ainsi décomposée :
— frais hospitaliers : 34.097,68 €,
— frais médicaux : 653,36 €,
— frais pharmaceutiques : 37,58 €,
— frais d’appareillage : 110,96 €,
— frais de transport : 13,97 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, au terme de son rapport, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total : du 27 février au 22 mai 2019 (période d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 9] puis au centre de rééducation),
* partiel de 50 % du 23 mai au 31 juillet 2019 (période durant laquelle il marchait avec deux cannes).
Ni les périodes retenues ni le taux d’incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par les parties.
M. [T] [F] sollicite, à ce titre, au dispositif de ses écritures, une somme totale de 22.900 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 100 euros.
La MACIF offre, pour sa part, de lui verser une somme totale de 3.000 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard à l’ensemble des éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [F] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 85 jours x 27 euros = 2.295 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 70 jours x 27 euros x 50% = 945 euros,
soit un total de 3.240 euros.
En conséquence, il revient à M. [T] [F] la somme de 3.240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances de la victime à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération de sa fracture avec ostéosynthèse et du séjour en service de rééducation.
M. [T] [F] sollicite une somme de 15.000 euros à ce titre, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 5.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que, par suite de l’accident, M. [F] a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie superficielle de l’occiput non-suturée, ainsi qu’un traumatisme de la cheville gauche avec fracture fermée du pilon tibial gauche pour laquelle il a dû subir une ostéosynthèse par plaque et vis. A sa sortie d’hospitalisation, il a intégré un centre de rééducation pendant deux mois et demi (du 07 mars 2019 au 22 mai 2019). Par suite, il a poursuivi une rééducation à raison de cinq fois semaine et a bénéficié d’une infiltration tous les six mois d’acide hyaluronique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [T] [F] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont notamment considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire de la victime à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, durant la période pendant laquelle M. [F] marchait avec des cannes.
M. [T] [F] sollicite, à ce titre, la somme de 5.000 euros, somme que la MACIF consent à lui verser, au dispositif de ses écritures. Il en sera donné acte.
En conséquence, il sera alloué à M. [T] [F], au titre de préjudice esthétique temporaire, la somme réclamée, soit 5.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, M. [T] [F] sollicite, à ce titre, la somme totale de 17.776 euros, soit 9.600 euros au titre de l’incapacité partielle permanente (IPP) et 8.176 euros au titre des souffrances endurées et de la perte des joies usuelles alléguées non-prises en compte par l’expert, cette dernière somme étant calculée en tenant compte d’une espérance de vie pour les hommes de 77,9 ans, soit 7 ans ou 2.555 jours restants à compter de la consolidation, ainsi que d’une indemnité journalière de 3,20 euros (40 euros x 8%).
Il est offert par la MACIF, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 8.200 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [T] [F] à 8%, précisant tenir compte de ses douleurs physiques et psychiques, des troubles trophiques séquellaires au niveau de sa cheville, avec légère augmentation de volume, de son hypersensibilité au froid au niveau de ce membre (l’obligeant, selon ses dires à mettre deux chaussettes) ainsi que du déficit de flexion dorsale avec limitation de flexion plantaire à un tiers de sa valeur.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée par M. [F], dès lors que, d’une part, l’expert a bien évalué l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent (à savoir le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation ainsi que l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence) et que, d’autre part, la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 71 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [T] [F] peut être évalué à 9.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte de l’aspect de la cheville et de la cicatrice de 13 cm, un peu chéloïde dans sa partie inférieure en regard des anciennes zones de nécrose développées au décours de l’intervention d’ostéosynthèse. Il était également relevé, à l’examen de la victime, une très légère boiterie à la marche.
A ce titre, M. [T] [F] sollicite la somme de 10.000 euros, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 2.000 euros.
Au vu des éléments du rapport d’expertise, il convient d’allouer à M. [T] [F] la somme réclamée de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [T] [F] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 20.000 euros, faisant valoir qu’il n’est plus en mesure de pratiquer les 20 kilomètres de marche qu’il pratiquait quotidiennement avant l’accident.
La MACIF conclut, pour sa part, au rejet de ce poste de préjudice, motif pris de l’absence de justificatifs.
Sur ce, l’expert judiciaire retient, du fait des séquelles de l’accident, l’existence d’un préjudice d’agrément relatif à l’activité de marche prolongée.
Toutefois, si la sœur de M. [F] atteste de ce que, antérieurement à l’accident, ce dernier se rendait tous les jours, à pied, chez leur mère (pièce n°6 demandeur), force est de constater qu’il n’est pas justifié de la distance séparant les deux domiciles, de sorte qu’il n’est pas justifié à ce titre d’une activité sportive ou de loisir suffisamment spécifique pour dépasser les joies usuelles de la vie courante dont les atteintes sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [F] défaillant à rapporter la preuve du préjudice d’agrément qu’il invoque, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (antérieurs à la consolidation) :
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise et les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [F] sollicite la somme de 1.146 euros en indemnisation des frais de déplacements nécessités, par suite de l’accident, afin que son épouse puisse venir lui rendre visite quotidiennement, durant son hospitalisation puis le conduise à chacun de ses séances de kinésithérapie.
La MACIF accepte de lui verser ce montant. Il en sera donné acte.
Dès lors, il sera alloué à M. [F], au titre des frais divers, la somme réclamée de 1.146 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire jusqu’à la consolidation de son état de santé, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [D] a retenu la nécessité d’une assistance en tierce-personne temporaire non-spécialisée à raison de 5 heures par semaine, sur la période du 23 mai au 31 juillet 2019, période durant laquelle il avait quitté le centre de rééducation mais se déplaçait avec deux cannes et avait besoin d’aide pour les déplacements chez le kinésithérapeute ainsi que pour la toilette dans la salle de bain.
L’évaluation de l’expert pour cette période n’est pas contestée par les parties.
M. [T] [F] sollicite, néanmoins, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 8.300 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros, faisant valoir que, depuis le 31 juillet 2019, il nécessite toujours une aide humaine pour la toilette, compte tenu de l’inaccessibilité de sa salle de bains, qui n’a pas pu être aménagée, faute pour l’assureur de lui avoir offert de prendre en charge ce poste, même à titre provisionnel.
La MACIF propose, pour sa part, de lui verser une somme de 700 euros sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 14 euros.
Sur ce, il sera rappelé que le poste « assistance par tierce-personne temporaire » ne tient compte que des besoins sur la période pré-consolidation, soit, dans le cas d’espèce, sur la période s’étant écoulée de la date de l’accident au 31 juillet 2019 inclus. La demande relative à un besoin d’aide au-delà de cette date fera, en conséquence, l’objet d’une requalification d’office en demande au titre de l’assistance par tierce-personne permanente et sera étudiée comme telle au sein d’un paragraphe dédié ultérieur.
Du reste, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Dès lors, l’assistance apportée sur la période pré-consolidation peut être évaluée à la somme de 1.000 euros (70 jours / 7 x 20€ x 5h).
En conséquence, il revient à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les blessures de la victime.
En l’espèce, le Dr [D] retient l’existence, en lien avec l’accident du 25 février 2019 d’un besoin d’adaptation du logement de M. [F] relatif à la mise en place d’une douche pour remplacer une baignoire difficile d’accès.
M. [F] sollicite, à ce titre, la somme de 4.080 euros, outre la somme de 370 euros pour l’installation de mains courantes le long de l’escalier de son domicile, soit la somme totale réclamée de 4.450 euros.
La MACIF n’accepte, pour sa part, de l’indemniser que de l’installation d’une douche en remplacement de son actuelle baignoire et ce, à hauteur de la somme réclamée.
Pour le surplus, il n’est à aucun moment fait état, au sein du rapport d’expertise judiciaire de l’installation, y compris durant la période traumatique, de mains courantes de chaque côté de l’escalier situé au domicile de la victime et, a fortiori, de l’imputabilité d’un tel aménagement à l’accident du 25 février 2019 et à ses séquelles. La demande à ce titre doit être rejetée.
En conséquence, il sera alloué à M. [F], au titre des frais de logement adapté, la somme de 4.080 euros.
L’assistance tierce personne permanente :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [F] fait valoir nécessiter une aide par tierce-personne au-delà de la date de consolidation :
— pour la toilette, compte-tenu de l’inaccessibilité de sa salle de bains, qui n’a pas pu être aménagée à ce jour, en l’absence de moyens, besoin qu’il évalue à une heure par jour pour une année, sur la base d’un coût horaire de 20 euros ;
— pour ses déplacements notamment au domicile de sa mère, tel qu’il le faisait auparavant, précisant à cet égard que c’est son entourage qui se dévoue désormais pour le véhiculer à cette fin deux fois par semaine, mobilisant 1 heure par déplacement, aide qu’il entend voir indemniser en viager à hauteur de la somme de 29.912,48 euros.
La MACIF ne formule aucune proposition au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, le Dr [D] n’a, au terme de son rapport, retenu aucun besoin en assistance par tierce-personne au-delà de la date de consolidation, en ce compris pour les déplacements. Il n’est pas rapporté que cette conclusion ait fait l’objet d’une quelconque contestation au moyen d’un dire soumis à l’expert.
Par ailleurs, si l’expert retient, ainsi qu’il a été vu, un besoin en aménagement du domicile et plus particulièrement la mise en place d’une douche en remplacement de la baignoire, il précise que cet aménagement « faciliterait ses déplacements et limiterait les risques de chute », la baignoire étant « difficile d’accès » sans pour autant rendre l’entière salle de bain ni même l’accès à la baignoire inaccessibles, tel que soutenu en demande. Il doit, au surplus, être relevé que l’expert n’avait retenu, pré-consolidation, un besoin d’assistance pour la toilette qu’en raison d’un déplacement à l’aide de deux béquilles ; il n’avait, en tout état de cause, retenu à ce titre qu’un besoin bien moindre et non-quotidien (soit 5 heures par semaine).
La demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, le fait que la fille du demandeur, Mme [P] [F] déclare lui servir de chauffeur, de surcroît à une fréquence et dans des circonstances non-précisées (pièce n°16), ne saurait permettre de rapporter la preuve d’un besoin d’aide aux déplacements et le cas échéant, de caractériser son imputabilité à l’accident et de le quantifier. Le tribunal observe, au surplus, que l’expert mentionne que M. [F] « n’a pas eu besoin de frais d’aménagement de son véhicule », ce qui laisse à penser qu’il pourrait disposer d’un véhicule et du permis de conduire.
La demande formulée par M. [F] au titre de l’assistance par tierce-personne permanente ne peut, dans ces conditions, être accueillie favorablement.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà accordées, étant rappelé que, par ordonnance du juge des référés du 12 novembre 2019, la MACIF avait été condamnée à verser une provision d’un montant de 3.000 euros (pièce n°1 assureur).
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre l’offre manifestement insuffisante.
Sur le principe de l’application de la sanction
En l’espèce, M. [F] fait grief à l’assureur de lui avoir adressé des offres d’indemnisation provisionnelle et définitive tardives, cette dernière ne reprenant, de surcroît, pas tous les postes indemnisables et plus particulièrement le préjudice d’agrément.
Sur ce, il n’est justifié à la cause d’aucune offre d’indemnisation provisionnelle, alors que, l’accident étant survenu le 25 février 2019, l’assureur avait jusqu’au 26 octobre 2019 pour formuler cette offre.
Il doit, cependant, être relevé que la MACIF avait spontanément adressé un courrier à la victime le 13 juin 2019, l’invitant à compléter et à lui retourner un questionnaire de renseignements, accompagné du certificat médical initial (pièce n°2), courrier auquel M. [F] n’a manifestement jamais répondu, malgré relance de l’assureur auprès de son conseil, par courrier du 1er août 2019, ce qui n’est pas contesté.
Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que, dans le cadre de l’instance en référé initiée début août 2019, la MACIF a pu prendre connaissance de premiers justificatifs médicaux, lesquels devaient la mettre en capacité de formuler son offre provisionnelle. Tel n’a manifestement pas été le cas.
La sanction du doublement des intérêts doit, dès lors, s’appliquer.
Au surplus, il sera relevé que, s’il est constant que l’expert [D] n’a jamais déposé de rapport définitif, suite au dépôt de son pré-rapport, en suite des opérations expertales s’étant déroulées en mars 2021, la MACIF ne conteste pas avoir eu connaissance dudit pré-rapport et n’allègue aucunement avoir formulé un dire auprès de l’expert ou relancé ce dernier pour dépôt du rapport définitif.
L’assureur disposait donc des éléments pour formuler une offre d’indemnisation définitive nonobstant la carence de l’expert, alors que ledit pré-rapport fixait la date de consolidation de la victime, ce qu’il n’a finalement fait que par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 janvier 2022 (pièce n°4 assureur), soit indéniablement plus de cinq mois après la date à laquelle le Dr [D] aurait, en tout état de cause, dû déposer son rapport définitif ou être relancé par les parties.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de M. [F].
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 26 octobre 2019, date d’expiration du délai de huit mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre provisoire à compter de sa prise de connaissance des éléments le lui permettant. Cette sanction sera appliquée jusqu’au 17 janvier 2022, date de l’émission de l’offre d’indemnisation définitive, laquelle n’était ni incomplète, alors que des justificatifs complémentaires (que le tribunal considère n’avoir, à ce jour, pas obtenu s’agissant du préjudice d’agrément) étaient sollicités, ni manifestement insuffisante.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur la somme de 54.013,55 euros (19.100 € offerts par l’assureur dans son offre définitive du 17 janvier 2022 + 34.913,55 € correspondant à la créance provisoire de la CPAM, en l’absence d’autre élément).
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la MACIF, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, outre le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner également à payer à M. [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il devra être déduit de ce montant la somme perçue à titre de provision ad litem, soit la somme de 1.000 euros (pièce n°1 assureur).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 25 février 2019 :
* 3.240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.146 euros au titre des frais divers (frais de déplacements),
* 1.000 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
* 4.080 euros au titre des frais de logement adapté ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [T] [F] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 54.013,55 euros à compter du 26 octobre 2019 et ce, jusqu’au 17 janvier 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M. [T] [F] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de l’assistance par tierce-personne permanente ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [T] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction de la provision ad litem d’un montant de 1.000 euros accordée par ordonnance de référé du 12 novembre 2019 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à supporter les dépens de l’instance, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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