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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 27 janv. 2026, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/
N° RG 23/00229 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HT5Z
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Côte-d’Or)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, postuant, et de Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Maroc))
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-sophie CARTIER-BIERLAIRE de , avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de ses demandes d’attribution de jouissance, de restitution des effets personnels et de désolidarisation des comptes bancaires entre époux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [E] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de cent mille euros (100 000 euros) ;
DIT que l’autorité parentale sur [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (26),
[B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10], et [F], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [L], né le [Date naissance 6] 2008, [B], né le [Date naissance 2] 201, et [F], né le [Date naissance 2] 2010 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [J] [I];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [K], concernant [L], s’exercera selon des modalités exclusivement amiables après concertation avec [L];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [K], concernant [B] et [F] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— pour [F] : les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures,
— pour [B] : les samedis des semaines impaires de 10 heures à 17 heures ;
y compris en période de vacances scolaires à l’exception d’un mois en période estivale avec délai de prévenance à la mère par le père d’au moins un mois ;
à charge pour Madame [E] [K] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande portant d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (26), [B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10], et [F], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10], soit la somme de 100 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [J] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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