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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 20/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[R] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 20/02514 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOC7
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
Me Anne-Sophie PATTYN, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a été embauché par la société [4] le 6 mars 2017 en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire et mis à la disposition de la société [12] (entreprise utilisatrice).
Le 14 septembre 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [5] ([7]) de l’Artois un accident survenu au préjudice de ce salarié le 13 septembre 2018 à 13h30 et décrit de la manière suivante : « En allant chercher une bâche pour préparer son poste de travail, il a glissé sur le sol humide ».
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 fait état des lésions suivantes : « fracture cupule radiale coude droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018.
Le 28 septembre 2018, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 13 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 20 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident du travail du 13 septembre 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 décembre 2020 réceptionnée par le greffe le 16 décembre 2020.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [4] fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas été destinataire des pièces médicales du dossier, alors qu’elle dispose d’un intérêt légitime à la communication de celles-ci et que la caisse primaire supporte la charge de la preuve du caractère professionnel des arrêts de travail, en application de l’article 1353 du code civil. Elle fait valoir en second lieu que la [8] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir d’une présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [4] indique que seule une expertise lui permettra d’accéder à un débat contradictoire sur le dossier médical de l’assuré et de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 31 mars 2025, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions réceptionnées le 20 janvier 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018 inclus.
Elle justifie également du versement des indemnités journalières sans interruption du 14 septembre 2018 eu 22 février 2019 au titre de l’accident litigieux.
La [5] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’au 22 février 2019.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [M] [X] en date du 28 avril 2025 (pièce n° 3) mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif qu’au vu des données médicales et selon les différents référentiels ([6] et [10]) relatifs à la longueur des arrêts de travail et de soins en traumatologie, les fractures du coude traitées orthopédiquement évoluent vers la consolidation dans un délai de deux à trois mois.
Or, la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne suffit pas à justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciaire.
La société [4] ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 13 septembre 2018.
Il est rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 13 septembre 2018 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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