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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 avr. 2025, n° 23/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AERO AUTOFACTORIA GROUP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié audit siège, S.A.R.L. FULLPOWER |
Texte intégral
N° RG 23/01909
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZP5
N° minute : 25/00169
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
— Me Pierre BENDJOUYA, – la SELARL CABINET ALMODOVAR
— la SELARL CABINET LAURENT FAVET
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
— la SCP GOURRET JULIEN
— la SELARL GPS AVOCATS
— la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble
Madame [W] [P] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES :
S.A. AERO AUTOFACTORIA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 15] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jackye ELOMBO, avocat plaidant au barreau de Luxembourg
S.A.R.L. FULLPOWER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW AG) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats plaidants au barreau de Paris
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de Grenoble
S.A.S.U. OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7, ayant pour dénomination commerciale ORA 7, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Xavier RODAMEL, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.R.L. [G] [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2020, Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K] ou les acquéreurs) ont acquis auprès de la SARL [G] [D], garagiste, un véhicule d’occasion de marque BMW X4 immatriculé FQ 898 WH au prix de 53290 €, dont la mise en circulation datait du 04 juillet 2019, et qui présentait un kilométrage de 4100 km.
Ce véhicule avait préalablement été acquis le 05 mars 2020 par la SARL [G] [D] auprès de la SASU OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 (ci-après dénommée ORA 7), dont l’assureur est la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ci-après dénommée SWISSLIFE), qui l’avait elle-même acquis le 21 novembre 2019 auprès de la société AERO AUTOFACTORIA GROUP SA (ci-après dénommée AAG), qui l’avait elle-même acquis auprès de la société AUTOMOTOR PREMIUM (qui n’est pas dans la cause).
Le 19 mai 2020, les époux [K] ont confié le véhicule, qui présentait un kilométrage de 4700 km, à la société FULLPOWER (assurée auprès des assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ci-après dénommées MMA IARD) aux fins de reprogrammation du logiciel du calculateur de gestion du moteur afin d’en optimiser le fonctionnement.
Le 11 octobre 2020, le véhicule, qui présentait un kilométrage de 14684 km, est tombé en panne suite à une alerte “ pression d’huile moteur – arrêtez-vous”.
Une expertise amiable a été organisée dont le rapport a été rédigé le 18 janvier 2021.
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2021, les époux [K] ont assigné la SARL [G] [D] aux fins de solliciter, notamment, la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de solliciter, outre la restitution du prix de vente d’un montant de 53290 €, le paiement de la somme de 2929,52 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la reprise du véhicule sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/1257.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 16 septembre 2021, la SARL [G] [D] a appelé dans la cause la société FULLPOWER et ses assureurs les sociétés MMA IARD, ainsi que la société ORA 7, aux fins de jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro 21/1257, de déclaration communes et opposables les opérations d’expertise à leur égard et de condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/2190 et la jonction a été prononcée le 22 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 25 octobre 2021, la société ORA 7 a appelé en cause la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, son assureur, la société AERO AUTOFACTORIA GROUP, son vendeur, et la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (ci-après dénommée BMW), le constructeur du véhicule, aux fins de jonction avec les précédentes instances, et de condamnation à la relever et garantir solidairement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts et à lui payer solidairement la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/2567.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/1257 et 21/2567, ainsi qu’une expertise judiciaire et missionné à cette fin Monsieur [B] [H].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les époux [K] ont sollicité la reprise de l’instance, maintenu leurs demandes initiales, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de condamner la SARL [G] [D] à leur payer également diverses sommes au titre du coût de la carte grise, des frais d’immobilisation, des frais de gardiennage, des frais de transport pour les besoins de l’expertise, des frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule, des frais de location d’un garage pour stocker le véhicule jusqu’à la reprise effective du véhicule, et des frais de démontage du moteur pour les besoins de l’expertise amiable, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le véhicule acquis comporte un vice caché en se fondant tant sur le rapport d’expertise amiable et l’avis de l’expert du vendeur qui ont admis l’existence d’un vice intrinsèque du moteur, ainsi que l’absence de lien de causalité avec la modification des paramètres du moteur, que sur le rapport d’expertise judiciaire qui a retenu que le vice résultait de la faiblesse des pièces composant la bielle numéro 4, et considéré le rôle marginal de la modification des performances du moteur.
Ils contestent toute part de responsabilité faute de preuve de la compréhension de leur part que les bruits provenaient du moteur et que cela impliquait une avarie mécanique grave à court terme et précisent s’être immédiatement arrêtés dès l’apparition du voyant rouge.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a indiqué que cela n’aurait pas empêché la panne mais seulement diminué le coût des réparations de 50 %.
Ils soutiennent que l’aggravation retenue par l’expert du fait de la modification des performances du moteur ne fait pas obstacle à leur action en résolution de la vente fondée sur les vices cachés, tout comme la perte de la garantie contractuelle du constructeur, qui plus, est ne leur est pas opposable.
Ils sollicitent la résolution de la vente, compte tenu de la gravité de la panne, la restitution du prix de vente et des frais de carte grise, mais aussi, dans la mesure où le vendeur est un professionnel, la réparation de divers préjudices dont celui résultant de l’immobilisation du véhicule jusqu’au 21 juin 2021, date de son remplacement.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société ORA 7 et SWISSLIFE, son assureur, tirée du défaut de qualité ou intérêt à agir de la SARL [G] [D] en ce que la clause de non-recours est en fait une clause de non-garantie et un moyen de fond, et par la société AAG tirée de la forclusion de l’action en garantie de la société ORA 7, en ce qu’il s’agit d’un contrat de vente et non de transport soumis aux dispositions de la convention CMR.
Il s’est également déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes de mise hors de cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL [G] [D] a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Juger que la garantie des vices cachés du vendeur n’est pas due à l’égard des consorts [K],
Débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que les consorts [K] devront conserver à leur charge 80 % des conséquences du sinistre,
Condamner la société FULLPOWER et les MMA à relever et garantir la SARL [G] [D] des condamnations prononcées à son encontre,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre la SARL [G] [D] et la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7,
Condamner in solidum la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7, la société SWISS LIFE et la société BMW AG à relever et garantir la SARL [G] [D] de l’ensemble des condamnations qui resteraient à sa charge, en ce compris la restitution du prix de vente du véhicule et tous dommages intérêts octroyés aux demandeurs,
Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par les consorts [K] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
Débouter les consorts [K] de leur demande formée au titre de prétendus frais de location d’un garage pour stocker le véhicule litigieux,
En tout état de cause,
Débouter les parties adverses de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la SARL [G] [D],
Condamner les consorts [K] ou qui il appartiendra à verser à la SARL [G] [D] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [K] ou qui il appartiendra à prendre en charge les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre principal, que sa garantie n’est pas due en raison de l’incertitude de l’origine de la panne puisque, selon l’expert judiciaire, l’état des coussinets de la bielle numéro 4, qui étaient réduits à l’état de copeaux, rendait difficile l’identification de l’origine de la panne, et que cette dégradation avancée était due à l’usage du véhicule alors que la panne était avérée.
Elle considère que l’expert judiciaire n’a émis qu’une hypothèse relative à la défaillance intrinsèque au véhicule et que le risque de défaillance des pièces a été augmenté par la modification de la performance du moteur et l’usage du véhicule malgré l’existence de la panne.
Elle reproche aux acquéreurs d’être à l’origine de leur propre préjudice du fait de la modification non autorisée de la performance du moteur, la privant, ainsi que les vendeurs successifs, de la possibilité de mettre en oeuvre la garantie contractuelle automatique du constructeur, au motif que les pièces d’origine sont conçues et testées pour une utilisation et une programmation du véhicule alors que les modifications ont engendré une sur-sollicitation des pièces d’origine, provoquant ainsi leur dégradation prématurée et leur casse.
A titre subsidiaire, elle considère que les acquéreurs ont une part de responsabilité du fait de l’aggravation des risques de défaillance par l’augmentation des performances au-delà des valeurs pour lesquelles le moteur était conçu.
Elle sollicite la garantie d’une part, de la société FULLPOWER et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, dont l’intervention a ainsi contribué à l’aggravation du risque, d’autant plus que l’expert judiciaire n’a pas formellement démontré l’existence d’un défaut d’origine qu’il ne fait que présumer, et, d’autre part, contre les vendeurs intermédiaires et constructeur en ce que les vices indécelables constituent un vice caché même pour un acquéreur professionnel, dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu que la faiblesse des pièces existait dès l’origine, ce qui implique que le vice est imputable au constructeur.
En réponse à la société ORA 7, elle considère que celle-ci, d’une part, ne peut se prévaloir de la clause selon laquelle le véhicule est vendu sans garantie, car cette mention, figurant au singulier, ne précise pas que la garantie légale est exclue d’autant plus que le bon de commande spécifie que la garantie contractuelle est la garantie constructeur, et, d’autre part, ne peut davantage invoquer l’absence de faute ou de connaissance du vice car elle doit sa garantie en qualité de vendeur.
Enfin, elle conteste le préjudice de jouissance en ce qu’il est excessif et ne saurait dépasser 100 € par mois au lieu de la somme de 750 € par mois réclamée, ainsi que les frais de stockage alors que le véhicule est entreposé chez les demandeurs qui sont associés de la SCI bailleresse, et que la preuve du paiement de ces frais n’est pas rapportée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société ORA 7 a sollicité du tribunal de :
A titre principal
Juger mal fondée et injustifiée la demande des époux [K] au titre de la garantie des vices cachés,
Débouter Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
Juger mal fondée et injustifiée la demande de garantie formulée par la société [G] [D] à l’encontre de la société ORA 7 en raison de la clause de non-recours régissant leurs relations commerciales,
Débouter la société [G] [D] de ses demandes dirigées à l’égard de la société ORA 7,
Débouter la société AERO AUTOFACTORIA de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
A titre infiniment subsidiaire
Pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la société ORA7 et prononcerait la résolution de la vente entre la société [G] [D] et la société ORA 7,
Juger recevable et bien fondée l’action récursoire dirigée contre la société AERO AUTOFACTORIA, en sa qualité de vendeur du véhicule BMW X 4 immatriculé [Immatriculation 14], la société BMW AG, constructeur et vendeur initial, et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur Responsabilité civile de la société ORA 7,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre la société OCCASION RHONE ALPES 7 et la société AERO AUTOFACTORIA GROUP,
Condamner solidairement la société AERO AUTOFACTORIA, la société BMW AG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir indemne la société ORA 7 de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,
En tous les cas,
Débouter la société [G] [D], la société AERO AUTOFACTORIA, la société BMW AG, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de leurs demandes comme étant infondées et injustifiées,
Condamner la société [G] [D], ou qui mieux le devra, à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre principal, au soutien du rejet des demandes des acquéreurs et de la SARL [G] [D], que sa garantie n’est pas due en raison de l’incertitude de l’origine de la panne, faute pour l’expert judiciaire d’avoir fait réaliser par un laboratoire une analyse des coussinets, chapeau de bielle et vis du chapeau, du fait de leur état de dégradation avancée résultant de l’usage du véhicule alors que la panne était avérée, mais aussi en raison de la modification non agréée par le constructeur des valeurs du calculateur de la gestion moteur par la société FULLPOWER.
A titre subsidiaire, elle oppose à la SARL [G] [D], s’agissant d’une vente entre professionnels de même spécialité, l’application de la clause de non-recours figurant tant dans le bon de commande que dans la facture, qui précise que le véhicule est vendu sans garantie, ce qui vise toutes les garanties, ainsi que l’absence de faute personnelle puisque l’expert judiciaire a, d’une part, précisé qu’elle ne pouvait vérifier l’état des pièces défaillantes, et, d’autre part, retenu trois causes à l’origine du désordre portant sur le défaut de fabrication des coussinets de la bielle 4 et/ou le serrage inadapté des vis de chapeau de ladite bielle, l’incidence des modifications non homologuées et survenues après la vente, et, enfin, l’usage du véhicule alors que la panne était avérée.
Elle oppose également le fait que la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice réparable.
Elle sollicite la garantie solidaire de :
— la société FULLPOWER et de son assureur, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, dont l’intervention a contribué au sinistre,
— la société AAG, qui lui a vendu le véhicule, au titre de la garantie des vices cachés justifiant le prononcé de la résolution de la vente et sa condamnation à la relever et garantir des sommes mises à sa charge, et rappelle que la forclusion n’est pas encourue puisque la convention CMR n’est pas applicable puisque le dommage ne résulte pas du transport et que l’action repose sur le contrat de vente.
Elle s’oppose à sa demande reconventionnelle car son appel en cause était fondé, et dont le montant est exorbitant et non justifié.
— la société BMW puisque le désordre est dû à un défaut de construction des vis de la bielle et/ou des coussinets,
— la société SWISSLIFE, son assureur, qui ne peut opposer de refus de garantie fondée sur des conditions générales qui ne correspondent pas à celles visées sur les conditions particulières et dont les garanties couvrent bien les diverses demandes financières.
Elle oppose enfin, à l’égard des demandeurs, d’une part, un partage de responsabilité en ce qu’ils sont à l’origine de la demande de modification des performances du véhicule et l’ont utilisé alors que la panne était avérée, d’autre part, l’absence de justification de leur préjudice de jouissance, et, enfin, l’absence de production des factures et justificatifs des paiements des frais de location d’un box fermé auprès d’une SCI dont ils sont associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société ORA 7 n’a commis aucune faute permettant de voir sa responsabilité retenue,
Par conséquent,
Juger que la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, ès-qualité d’assureur de la société ORA 7, ne dispose d’aucune garantie mobilisable,
Rejeter toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASURANCE DE BIENS,
Mettre hors de cause la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal retenait un quelconque engagement de la responsabilité de la société ORA 7,
Condamner in solidum la société BMW, la société FULLPOWER et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou qui mieux le devra à relever et garantir la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de toute condamnation qui serait, par extraordinaire, prononcée à son encontre,
Juger opposable la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante aux dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre principal, que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de faute de son assurée, qui ne pouvait pas déceler les défaillances des pièces internes, et du fait des causes multifactorielles à l’origine de la panne, à savoir, la défaillance des coussinets de la bielle 4 et/ou le défaut de serrage des vis, l’augmentation du risque de défaillance de ces pièces suite à la modification de la performance du moteur, considérée comme un fait aggravant, et l’usage du véhicule alors que la panne était avérée.
Elle oppose à son assurée les exclusions de garantie figurant à l’article 12 des conditions générales du contrat, et, en cas de garantie, l’application d’une franchise de 10 % des dommages dans les limites minimale de 500 € et maximale de 1500 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société BMW, en sa qualité de fabricant, puisque le défaut existait à l’origine, et de la société FULLPOWER, et de ses assureurs les sociétés MMA IARD, au motif que son intervention a aggravé le risque de défaillance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société AAE a conclu devant le juge de la mise en état sur incident et au fond.
De telles conclusions étant irrégulières, il y a lieu de se reporter aux précédentes conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, dans lesquelles elle a sollicité du tribunal de :
Dire qu’il y a lieu de déclarer la concluante hors de cause, partant déclarer non fondées et non justifiées les demandes formulées à son endroit par la société ORA 7 ;
Donner acte à la concluante de sa demande reconventionnelle,
La déclarer recevable, au fond la dire fondée et justifiée,
Partant, condamner la société ORA 7 à verser à la société AERO AUTOFACTORIA la somme de 15.000.- euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Réserver à la concluante tous autres droits, dus, moyens et actions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action est fondée sur son obligation de délivrance du vendeur en invoquant un vice caché, et que le véhicule qu’elle a livré est conforme à l’usage auquel il était normalement destiné puisque, ni la société ORA 7, ni la SARL [G] [D], qui ont successivement revendu le véhicule, n’ont fait part de la moindre réserve et ne démontrent pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Elle rappelle que l’expert judiciaire a expressément exclu sa responsabilité et oppose également les fautes exonératoires des époux [K] qui ont procédé à des modifications techniques du moteur en ignorant les recommandations du constructeur et qui ont conduit le véhicule en dépit des signaux indiquant l’existence d’une panne.
Elle considère qu’elle a été assignée à tort, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile prenant en compte les frais exposés pour se déplacer et loger en France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société BMW a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter les époux [K], auteurs d’une fraude, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la Société [G] [D], la Société ORA 7, la Société SWISSLIFE et/ou toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de BMW AG ;
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions fondés au visa des articles 1641 et suivants relatifs à la garantie des vices cachés, compte tenu de la transformation intrinsèque du véhicule dont BMW AG ne saurait avoir à répondre et du fait que les conditions nécessaires au succès d’une telle action ne sont pas réunies ;
Débouter la Société [G] [D], la Société ORA 7, la Société SWISSLIFE et/ou toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de BMW AG ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les époux [K] engagent leur responsabilité délictuelle à raison de la reprogrammation du véhicule et de son usage prohibé en l’absence de toute réception à titre isolé, outre l’aggravation des désordres dont ils se sont rendus responsables ;
Fixer à 80% la part de responsabilité des époux [K] ;
Débouter la Société [G] [D], la Société ORA 7, la Société SWISSLIFE et/ou toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de BMW AG, et ce notamment au titre de la demande en restitution du prix de vente qui ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
Débouter les époux [K] de leurs demandes indemnitaires injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Débouter la Société [G] [D], la Société ORA 7, la Société SWISSLIFE et/ou toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de BMW AG au titre des autres demandes indemnitaires formés par les époux [K] et appliquer, s’l y a lieu, le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour les époux [K] ;
Condamner tout succombant àverser à BMW AG la somme de 4.000 €au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [T] [S], de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les époux [K] sont à l’origine d’une fraude en ayant procédé, sans son accord préalable, à la reprogrammation du calculateur moteur, ce qui a augmenté considérablement et notablement les performances moteur, et que, la fraude corrompant tout, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, ce qui justifie le rejet de leurs demandes et, par voie de conséquence, des recours en garantie des vendeurs successifs, ainsi que de leurs assureurs.
Elle ajoute qu’ils auraient dû solliciter la réception à titre isolé du véhicule auprès des services de la Préfecture conformément aux dispositions de l’article R 321-16 du code de la route et qu’ils ont fait l’usage d’un véhicule impropre à circuler sur la voie publique, d’autant qu’ils n’ont pas informé leur assureur des modifications apportées.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de l’action en garantie des vices cachés en raison de la déchéance de sa garantie dans la mesure où le véhicule a été intrinsèquement transformé.
Elle fait valoir l’absence de preuve incontestable d’un vice précis et déterminé à l’origine de l’avarie, au motif que l’expert judiciaire ne se base que sur de simples hypothèses, alors que seule une analyse en laboratoire du coussinet ou des vis aurait pu les confirmer ou non, d’autant plus que la dégradation des pièces est due à l’aggravation des dommages par l’usage du véhicule alors que la panne était avérée, et que l’expert judiciaire a admis que l’impact des modifications n’avait pas pu être estimée.
Elle rappelle qu’elle ne saurait répondre d’un véhicule qui est différent de celui qu’elle a produit, et que ne sont établies ni l’antériorité du défaut avec certitude, ni la gravité du défaut, faute de prouver que la prétendue faiblesse du coussinet de bielle numéro 4 présentait à elle-seule une gravité de nature à rendre le véhicule impropre à destination, puisque l’avarie est survenue après la reprogrammation et après l’usage du véhicule malgré la panne avérée.
Elle invoque à l’encontre des époux [K] leur responsabilité délictuelle pour avoir fait réaliser cette reprogrammation et utilisé le véhicule malgré la perception de bruits anormaux, justifiant la mise à leur charge de 80 % des préjudices.
Elle conteste enfin les demandes indemnitaires, rappelant que la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice indemnisable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SARL FULLPOWER a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Juger qu’il n’est pas établi un lien de causalité direct et certain entre l’avarie subie par les époux [K] sur le véhicule et les installations de la société FULLPOWER.
Débouter la société [G] [D] SARL ainsi que tous autres requérants des demandes, fins et conclusions portées à l’encontre de la société FULLPOWER.
A titre subsidiaire,
Juger, dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la société FULLPOWER assurée auprès des compagnies MMA, que la responsabilité de la société FULLPOWER ne saurait excéder 10 % dans le rapport entre les parties.
Condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société FULLPOWER de toutes condamnations éventuelles en vertu de son contrat d’assurance.
Condamner la société [G] [D] SARL à verser à la société FULLPOWER la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir aucune responsabilité dans la survenance du dommage, en se fondant sur l’expertise amiable réalisée contradictoirement avec l’expert de la SARL [G] [D], qui a conclu à l’absence de défaut de lubrification ou de problème lié à l’utilisation du véhicule suite à la modification des paramètres de gestion moteur, l’avarie étant imputable à un défaut de serrage du chapeau de bielle numéro 1.
Elle précise que l’expert judiciaire a confirmé ces conclusions, en indiquant ne pas pouvoir établir que ces modifications étaient à l’origine de la panne, de telle sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité direct car le véhicule était affecté dès l’origine d’un vice qu’il y ait eu reprogrammation ou non.
Elle oppose aux acquéreurs leur propre faute pour avoir continué à utilisé le véhicule malgré l’apparition de la panne, ce qui a augmenté de 50 % le coût des réparations nécessaires pour le rendre utilisable et pour avoir été informés que les modifications effectuées à leur demande restaient sous leur responsabilité et les privaient de toute garantie commerciale.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité à hauteur de 10 % pour elle, 60 % pour le constructeur du fait du vice caché, et de 30 % pour les époux [K] du fait de l’utilisation du véhicule malgré la panne avérée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, les sociétés MMA IARD ont sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société [G] [D] SARL de sa demande tendant à voir condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à son encontre en raison de l’absence de risque garanti au contrat d’assurance.
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre l’avarie subie par les époux [K] sur le véhicule et les installations de la société FULLPOWER.
En conséquence de quoi, dire n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie par l’assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la société FULLPOWER assurée auprès des compagnies MMA que la responsabilité de la société FULLPOWER ne saurait excéder 10 % dans le rapport entre les parties.
Condamner la société [G] [D] SARL à verser aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent, à titre principal, que leur garantie n’est pas acquise car l’activité de la société FULLPOWER qui était couverte était celle de mécanicien réparateur automobile alors que son activité principale est la reprogrammation des données des calculateurs moteurs dans le but d’augmenter la puissance des véhicules.
Elles opposent, à titre subsidiaire, l’absence de réunion des conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société FULLPOWER en l’absence de lien de causalité, en ce que :
— le vice existait au moment de la construction, ce qui incombe à la société BMW,
— l’expert judiciaire n’a émis qu’une hypothèse s’agissant du risque d’augmentation de défaillance du fait de l’augmentation de la puissance du véhicule,
— l’utilisation inadaptée du véhicule après l’apparition des premiers bruits anormaux a contribué à l’aggravation des dommages à hauteur de 50 %,
— les époux [K] ont été informés des risques encourus suite à la modification du véhicule.
Elles sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité et de limiter celle de leur assurée à 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024, par ordonnance du 29 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente formée par les époux [K]
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.”
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, les époux [K] n’ont agi aux fins de résolution de la vente qu’à l’encontre de la société [G] [D], le garagiste qui leur a vendu le véhicule d’occasion, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
L’expert judiciaire a conclu que la panne subie par le véhicule, survenue 7 mois après son acquisition et après qu’il ait parcouru près de 10000 km, était dûe, selon l’hypothèse la plus probable, à une défaillance des coussinets de la bielle numéro 4 et/ou un défaut de serrage des vis de cette bielle, que la modification de la performance du moteur avait augmenté le risque de défaillance de ces pièces, et que l’usage de la voiture dans les derniers kilomètres alors que la panne était avérée, avait aggravé les dommages.
Il ressort également de l’expertise amiable et du courrier de l’expert de la SARL [G] [D] que l’origine de l’avarie est imputable à un défaut de serrage du chapeau de bielle n°1 (correspondant à la bielle n° 4 selon le sens du comptage), remettant ainsi en cause la qualité intrinsèque du véhicule.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, après avoir sous-traité l’analyse du calculateur de gestion du moteur à un sapiteur, n’a pas pu établir que la modification des performances du moteur était à l’origine de la panne, ne retenant seulement qu’elle a aggravé le risque de défaillance des pièces mécaniques qui ont cédé, entraînant la panne du moteur.
Il ressort également de l’expertise amiable et du courrier de l’expert de la SARL [G] [D] que la modification des paramètres du calculateur n’avait aucun lien de causalité avec l’avarie constatée.
En outre, l’expert judiciaire, confirmant l’expertise amiable et l’expert de la SARL [G] [D], a exclu un défaut de lubrification à l’origine des défaillances, en l’absence de trace de grippage sur les autres coussinets.
Enfin, la lecture des codes défaut révèle que le véhicule roulait à 89 km/h puis 66 km/h lors de la survenance de l’avarie et a parcouru un kilomètre entre les deux alertes.
Ainsi, si l’état des pièces mécaniques a rendu difficile l’identification de l’origine de la panne, l’expert judiciaire a pu établir l’origine du vice, par déductions consécutives à ses constats qui sont :
— les coussinets de bielle numéro 4 totalement dégradés alors que les autres coussinets ne sont pas ou très peu touchés,
— les vis du chapeau de bielle débloquées avec le filetage altéré qui témoignent d’un desserrage,
— les portées du chapeau de bielle numéro 4 qui ont battues et qui témoignent d’un jeu entre le chapeau et sa bielle consécutif à un desserrage.
En réponse au dire de Me [M] pour la société SWISSLIFE, l’expert judiciaire a précisé que “l’état maté du chapeau de bielle sur la tête de bielle indique clairement que ces deux pièces n’étaient plus en contrainte l’une sur l’autre, de fait il a fallu qu’il y ait du jeu, pour avoir du jeu il faut que les vis aient été desserrées ou allongées. Donc, les vis, ou la qualité des vis est en cause. La reprogrammation FULLPOWER peut avoir eu une incidence sur la résistance de ces vis” et a confirmé, sur ce dernier point que l’intervention de cette société était un fait aggravant les risques de défaillance des pièces, mais qu’il ne pouvait être conclu qu’elle était la seule origine de la dégradation des coussinets et surtout de la dégradation des vis de chapeau de bielle.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire et/ou indispensable de faire analyser les pièces défectueuses par un laboratoire, il est établi avec certitude que l’origine de la panne provient d’une défaillance des coussinets de la bielle numéro 4 et/ou un défaut de serrage des vis de cette bielle et que la faiblesse de ces pièces l’était à “l’origine de la voiture”.
De plus, le fait que la reprogrammation du calculateur moteur ait pu aggraver le risque de casse, n’est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l’existence même du vice intrinsèque des pièces défectueuses.
Il est en de même de l’usage du véhicule après que le vice soit avéré, qui n’a eu d’incidence que sur l’ampleur des dommages consécutifs à la panne, et donc de leur coût qui a été chiffré à 18275,04 € TTC.
A ce dernier égard, l’expert judiciaire, en réponse au dire de Me [X] pour les époux [K], a précisé que, si la voiture avait été arrêtée dès l’apparition des premiers symptômes, le remplacement du villebrequin, des bielles et coussinets avec l’ensemble de joints et fournitures nécessaires auraient pu être envisagée, réduisant de 50 % le coût des réparations.
Il s’induit de ces réparations minimales à effectuer, que le vice était d’une particulière gravité et rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Par conséquent, les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en date du 19 mars 2020, du véhicule BMW immatriculée FQ 898 WH et de condamner la SARL [G] [D] à restituer la somme de 53290 € et à venir récupérer le véhicule selon les modalités fixées au dispositif.
La SARL [G] [D] sera également condamnée à restituer les frais inhérents à ladite vente, soit la somme de 862,76 € correspondant à la carte grise du véhicule litigieux, et non à celle du nouveau véhicule acquis par les époux [K] comme tentent de le faire accroire les différents défendeurs.
Sur la réparation des préjudices subséquents
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice, cependant, cette présomption simple peut être renversée en démontrant que, pour lui, malgré sa qualité de professionnel, le vice était indécelable.
En l’occurrence, l’expert judiciaire, en réponse au dire de Me [M] pour la société SWISSLIFE, indique que l’état des pièces (défectueuses) ne pouvait être vérifiée lors de l’acquisition du véhicule.
Il s’induit de cette réponse que le vice était indécelable, de telle sorte que la présomption de connaissance du vice est renversée.
Dès lors, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, sauf à considérer que les frais de gardiennage (460 €), de transport du véhicule pour l’expertise (367 €) et de démontage du moteur pour les besoins de l’expertise (1469,52 €), sont inhérents à la présente procédure pour les besoins de l’expertise du véhicule et nécessaires à la défense de leurs intérêts, et seront appréciés lors de l’examen des mesures accessoires.
Sur la fraude alléguée à l’encontre des acquéreurs par la société BMW
A titre liminaire, les époux [K] n’ont nullement recherché la garantie commerciale de la société BMW en sa qualité de constructeur du véhicule qu’ils ont acquis d’occasion, ni une quelconque mise en cause de sa responsabilité.
De plus, le vice caché ne résulte pas de la modification des performances du moteur, mais d’un vice intrinsèque du véhicule, même si le sapiteur a considéré cette modification comme notable et nécessitait, au regard des dispositions de l’article R 321-16 du code de la route, de procéder à une nouvelle réception administrative et à l’information de l’assureur des époux [K].
De plus, en l’absence de preuve d’un quelconque élément intentionnel de la part des époux [K], aucune fraude ne peut être retenue à leur encontre, ni de lien de causalité avec l’avarie subie au moteur.
Dès lors, ce moyen de défense est inopérant.
Sur la faute des époux [K] de nature à engager leur responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’occurrence, le fait que les époux [K] aient fait réaliser par un professionnel de l’automobile une reprogrammation des performances du moteur, et n’aient pas sollicité une nouvelle réception administrative du véhicule, n’ont aucun lien causal avec l’avarie résultant d’un vice intrinsèque au véhicule, d’autant plus que l’expert n’a retenu à cet égard que l’augmentation du risque de dégradation du moteur.
A ce titre, aucun élément ne permet d’indiquer que la société FULLPOWER les a informés des conséquences techniques de cette reprogrammation et des risques que cela pourrait occasionner sur le moteur dont la performance était augmentée.
De même, le fait d’avoir continué à rouler suite à la survenance d’un bruit suspect, alors que les alertes qui sont successivement apparues font apparaître qu’ils n’ont circulé que sur un kilomètre, ne saurait caractériser une faute, en l’absence de démonstration qu’ils avaient conscience que cela pouvait provenir du moteur et que cela impliquait une grave avarie, et encore moins avoir un lien causal avec l’avarie qui résultait d’un vice intrinsèque du véhicule.
Par conséquent, toute demande de mise en cause de leur responsabilité, totale ou partielle, sera rejetée.
Sur les demandes de la société [G] [D]
A l’égard de la société FULLPOWER
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort de ce qui précède que le vice étant intrinsèque au véhicule, aucune faute n’est établie à l’égard de la société FULLPOWER dans le fait qu’elle ait modifié les performances du calcul de gestion moteur du véhicule, ce qui n’est pas interdit sauf à engendrer l’exclusion de la garantie commerciale du constructeur et à nécessiter la demande d’un nouveau certificat de circulation isolé, ni de lien de causalité avec l’avarie subie.
Par conséquent, la société [G] [D] sera déboutée de sa demande, tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, dirigée à l’égard de la société FULLPOWER et de ses assureurs, sans qu’il soit besoin d’apprécier si leur garantie est mobilisable ou non, étant précisé que la restitution du prix de vente consécutivement à la résolution de la vente n’est pas un préjudice indemnisable.
A l’égard de la société ORA 7 en sa qualité de revendeur
La résolution de la vente étant fondée sur la garantie des vices cachés, qui a d’ores et déjà été admise dans les rapports existant entre les acquéreurs et la SARL [G] [D], il y a lieu de considérer que le vice étant intrinsèque dès l’origine du véhicule, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies dans ses rapports avec la société ORA 7 qui lui a vendu le véhicule.
Cependant, dans les rapports entre professionnels de même spécialité, la garantie légale peut faire l’objet d’une clause d’exclusion.
En l’occurrence, les bon de commande et facture font apparaître la mention “véhicule vendu à marchand sans garantie”.
Le fait que le terme “garantie” soit écrit au singulier ne saurait limiter cette clause à la garantie constructeur mentionnée dans les mêmes documents, cette-dernière n’étant pas à la charge de la société ORA 7.
Dès lors, la société ORA 7 a entendu s’exonérer de toute garantie légale dont elle-même pouvait être tenue en qualité de vendeur.
Par conséquent, au regard de la clause d’exclusion de garantie, la SARL [G] [D] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente survenue entre elle-même et la société ORA 7, et, par voie de conséquence, de toute demande à l’égard de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, l’assureur de la société ORA 7.
A l’égard de la société BMW en sa qualité de constructeur
La société [G] [D] entend exercer un recours en garantie contre le constructeur, toujours sur le fondement de la garantie des vices cachés, et non sur celui de la garantie contractuelle.
En l’occurrence, si le véhicule manufacturé par la société BMW a été modifié s’agissant des performances du moteur, l’expert judiciaire n’a pas pu établir de lien de causalité direct et exclusif avec l’avarie du véhicule, celle-ci étant due à un vice intrinsèque au niveau des coussinets de la bielle numéro 4 et/ou du défaut de serrage de ses vis.
Ainsi, nonobstant l’augmentation du risque de défaillance de ces pièces par la modification des performances du moteur, lesdites pièces étaient quoiqu’ils en soient atteintes d’un vice dès leur origine qui est la cause directe de l’avarie.
Cependant, la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice réparable en ce qu’elle incombe au seul vendeur qui a reçu le prix et obtiendra en contrepartie, dans le cadre des restitutions consécutives à la vente, la restitution du véhicule.
C’est pourquoi, la SARL [G] [D] n’ayant été condamnée qu’à la restitution du prix et aux frais de carte grise afférents à la vente, elle ne peut prétendre à être garantie par la société BMW que pour ces derniers frais à hauteur de 862,76 €.
Sur les demandes de la société ORA 7
L’exclusion de la garantie des vices cachés et le rejet de la demande de résolution de la vente intervenue le 05 mars 2020 ayant été retenus dans ses rapports avec la SARL [G] [D], la société ORA 7 n’est plus fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue le 21 novembre 2019 entre elle-même et la société AAG, ainsi que la garantie des vices cachés à l’encontre de la société BMW, faute d’être redevenue propriétaire du véhicule.
Sa demande tendant à être relevée et garantie par la société FULLPOWER, dont la responsabilité a été écartée, et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en sa qualité d’assureur de la société ORA 7, sera rejetée pour les mêmes raisons.
Sur les demandes de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Elle sera déboutée de sa demande, formée à titre subsidiaire, tendant à être relevée et garantie par la société BMW, la société FULLPOWER et les sociétés MMA IARD, assureurs de cette-dernière, en ce qu’elle est devenue sans objet compte tenu du rejet des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de son assurée, impliquant l’absence de mobilisation de sa garantie.
Sur les demandes de la société AAG
Il est rappelé que, d’une part, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par la société ORA 7, et, d’autre part, la demande par cette même société tendant à la résolution de la vente dirigée à son encontre a été également rejetée.
Sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera examinée dans le cadre des mesures accessoires.
Sur les demandes des sociétés MMA IARD
La demande tendant au rejet des recours en garantie dirigés à leur encontre en l’absence de risque garanti, est devenue sans objet dans la mesure où la responsabilité de leur assurée, la société FULLPOWER, a été écartée.
Sur les mesures accessoires
La société [G] [D] et la société BMW, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] [S], dont la cliente (BMW) succombe, sera débouté de sa demande de recouvrement direct des dépens dont il aurait fait l’avance.
La SELARL Cabinet [J] [M] (SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS) sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SARL [G] [D] sera condamnée à leur payer la somme totale de 4296,52 € (incluant les frais exposés pour la défense de leurs intérêts) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur ces mêmes dispositions, formées par la société ORA 7, la société AAG, la société FULLPOWER et les sociétés MMA IARD.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du 19 mars 2020 survenue entre Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] et la SARL [G] [D] concernant un véhicule BMW XA immatriculée FQ 898 WH, au titre de la garantie des vices cachés ;
Condamne la SARL [G] [D] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] la somme de 53290 € correspondant à la restitution du prix de vente ;
Condamne la SARL [G] [D] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] la somme de 862,76 € correspondant aux frais de carte grise dudit véhicule ;
Condamne la SARL [G] [D] à venir reprendre le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et dans l’état dans lequel il se trouve, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la restitution du prix de vente ;
Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de mauvaise foi de la SARL [G] [D] ;
Rejette toute demande de responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K], la société FULLPOWER et de garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de la société FULLPOWER ;
Rejette la demande, fondée sur la garantie des vices cachés, tendant à la résolution du contrat de vente intervenu le 05 mars 2020, entre la SARL [G] [D] et la SASU OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7, au regard de la clause d’exclusion de garantie ;
Rejette la demande subséquente de garantie dirigée à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur de la SASU OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 ;
Rejette la demande, fondée sur la garantie des vices cachés, tendant à la résolution du contrat de vente intervenu le 21 novembre 2019, entre la SASU OCCASION RHONE AUTOMOBILE et la société AERO AUTOFACTORIA GROUP SA, du fait de l’exclusion de garantie de la SASU OCCASION RHONE AUTOMOBILE ;
Condamne la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG à payer à la SARL [G] [D] la somme de 862,76 € au titre de la carte grise du véhicule BMW et Rejette la demande de garantie au titre du prix de vente dudit véhicule, en ce qu’il ne s’agit pas d’un préjudice réparable ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL [G] [D] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [W] [P] épouse [K] la somme totale de 4296,52 € (incluant les frais exposés pour la défense de leurs intérêts), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL [G] [D] et la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise la SELARL Cabinet Laurent FAVET à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me [T] [S] au titre de ces mêmes dispositions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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