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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABINET DALLA PORTA - GROUPE AMREC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 20 Mars 2025
à Mme [J] [S] [H] [R]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03691 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] [H] [R]
née le 05 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET DALLA PORTA – GROUPE AMREC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2018, Monsieur [D] [Z], élisant domicile chez son mandataire, la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC a loué à Madame [R] [J] [S] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 543 €, outre 52 € de provision pour charges.
Le bail mentionne une superficie totale de 41,56 m2.
Le loyer actuel est de 605,56 €.
Le 5 janvier 2024, Madame [R] [J] [S] [H] a demandé à la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC la réduction du prix alléguant que la surface du bien loué est de 38,55 m2.
Par requête en date du 7 mai 2024, Madame [R] [J] [S] [H] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC au paiement des sommes :
— 3.339,12 € en diminution du prix du loyer sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989,
— 80 € au titre des dommages et intérêt,
Madame [R] [J] [S] [H] demande également d’ordonner à la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC de faire réaliser un diagnostic immobilier complet.
L’affaire, a été appelée lors de l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée au 16 janvier 2025 pour citation.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [R] [J] [S] [H] a fait citer la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC à comparaître à l’audience du 16 janvier 2025
A cette audience, Madame [R] [J] [S] [H] a comparu en personne et réitéré ses demandes.
Bien que régulièrement citée en la personne de Madame [T] [F], se disant habilitée à recevoir copie de l’acte, la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC n’était pas présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai,
En l’espèce, Madame [R] [J] [S] [H] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande diminution du prix du loyer
Selon l’article 3-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En l’espèce le bail à effet du 13 janvier 2018, la surface exprimée est de 41,56 m2. Madame [R] [J] [S] [H] prouve par attestation de surface habitable du 5 janvier 2024 que la surface est de 38,55 m2, soit inférieure de 7,24%, à la surface exprimée dans le bail.
Madame [R] [J] [S] [H] a demandé la diminution du prix le 5 janvier 2024.
La SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC a rejeté la demande de sa locataire le 22 janvier 2024.
Madame [R] [J] [S] [H] a saisi le tribunal le 7 mai 2024, soit dans un délai de quatre mois à compter du 22 janvier 2024.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Sur la demande de diminution du prix du loyer
Selon l’article 3-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En l’espèce dans le bail à effet du 18 janvier 2018, la surface exprimée est de 41,56 m2. Madame [R] [J] [S] [H] prouve par attestation de surface habitable du 5 janvier 2024 qu’en réalité la surface est de 38,55 m2, soit de 7,24% inférieure à la surface exprimée dans le bail.
La SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC, non comparante ne peut par principe contester l’attestation produite.
Il y aura donc lieu à diminution du loyer mensuel à raison de 7,24 % du prix.
La demande en diminution du loyer par la locataire intervenant plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer prononcée prendra effet à la date de la demande.
Le loyer sera donc réduit de 7,24% à compter du mois de janvier 2024 et fixé à la somme de 561,71 €.
La SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC sera également condamnée à payer à Madame [R] [J] [S] [H] la somme de 657,71 € au titre de la diminution des loyers de janvier 2024 à mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [R] [J] [S] [H] justifie d’une dépense de 80 € pour l’établissement de l’attestation de surface habitable, qu’elle a dû engager pour déterminer la surface litigieuse du bien loué.
La SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC sera par conséquent condamnée à lui paye la somme de 80 €.
Sur la demande de diagnostic technique
Selon l’article 3-3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
En l’espèce, Madame [R] [J] [S] [H] produit elle-même le diagnostic technique qui lui a été fourni lors de la conclusion du bail.
La prescription de l’article 3-3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 ayant été respectée, sa demande tendant à ordonner à la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC d’établir un nouveau diagnostic technique sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la diminution du prix du loyer mensuel du bail conclu entre les parties à effet du 13 janvier 2018, à raison de 7,24 % ;
FIXE, en conséquence le prix du loyer mensuel à la somme 561,71 € ;
CONDAMNE la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC à payer à Madame [R] [J] [S] [H] la somme de 657,64 €, avec intérêts légaux à compter du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC à payer à Madame [R] [J] [S] [H] la somme de 80 €, avec intérêts légaux à compter du 7 mai 2024 ;
REJETTE la demande tendant à ordonner à la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC d’établir un nouveau diagnostic technique ;
CONDAMNE la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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