Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4T
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4T
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Bernard BAYLE-BESSON
à Maître Dominique JEAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 6] situé au [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété l’agence AGEI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [P] sont propriétaires depuis l’année 1981 d’une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 3] à [Localité 7] cadastrée sous les références AS N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ils sont voisins limitrophes avec la copropriété résidence [Adresse 6] située aux [Adresse 4] à [Localité 7] dont le syndic de copropriété est l’agence AGEI.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [P] et Madame [L] [C] épouse [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic AGEI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [H] [P] et Madame [L] [C] épouse [P] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 672 et 673 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— se déclarer compétent ;
— juger que l’action des époux [P] n’est pas prescrite ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son
syndic de copropriété le cabinet AGEI à supprimer le pin parasol et réduire les tilleuls qui dépassent et qui empiètent sur la propriété des époux [P] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 septembre 2025 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic de copropriété le cabinet AGEI à payer aux époux [P] la somme de 325 euros en remboursement du constat de commissaire de justice ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMAMELIS, représenté par son syndic AGEI, régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
— se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître des demandes des époux [P] et ce au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ;
— condamner les époux [P] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire
L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».
La partie défenderesse indique que le tribunal judiciaire ne serait pas compétent pour statuer sur le présent litige et devrait donc se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection en vertu des dispositions de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, tel que précité.
Il convient pourtant de constater que l’article invoqué attribue précisément au tribunal judiciaire la compétence pour statuer sur les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Le juge des référés du tribunal judiciaire est donc bien compétent pour statuer sur le présent litige.
* Sur la demande de suppression du pin parasol et d’élagage des tilleuls
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.»
L’article 672 du code civil dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
L’article 673 du code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.
Il résulte de la situation litigieuse deux problématiques. D’une part, la taille du pin parasol et d’autre part, le fait que ses branches, ainsi que celles des tilleuls, dépassent la limite séparative.
Sur la taille de l’arbre
S’agissant du pin parasol, les parties demanderesses produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 qui constate : « un grand pin parasol, dont les branchages supérieurs empiètent largement sur le fonds des requérants, sur une longueur supérieur de 6 mètres.
Base plantation, centre trond, ce pin semble être implanté à une distance inférieure à deux mètres de la face extérieure du mur de clôture des requérants ».
La partie défenderesse oppose à cette demande l’existence d’une prescription trentenaire, indiquant que l’ensemble des arbres litigieux auraient été plantés il y a plus de trente ans.
Elle produit en ce sens l’attestation sur l’honneur de 7 copropriétaires qui indiquent que tant le pin parasol, que les tileuls, étaient déjà présents au cours de l’année 1990.
Les parties demanderesses indiquent qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise. Elles invoquent en ce sens un arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation en date du 13 juin 2007.
Il est établi et non contesté que ce pin parasol est planté à moins de deux mètres de la limite de propriété et se dresse sur une hauteur bien supérieure à deux mètres. Sauf pour le syndicat des copropriétaires à faire la preuve d’une prescription trentenaire, par application des textes précités, les consorts [P] seraient en droit d’obtenir la coupe horizontale de cet arbre afin de la limiter à la hauteur légale.
La prescription trentenaire est invoquée.
Il est exact que le délai de trente ans doit être décompté non pas à compter de la plantation de l’arbre, mais à partir du moment où il a dépassé la hauteur permise de 2 mètres. Le syndicat des copropriétaire, titulaire de l’office probatoire, verse aux débats des attestations concordantes de témoins qui laissent entendre que, dès l’année 1989, cet arbre était déjà planté et présentait à ce moment une “belle taille”. Cela laisse penser qu’il était a minima très proche de la hauteur de 2 mètres, ce qui permet de déclencher le délai trentenaire autour de l’année 1990. Il s’en suit que l’action aux fins de suppression de cet arbre, déclenchée près de 35 années plus tard, se heurte nécessairement à la prescription trentenaire. Cela ne permet pas d’obtenir la coupe horizontale de ce pin parasol.
Sur l’empiètement des arbres
La prescription trentenaire n’est invocable qu’au sujet de la taille des arbres prévu à l’article 672 du code civil (coupe horizontale) et non pas à l’empiètement de leurs branches dont le principe est régi par l’article 673 de ce même code (coupe verticale).
S’agissant des tilleuls, le procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 produit par les parties demanderesses constate : « Plus à gauche, sur le fonds de la copropriété voisine, je relève la présence de plusieurs tilleuls de grande hauteur, dont les branchages supérieurs surplombent la plage de la piscine, la clôture des requérants et la toiture du poolhouse.
Ces branchages empiètent sur le fonds des requérants, sur une longueur allant jusqu’à environ trois mètres ».
Il est démontré que le pin parasol et les tilleuls empiètent sur la propriété des consorts [P] de plusieurs mètres. Quel que soit l’âge des arbres, les consorts [P] sont en droit d’obtenir la coupe verticale des branches situées au-delà d’une ligne verticale fictive située en aplomb de la limite séparative.
Ce principe ne souffre pas d’exception légale ni jurisprudentielle, dès lors qu’il est acquis que l’empiètement des branches au delà d’une limite séparative vient naturellement troubler la propriété voisine et générer un trouble manifestement illicite, voire un trouble anomarmal de voisinage.
Il convient donc de constater que l’obligation du syndicat des copropriétaire de procéder à la coupe verticale des branchages empiétant sur le fonds des parties demanderesses n’est pas sérieusement contestable.
Même si ce type de coupe verticale est de nature à déséquilibrer les arbres, au point de devoir recourir à un coupe horizontale pour éviter un risque de chute, Il sera enjoint à la partie défenderesse d’y procéder. Cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMAMELIS, représenté par son syndic AGEI, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de le condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMAMELIS, représenté par son syndic AGEI, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMAMELIS, représenté par son syndic AGEI, à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [P] et Madame [L] [C] épouse [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des contentieux de la protection ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige ;
ENJOIGNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic AGEI, à procéder à la coupe verticale des branchages des arbres (pin et tilleuls) empiétant au dessus le fonds de Monsieur [H] [P] et Madame [L] [C] épouse [P], au dessus de la ligne séparative ;
ENJOIGNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMAMELIS, représenté par son syndic AGEI, à ramasser les branches coupées et les sciures qui en résultent et de remettre le fonds de Monsieur [H] [P] et Madame [L] [C] épouse [P], dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux d’élagage ;
DISONS que ces injonctions judiciaires seront à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic AGEI, de respecter ce délai s’agissant de ces injonctions, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic AGEI, à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [L] [C] épouse [P] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic AGEI, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monopole ·
- Consommateur ·
- Cession ·
- Produit ·
- Paiement ·
- Activité ·
- Information ·
- Courrier électronique ·
- Manquement ·
- Conformité
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Document ·
- Dire ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Gestion ·
- Provision ·
- Logement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Consignation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Information
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.