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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 19/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assurances mutuelles, La société SMABTP c/ Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “ [ Adresse 21 ] ” dont le siège social est sis [ Adresse 8 ], représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE, La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE - SCS, La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - MMA IARD- |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 19/00327 – N° Portalis DB2P-W-B7D-DRRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société SMABTP, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’immeuble [Adresse 19] selon police n° 4785604h7603001
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “ [Adresse 21]” dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE, SAS dont la siège social est sis [Adresse 6], légalement représentée
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE – SCS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 339 576 290, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES- MMA IARD-, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LA MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la société [S] & PELLETIER, de la société BATI P et de la société BOREL ENTREPRISE
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
La société MMA IARD SA, immatriculée au RCS de LA MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la société [S] & PELLETIER, de la société BATI P et de la société BOREL ENTREPRISE
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [Z] [C], Thermicien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La société BATI.P immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 431 912 609, dont le siège social est sis “[Adresse 28], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, selon contrat n° 2180688504
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
La Société COVERMETAL, SA inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 316 084 078, dont le siège social est sis [Adresse 27], légalement représentée
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société COVERMETAL (police n°174130510019),
Représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
La société [S] ET PELLETIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 392 524 898, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats postulants au barreau de GRENOBLE
La société TISSOT ETANCHEITE, SA immatriculée au RCS sous le n° 412 924 169, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Guillaume HENRICH, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Appelés en cause :
La société IZI CONFORT – anciennement dénommée “CHAM”, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
La société EOLYA, SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 542 110 291? dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intervenante volontaire :
La S.A.R.L. IBI [C] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 810 399 733, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame [O] [J]
Monsieur [V] [K], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la SCI [Adresse 7] a fait édifier un immeuble composé de bureaux et de locaux à usage d’habitation, soumis au statut de la copropriété, constituant la résidence dénommée [Adresse 21]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
M. [Z] [C], en qualité de maître d’œuvre,La SAS BATI.P en qualité d’entreprise générale de travaux, assurée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA,La SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, en qualité de sous-traitant, au titre du lot chauffage-sanitaire, assurée auprès de la SA AXA France IARD,La SA TISSOT ETANCHEITE au titre du lot étanchéité,La société [S]&PELLETIER au titre du lot gros œuvre,La SA COVERMETAL au titre du lot zinguerie, La société BOREL Entreprise au titre du lot cloisons-doublage.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 8 avril 2009.
La maintenance et l’entretien de l’installation de chauffage ont été confiés à la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE du 19 mars 2009 au 1er mars 2012, puis à la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM du 1er mars 2012 au 1er mars 2016 et enfin à la société EOLYA à compter du 1er mars 2016.
Se plaignant de fuite et de corrosion des sèches serviettes et de dysfonctionnement des réducteurs de pression dans certains logements, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage en 2012.
L’expert dommages ouvrages a préconisé des travaux pour remédier au dysfonctionnement du chauffage, lesquels, préfinancés par la SMABTP, ont été réalisés à compter de septembre 2014 par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE en qualité de locateur d’ouvrage, sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études [C].
Le 14 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre concernant l’embouage du circuit de chauffage au sol des appartements. Par courrier du 13 juin 2017, la société SMABTP a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [M], remplacé par M. [P] [X] par ordonnance du 13 décembre 2019.
*
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le COMTE DE [Adresse 14], la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, les MUTUELLES DU MANS IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société BATI P, la société AXA FRANCE IARD et de M. [C] devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY aux fins notamment d’interrompre les délais de prescription et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. ( RG 19/00327)
Par acte d’huissier du justice en date du 2 avril 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le [Adresse 17], la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, les MUTUELLES DU MANS IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société BATI P, la société AXA FRANCE IARD, la société [S] & PELLETIER, la société TISSOT ETANCHEITE, la société COVERMETAL et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY aux fins notamment d’interrompre les délais de prescription et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. (RG 19/00813)
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a notamment :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/0327 et RG 19/00813,
Vu l’ordonnance de référé rendue entre les mêmes parties le 7 mai 2019 ayant prescrit une mesure d’expertise ;
— Sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal.
Par acte d’huissier de Commissaire de Justice du 28 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires dénommé “Le COMTE DE BOIGNE” a appelé en cause devant le tribunal Judiciaire de Chambéry, la société IZI CONFORT anciennement dénommée CHAM et la société EOLYA ( RG 22/1853) ;
Par mention au dossier du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/1853 et RG 19/327 sous le seul n°RG 19/327 ;
Par acte de Commisaire de Justice du 16 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a
fait assigner en intervention forcée la société IZI CONFORT anciennement dénommée CHAM, la société EOLYA et la société ALLIANZ IARD (RG 23/409) ;
Par mention au dossier du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/409 et RG 19/327 sous le seul n°RG 19/327 ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la compagnie SMABTP demande au tribunal judiciaire de céans de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarant bien fondée.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées son encontre relatives aux désordres touchant l’installation de chauffage et en tout état de cause aux travaux d’amélioration de cette installation.
Si par impossible le tribunal venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la concluante au titre des désordres sus-évoqués,
— Condamner in solidum la société BATI.P et ses assureurs les MMA, la société SCS et ses assureurs la compagnie AXA ainsi que la compagnie ALLIANZ, la société EOLYA et la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre relative aux désordres touchant l’installation de chauffage.
— Dire et juger que sa garantie sera limitée dans une limite de 50 % du montant des dommages sus-évoqués.
S’agissant des désordres relatifs aux infiltrations,
— Condamner la société BATI.P et ses assureurs les MMA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations.
— Condamner la société BATI.P et son assureur les MMA IARD, la société SCS et ses assureurs la compagnie AXA et la compagnie ALLIANZ, la société CHAM, la société EOLYA, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
— Réserver les dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la société BATI P et la compagnie MMA, la société SCS et la compagnie AXA à lui régler 76 424.97 € TTC, outre actualisation sur l’indice BT 40 relatif au chauffage central, se décomposant comme suit :
Pour les travaux correctifs à réaliser en chaufferie 69 494.97 €TTC Pour le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie (sous-dimensionnés, mise en œuvre en 2009) 6930 €TTC -Condamner les mêmes à régler le coût de la maîtrise d’œuvre afférente
— Condamner la compagnie SMABTP, assureur DO à préfinancer ces travaux nécessaires à supprimer la cause des désordres sans surcoût pour la copropriété.
— Condamner la société SCS, sous la garantie de ses assureurs AXA puis ALLIANZ, conformément aux termes de leurs polices, à lui verser la somme totale de 45 816.16 € se décomposant comme suit :
Désembouage 13805 €TTCSèche-serviettes à changer 25081.10 € TTC Remboursement des frais anormaux supportés par le SDC : 6930.06 € TTC -Condamner les sociétés CHAM et EOLYA à lui verser les sommes suivantes :
Désembouage : 13 805€ TTCRemplacement des sèche-serviettes : 25 081,10€ TTCRemplacement des collecteurs : 6930€ TTCDépenses antérieures : 6596.22€ à la charge de CHAM in solidum à hauteur de 381.70€ TTC avec EOLYAMaîtrise d’œuvre : 27626.66€ TTC au prorata des sommes mises à leur charge -Condamner in solidum la société BATI P sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la compagnie MMA, à lui régler 12703.31€ TTC, outre actualisation sur l’indice BT 01, se décomposant comme suit :
Reprise de la chape : 6160 € TTCReprise des embellissements : 5223,31 € TTCReprise fissure acrotère : 385 € TTCReprise niveau trémie : 935 € TTC – Condamner la compagnie SMABTP à préfinancer les travaux susvisés
— En outre, condamner in solidum BATI P et son assureur les compagnie MMA, SCS et ses assureurs AXA et ALLIANZ, CHAM et EOLYA à assumer les dépens y compris ceux des référés engagés qu’il a engagés et les frais d’expertise, outre une somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SAS EOLYA demande au tribunal de :
— Juger qu’elle n’est concernée que par le désordre affectant la distribution hydraulique (embouage et percement des sèche-serviettes),
— Juger que la responsabilité des désordres est imputable principalement à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE,
— Juger que la responsabilité de la société EOLYA n’est retenue qu’à titre secondaire et uniquement pour la période postérieure à 2016
En conséquence :
Concernant le remplacement des sèches serviettes pour la période de mars 2016 à mars 2021
— Dire que la société EOLYA n’est pas concernée
— Juger que seules les Stés SCS et CHAM seront condamnées à payer les travaux de réparation car elles sont intervenues pendant plusieurs années sur l’installation
A titre Subsidiaire, en cas de condamnation,
— Juger que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder 10%.
Concernant le désembouage du réseau à distribution pour 6902,50€ TTC
— Juger que la responsabilité de la société EOLYA ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
Concernant le remplacement des sèche-serviettes et des nourrices pour un montant de 25 081,10 €
— Juger que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
— Juger que la responsabilité de la société EOLYA ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
Concernant les travaux correctifs à réaliser en chaufferie pour la somme de 69 494,97 €.
A titre principal
— Juger que ces travaux constituent une amélioration et non une réparation du désordre
— Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de sa demande.
A titre subsidiaire,
— Juger que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés
CHAM et EOLYA à titre secondaire.
— Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
Concernant le suivi de maîtrise d’œuvre pour les travaux à réaliser pour 27626,66 €,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande
Subsidiairement
— Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
— Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
En tout état de cause :
— En cas de condamnation, elle sera relevée et garantie par la société SCS ainsi que par ses assureurs AXA et ALLIANZ, ainsi que par la société IZI CONFORT anciennement CHAM et son assureur pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs à l’installation de chauffage.
— Condamner in solidum la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, ses AXA et ALLIANZ, la société IZI CONFORT anciennement CHAM ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— Rejeter comme non fondées les demandes présentées contre elles, notamment les demandes présentées par la société AXA et la société SMABTP,
— Juger que les garanties du contrat d’assurance ALLIANZ n°45203420, garanties A, B, C, D, E, ne sont pas mobilisables, au titre des demandes présentées contre elles, notamment les demandes présentées par la société AXA et la société SMABTP,
Subsidiairement,
— Réduire, par adoption des motifs développés, les indemnisations susceptibles d’être mises à leur charge,
— Rejeter, par adoption des motifs développés, parties des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21],
— Rejeter toutes indemnisations et toutes sommes non homologuées et non retenues par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
— Juger que la société ALLIANZ est fondée à opposer les limites du contrat d’assurance ALLIANZ n°45203420, s’agissant en particulier du montant de la franchise opposable,
— Déclarer responsables des désordres et des préjudices allégués la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P.
— Dire que la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, devront les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations,
— Condamner in solidum la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations,
— Condamner in solidum la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, à leur payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, à payer les dépens des procédures des référés, les dépens des procédures au fond, les frais d’expertise distraits au profit de Me BIZIEN.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires sur le fondement décennal,
— Juger que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » portant sur la somme de 69.494,97 €TTC au titre de travaux correctifs correspond à une amélioration de l’installation qui doit rester à la charge du Syndicat des copropriétaires, de même que les frais de maitrise d’œuvre y afférent,
— Par conséquent, rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » portant sur la somme de 69.494,97 €TTC au titre de travaux correctifs,
— Limiter sa condamnation en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la somme de 6.930,00€TTC correspondant au remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie,
— Juger que ces travaux de faible ampleur ne justifient aucunement de mandater un maitre d’œuvre afin d’en suivre l’exécution,
— Par conséquent, rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » portant sur des frais de maitrise d’œuvre y afférent,
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel,
— Juger que les garanties souscrites par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE auprès d’elle ont été résiliées au 1er avril 2010,
— Juger que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE à compter du 01 janvier 2010, de sorte que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la date de réclamation,
— Par conséquent, rejeter la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » à son encontre en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE portant sur le fondement contractuel à hauteur de 45.816,16 €,
A titre subsidiaire
— Juger que sur les frais de maitrise d’œuvre d’exécution sollicités par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement décennal, l’Expert impute la somme de 27.626,66 € TTC à titre principal à la société SCS et à EOLYA et CHAM à titre secondaire.
— Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 27 626,66 € TTC soit la somme de 16.575,99€,
— Juger que sur la somme de 13.805 € TTC correspondant au désembouage, 50% de cette somme relève de l’entretien normal et ne peut être réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » devant rester à sa charge
— Juger que sur la somme restante de 6.902,50€ TTC, l’expert judiciaire impute cette somme à titre principal à la société SCS ; à EOLYA et CHAM à titre secondaire ; et à la GENERALE IMMOBILIERE enfin de façon très subsidiaire,
— Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 6.902,50€ soit la somme de 4.141,50€,
— Juger que sur la demande portant sur les sèche-serviettes à changer soit la somme de 25.081,10 € TTC, l’expert judiciaire impute cette somme à titre principal à la société SCS, à EOLYA et CHAM à titre secondaire et à la GENERALE IMMOBILIERE de façon très subsidiaire,
— Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 25.081,10 € soit la somme de 15.048,66€,
— Juger que sur la demande au titre du remboursement des frais anormaux supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » à hauteur de 6.930,06 € TTC, celle-ci est composée des sommes suivantes : 333,84 €, 6214,52€ et 381,70€
— Juger que pour la somme de 6214,52€, l’expert judiciaire impute cette somme à titre principal à la société SCS et à CHAM à titre secondaire,
— Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 6.214,52€, € soit la somme de 3728,71€, y ajoutant les sommes de 333.84 € et 381.70€,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER recevables et bien fondées ses demandes, en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE aux fins de voir condamner la société BATI P, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA es qualités assureur de BATI P, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » représenté par son syndic, la société GENERALE IMMOBILIERE, la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », la société EOLYA à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, accessoires et dépens.
— Par conséquent, condamner la société BATI P, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA es qualités assureur de BATI P, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » représenté par son syndic, la société GENERALE IMMOBILIERE, la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », la société EOLYA à relever et à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, accessoires et dépens.
— Au besoin, juger que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie,
— Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
— Par conséquent, juger que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
— À défaut, si l’exécution provisoire était ordonnée, juger qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire serait ordonnée.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BATI.P demandent au tribunal de :
— Juger que les travaux de reprise conçus par le Cabinet IBI [C] et réalisés par la société SCS devait permettre une réfection pérenne de l’installation hydrauliques,
— Juger que seule la maintenance de l’installation et le suivi de la qualité de l’eau ont été défectueux,
— Juger que la société BATI P n’est pas responsable des désordres affectant l’installation hydraulique à compter de l’année 2015
— Juger que la société BATI P n’avait pas la charge de la maintenance et de suivi de la qualité de l’eau de l’installation hydraulique,
— Juger que la société BATI P n’est pas responsable des dommages affectant l’installation de chauffage dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] »,
— Juger que les infiltrations ayant affecté l’environnement du Skydome ne sont pas objectivement rattachées à l’ouvrage réalisé par la société BATI P,
— Juger que la responsabilité de la société BATI P ne peut être retenue à ce titre,
— Juger en toutes hypothèses que le désordre n’est pas de nature décennale,
— Juger que leur garantie RC Décennale n’est pas mobilisable ;
— Débouter la compagnie SMABTP, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la Compagnie AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD, les sociétés IZI CONFORT anciennement CHAM, EOLYA et SCS, et tous réclamants, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
A titre subsidiaire, si la garantie décennale des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devait être retenue à l’égard de la société BATI P,
— Condamner les sociétés les sociétés IZI CONFORT anciennement CHAM, EOLYA et SCS, sous la garantie de ses assureurs AXA et ALLIANZ IARD à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
— En tout état de cause condamner in solidum la compagnie SMABTP, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la Compagnie AXA France IARD et tous succombants, ou qui mieux d’entre eux le devra, à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant l’intégralité des éventuels frais d’exécution forcée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SAS BATI.P demande au tribunal de :
A titre principal
— La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
— Juger que la persistance des dommages affectant l’installation hydraulique est liée à un défaut de suivi de l’installation de chauffage, en dehors de tout lien contractuel avec elle,
— Juger que le désordre lié à des infiltrations n’a pas été démontré et subsidiairement, juger que ce désordre est de nature esthétique,
En conséquence,
— Juger que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité civile décennale ne sont pas satisfaites,
— Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY devait retenir une responsabilité de plein droit de la société BATI P en tant qu’entreprise générale :
— Juger que sa responsabilité de plein droit, entreprise générale est limitée aux désordres résultant des travaux effectués par ses sous-traitants dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, soit les travaux réalisés en 2009 uniquement.
— La juger recevable et bien fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de son sous-traitant, la société SCS et ses assureurs ainsi qu’à l’encontre des sociétés CHAM et EOLYA dont les responsabilités sont engagées,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute personnelle à l’origine des désordres invoqués,
En conséquence,
— Condamner in solidum les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, à savoir :
La société SCS, solidairement avec ses assureurs, la société AXA et ALLIANZ IARD,La société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », La société EOLYA-Débouter la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SCS à la réclamation de sa demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilité avec la société BATI P.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes demandes de condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, selon les termes de la Police d’assurance,
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes,
— Condamner in solidum, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], la société SCS et ses assureurs, la société AXA et la société ALLIANZ IARD, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », et la société EOLYA, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], la société SCS et ses assureurs, la société AXA et la société ALLIANZ IARD, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », et la société EOLYA, ou qui mieux le devra aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société IZI CONFORT, anciennement dénommée CHAM, demande au tribunal de :
— Juger que la société IZI CONFORT n’est concernée que par le premier désordre affectant la distribution hydraulique (embouage et percement des sèche-serviettes),
— Dire que la responsabilité des désordres est imputable principalement à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE,
— Dire que sa responsabilité n’est retenue qu’à titre secondaire,
En conséquence :
Concernant le remplacement des sèches serviettes pour la période de mars 2012 à mars 2016
— Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20% compte tenu des manquements retenus par l’expert.
Concernant le remplacement des sèches serviettes pour la période de mars 2016 à mars 2021
— Dire qu’elle n’est pas concernée n’étant pas intervenue sur l’installation durant cette période.
— Juger que seules les Stés SCS et EOLYA seront condamnées à payer les travaux de réparation
A titre Subsidiaire, en cas de condamnation,
— Dire que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder 10%
— Concernant le désembouage du réseau à distribution pour 6902,50€ TTC
— Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait en tout état de cause excéder 20%
Concernant le remplacement des sèche-serviettes et des nourrices pour un montant de 25 081,10 €
— Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
— Dire que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait en tout état de cause excéder 20%
Concernant les travaux correctifs à réaliser en chaufferie pour la somme de 69 494,97 €.
A titre principal
— Juger que ces travaux constituent une amélioration et non une réparation du désordre
— Débouter en conséquence le SDC de cette demande.
A titre subsidiaire,
— Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire
— Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait e excéder 20%
Concernant le suivi de maîtrise d’œuvre pour les travaux à réaliser pour 27626,66 €,
A titre principal
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande
Subsidiairement
— Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
— Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait en tout état de cause excéder 20%
En tout état de cause :
— En cas de condamnation, elle sera relevée et garantie par la société SCS ainsi que par ses assureurs AXA et ALLIANZ, ainsi que par la Sté EOLYA pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs à l’installation de chauffage.
— Condamner in solidum la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, ses assureurs AXA et ALLIANZ, la société EOLYA ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société [S] ET PELLETIER demande au tribunal de :
— La mettre hors de cause en l’absence de demandes au fond formées à son encontre tant par le syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE que par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, et de tout lien d’imputabilité entre les désordres d’infiltrations dénoncés et les travaux de gros œuvre qu’elle a réalisés.
— Condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GIRARD MADOUX par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société COVERMETAL pour défaut de qualité à agir et prescription.
— Débouter la SMABTP de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société COVERMETAL,
— condamner la SMABTP à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [C] et la SARL IBI [C] [Z] demandent au tribunal de :
— Prononcer sa mise hors de cause de Monsieur [Z] [C]
— Donner acte à la SARL IBI [C] [Z] de son intervention volontaire
— Déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes de la SMABTP
— Condamner la SMABTP à verser à M. [Z] [C] et à la SARL IBI [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront ceux d’appel en cause en référé des sociétés CHAM et EOLYA par les concluantes, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC.
La société COVERMETAL n’a pas constitué avocat.
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
§1. Sur l’intérêt à agir de la société SMABTP
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Groupama soutient que la société SMABTP n’a pas intérêt à agir au motif que, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas encore été indemnisé, elle ne justifie pas de la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances.
En réponse, la SMABTP rappelle qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage, elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive du sinistre ni les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle explique qu’elle entend exercer son recours contre la société COVEA, assureur de la société PUGNY BTP responsable du dommage.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est admis qu’est recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit sa garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action » (Civ. 3e, 29 mars 2000).
En l’espèce, force est de constater qu’à la date où le présent tribunal statue, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, qui entend exercer son recours subrogatoire, ne justifie pas avoir payé l’indemnité due à son assuré. Faute de subrogation dans les droits de son assuré, son action doit être déclarée irrecevable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupama.
§2. Sur les demandes de mises hors de cause
Sur la demande de M. [Z] [C] et l’intervention volontaire de la SARL IBI [C] [Z]
La SARL IBI [C] [Z] est aux droits de M. [Z] [C] depuis le 24 mars 2015. Il convient donc de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause M. [Z] [C] en son nom personnel.
Sur la demande de la société [S] ET PELLETIER
La société [S] & PELLETIER sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’aucune prétention n’a été émise contre elle, ni par le syndicat des copropriétaires, ni par la SMABTP.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la société [S] & PELLETIER n’est pas engagée et aucune demande n’a été effectivement formulée à son encontre.
En conséquence, la société [S] & PELLETIER sera mise hors de cause.
§3. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient des désordres de deux types : un premier désordre affectant la distribution hydraulique et un second désordre lié aux infiltrations.
1°) Sur le désordre relatif à la distribution hydraulique
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Selon l’expert judiciaire, « le désordre affectant la distribution hydraulique (embouage et percement des sèches serviettes) est confirmé ». S’agissant de la cause des désordres, l’expert indique qu’ils sont la résultante :
« de différents défauts de conception/exécution affectant l’installation de chauffage initiale mise en œuvre en 2009 (défauts corrigés au travers de travaux correctifs réalisés en 2014),
— de défauts d’entretien et de suivi de celle-ci sur la période 2009/2021 ».
Il précise que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage et conclut qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où le bâtiment ne peut être chauffé correctement ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant le système hydraulique sont de nature décennale.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité décennale de la société BATI.P
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code prévoit que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Enfin, aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est admis que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité. L’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute (Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n°22-20.005).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] formule des demandes à l’encontre de la société BATI.P sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
La société BATI.P explique que suivant contrat de sous-traitance en date du 30 octobre 2007, elle a confié à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE la réalisation du lot chauffage ; que cette même société est intervenue en 2014 pour effectuer des travaux correctifs sur l’installation, sous la maîtrise d’œuvre d’IBI [C], puis que les entreprises CHAM et EOLYA sont intervenues pour la maintenance et l’entretien.
Elle soutient que sa responsabilité de plein droit ne saurait être engagée et subsidiairement qu’elle ne pourrait l’être que pour les travaux réalisés en 2009 par la société SCS dans le cadre de son contrat de sous-traitance.
Il y a lieu de relever que la société BATI.P est intervenue à l’acte de construire en qualité d’entreprise générale de travaux et peut être qualifiée de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs, il est constant que la réalisation du lot chauffage a été confiée par la société BATI.P à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, selon contrat de sous-traitance en date du 30 juillet 2007, produit par la société BATI.P en pièce n°3, et que la garantie décennale de l’entreprise principale est mobilisable dans le cadre de l’intervention de son sous-traitant.
L’expert judiciaire relève, dans son rapport, la présence de « différents défauts de conception/exécution affectant l’installation de chauffage initiale mise en œuvre en 2009 » par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, susceptible d’engager la responsabilité décennale de la société BATI.P en qualité d’entreprise principale.
Toutefois, l’expert souligne à plusieurs reprises dans son rapport que ces défauts de conception et d’exécution ont été corrigés par la même société en 2014, qui a réalisé les travaux suivants :
« la mise en œuvre d’un clarificateur magnétiquela mise en œuvre de séparateurs d’air et de boues et de divers purgeursla mise en œuvre d’une station de décarbonisation mobilela modification du système de remplissage ».
L’expert judiciaire rajoute que « si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du CCTP, le suivi de l’installation par l’entreprise SCS a été défaillant », « les travaux préconisés étaient suffisants pour remédier aux désordres mais le suivi de l’installation a été défaillant ».
Dès lors, compte tenu de ces conclusions expertales, il appert que les désordres affectant le système de chauffage issus des travaux initiaux d’installation de 2009 ont été correctement repris par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE en 2014, nonobstant la subsistance des désordres qui trouvent leur origine, d’après l’expert, dans « le suivi de l’installation » et non dans ses travaux initiaux.
Dès lors que ces désordres, effectivement de nature décennale ont d’ores et déjà été repris, la responsabilité décennale de la société BATI.P n’est pas engagée.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société BATI.P in solidum avec les sociétés MMA, SCS et AXA France IARD à lui verser la somme de 76 424,97 euros TTC pour les travaux correctifs à réaliser en chaufferie (69 494,97 euros) et pour le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie
(6 930 euros), sur le fondement de la garantie décennale, sera rejetée.
b. Sur la responsabilité délictuelle de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE dans l’installation du système de chauffage
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est admis que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3ème, 11 mai 2006, n°04-20.426). Par ailleurs, il est admis que le sous-traitant est contractuellement tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n°02-14.320) et à l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices (Civ. 3ème, 23 octobre 1984). Le sous-traitant n’étant pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel (Cass. Ass. Plén. 12 juillet 1991).
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est admis que le manquement à une obligation contractuelle est constitutif d’une faute délictuelle et permet d’engager la responsabilité délictuelle d’un acteur de la construction à l’égard du maître de l’ouvrage auquel il n’est pas contractuellement lié (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19,963).
En l’espèce, il est constant qu’en vertu du contrat de sous-traitance en date du 30 juillet 2007 la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE était tenue d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale, la société BATI.P, et était tenue de réaliser une installation du système de chauffage exempt de vice.
Or, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant la distribution hydraulique résultent de défauts de conception et d’exécution de l’installation de chauffage.
Si l’expert retient que « Les travaux initiaux réalisés par l’entreprise SCS étaient incomplets », ce qui caractérise la faute contractuelle, il indique que les travaux de reprises réalisés en 2014 « étaient suffisants pour remédier aux désordres », de sorte que les désordres issus des travaux de 2009 ont été repris en 2014.
Ainsi, bien que les manquements de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE dans l’exécution de ses obligations contractuelles soient caractérisés et constituent une faute délictuelle, il est établi que les désordres ont été valablement repris en 2014, de sorte qu’aucun lien de causalité ne subsiste entre cette faute et les désordres qui subsistent.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et in solidum avec la compagnie AXA France IARD, la société BATI.P et la compagnie MMA, à lui verser la somme de 76 424,97 euros TTC pour les travaux correctifs à réaliser en chaufferie (69 494,97 euros) et pour le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie (6 930 euros), sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sera rejetée.
c. Sur la responsabilité contractuelle de société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, de la société CHAM et de la société EOLYA dans l’exécution de leur contrat de maintenance et d’entretien du système de chauffage
L’article 1147 ancien du code civil, nouvellement 1231-1, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
A défaut de précision contractuelle, il est admis que l’obligation de maintenir en état est souvent de résultat lorsque la technique est simple et éprouvée, et d’une façon plus générale, que l’obligation n’est pas affectée d’un aléa particulier.
Il est par ailleurs admis que les obligations du mainteneur sont multiples. Ce dernier doit notamment renseigner et conseiller son client et notamment le mettre en garde contre les risques ou inconvénients, l’inviter à moderniser une installation. Il a été jugé qu’une société chargée de l’entretien d’une chaudière au gaz aurait dû mettre en garde ses clients contre le caractère défectueux de l’installation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] soutient que la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, la société CHAM et la société EOLYA ont ensemble et successivement failli à leurs obligations professionnelles et concouru à la réalisation du dommage, de sorte qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle et ce, conformément aux conclusions de l’expert.
La société EOLYA indique quant à elle que sa responsabilité n’est retenue qu’au titre du désordre portant sur la distribution hydraulique et que cette responsabilité est secondaire, uniquement pour la période de 2016.
La société CHAM fait valoir qu’elle n’est concernée que par le premier désordre affectant la distribution hydraulique et que la responsabilité desdits désordres est principalement imputable à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE.
En l’espèce, s’agissant de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, par contrat en date du 19 mars 2009, produit par le syndicat des copropriétaires en pièce n°25, ce dernier a confié la maintenance du système de chauffage à cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE a été chargée de la maintenance du système de chauffage jusqu’au 1er mars 2012 et que durant cette période « le suivi de la qualité de l’eau du réseau de chauffage par l’entreprise SCS a été insatisfaisant sur la période considérée », participant ainsi à la survenance du désordre.
Par ailleurs, il ressort dudit rapport que la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE a par ailleurs été chargée du suivi de l’installation des travaux réalisés par elle en 2014 pour une durée d’un an et l’expert indique que « Le suivi de l’installation (analyses d’eau et mesures correctives), à réaliser contractuellement par SCS pendant une durée d’un an suivant la livraison de l’installation, a été défaillant (…). Le Maitre d’œuvre IBI [C] a été dans l’obligation de procéder à toute une série de relance (…) pour faire intervenir l’entreprise SCS (…). La consultation du carnet de chaufferie fait apparaitre un entretien annuel de l’installation, le remplacement de quelques pièces, et quelques appoints d’eau. Aucune information concernant le suivi de la qualité de l’eau n’est relevée ».
Il ressort de ces conclusions expertales que durant 3 ans, la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE n’a pas assuré un suivi de l’installation diligent et efficace et que le manquement à ses obligations contractuelles en sa qualité de mainteneur a concouru à la survenance du désordre et des préjudices en résultant. Par conséquent, sa responsabilité contractuelle est engagée.
S’agissant de l’entreprise IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM (ci-après CHAM), la maintenance du système de chauffage lui a été confiée selon contrat en date du 20 janvier 2012 prévoyant un « entretien annuel conforme à l’arrêté du 15 septembre 2009 ». La société CHAM a assuré la maintenance et l’entretien de l’installation du 1er mars 2012 au 1ar mars 2016.
L’expert judiciaire relève dans son rapport que « la consultation du carnet de chaufferie ne fait rien apparaitre en ce qui concerne le suivi de la qualité de l’eau du réseau de chauffage ».
Il en conclut que « Le suivi de la qualité de l’eau du réseau de chauffage par l’entreprise est insatisfaisant sur la période considérée ».
Si l’entreprise CHAM soutient que certains préjudices ne lui sont pas imputables, elle ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de mainteneur, dans une proportion qu’elle juge toutefois moindre.
Ainsi, il est établi que l’entreprise CHAM a manqué à ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Enfin, s’agissant de la société EOLYA, selon contrat du 9 juin 2015, produit en pièce n°14 par le syndicat des copropriétaires, ce dernier a confié l’entretien des installations génie mécanique à ladite société.
Or, l’expert judiciaire, dans son rapport, relève que « la consultation du carnet de chaufferie fait apparaitre des entretiens annuels, l’insertion de 5 litres de produits « CP 1001 » le 23 septembre 2016 et de 2 litres de produits « solutech protection » le 31 septembre 2016 ». Il conclut que « Le suivi de la qualité de l’eau du réseau de chauffage par l’entreprise EOLYA est insatisfaisant sur la période considérée ».
En outre, par courrier du 30 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble indiquait à la société EOLYA que l’installation du chauffage « nécessitait une très grande surveillance du point de vue de la qualité de l’eau du chauffage » et leur demandait d’être « extrêmement vigilant quant à la qualité de cette eau et d’effectuer cette surveillance ».
La société EOLYA, si elle indique que certains préjudices allégués par les demandeurs ne lui sont pas imputables, ne conteste toutefois pas avoir incorrectement exécuté ses obligations contractuelles.
Par conséquent, compte tenu de ces manquements, la société EOLYA engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2°) Sur le désordre relatif aux infiltrations
Il sera relevé au préalable que le syndicat des copropriétaires formule des prétentions exclusivement à l’encontre de la société BATI.P s’agissant de ce désordre, sur le fondement de la garantie décennale.
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil ;
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé des infiltrations autour de la trappe d’accès au toit-terrasse ainsi que les murs en haut de la cage d’escalier.
Il est admis que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affection, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (Cass, 3ème, civ, 16 janvier 2025 n°23-17.265), seule la capacité de l’ouvrage à remplir son usage normal doit être prise en compte (Cass, 3ème civ. 6 juin 2024 n°23-11.336).
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les infiltrations sont de nature décennale imputable au locateur d’ouvrage, à savoir la société BATI.P ; que le caractère décennal s’apprécie au moment du dommage et oblige à réparer ses conséquences.
La société BATI.P soutient quant à elle qu’en l’absence de toutes constatations sur l’origine des infiltrations, sa responsabilité ne saurait être retenue et ajoute que l’expert a qualifié ce désordre d’esthétique.
Il a été précédemment dit que la société BATI.P a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.
S’agissant du caractère caché du vice, l’expert retient que « les désordres liés aux infiltrations n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage » et n’ont pas fait l’objet de réserves à l’occasion de la réception de l’ouvrage.
En outre, l’expert mentionne que « La déclaration du sinistre a été notifiée le 28 février 2019 par le syndic de copropriété à la SMABTP », soit dans le délai de 10 ans.
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert judiciaire retient, aux termes de son rapport, que « Les désordres constatés (infiltrations sur les murs de l’escalier et autour de la trappe d’accès au toit-terrasse) ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni l’un de ses éléments constitutifs ou ses éléments d’équipement. Concernant l’impropriété à destination, les infiltrations d’eau dans un local sont généralement qualifiées de désordre décennal. Toutefois dans le cas d’espèce, les infiltrations dans la cage d’escalier sont apparues ponctuellement en 2018 et ne sont plus effectives. L’hypothèse la plus probable est une colmatation des trous par de la calcite. Les désordres ont occasionné un préjudice esthétique et cette partie commune a néanmoins été utilisée par les occupants de l’immeuble. Je laisse le tribunal apprécier si ce désordre doit ou non être qualifié de désordre décennal ».
L’expert apporte les éléments suivants sur l’origine du désordre : « L’hypothèse la plus probable concernant la cause des infiltrations est un défaut d’exécution de la chape réalisée en chaufferie (…). L’eau présente sur le sol de la chaufferie pourrait avoir migré sous le complexe d’étanchéité (…) puis en directement du mur de l’escalier et du sky-dome, ce qui aurait occasionné les désordres. Le phénomène se serait ensuite arrêté en raison de la présence de calcite qui aurait colmaté les trous. Rappelons qu’aucune nouvelle infiltration n’a été constatée depuis l’apparition des désordres. L’apparition des désordres par temps sec (d’après les dires du syndic de copropriété) accrédite cette hypothèse au détriment d’infiltrations au niveau de la toiture terrasse. Les investigations opérées dans le cadre de l’expertise (sapitage) n’ont toutefois pas permis de constater formellement une migration de l’eau présente sur le sol de la chaufferie en direction de l’escalier et du skydome. Le lien de causalité entre le défaut d’exécution de la chape en chaufferie et le désordre (…) n’a donc pas pu être formellement démontré ».
Compte tenu de ces conclusions expertales, il n’est pas contestable et au demeurant non contesté par les parties que les infiltrations d’eau ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de l’impropriété à destination, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément objectif de nature à prouver cette impropriété, étant précisé qu’il ne conteste pas le caractère purement ponctuel de ces infiltrations.
Par ailleurs, il résulte de la localisation desdites infiltrations, à savoir sur les murs de l’escalier et autour de la trappe d’accès au toit terrasse, que l’habitabilité des appartements de la copropriété n’a pas été impactée, que leur étanchéité a été maintenue et que les parties communes ont pu être utilisées par les occupants de l’immeuble.
Dès lors, il est établi que les copropriétaires ont pu faire un usage parfaitement normal de l’immeuble dont la destination est l’habitation des appartements par les copropriétaires et ce, nonobstant la présence de trace de ces infiltrations et leur caractère non-esthétique.
Par conséquent, le désordre constitué par les infiltrations n’est pas de nature décennale.
La responsabilité décennale de la société BATI.P n’étant pas engagée, les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à son encontre et envers ses assureurs seront rejetées.
B). Sur la réparation des préjudices
Il a été précédemment établi que la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, la société CHAM et la société EOLYA engagent leur responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage concernant les désordres affectant l’installation hydraulique.
Pour remédier à ces désordres, l’expert préconise les travaux suivants :
Désembouage et rinçage complet du réseau de distribution, appartement par appartement, boucles par boucle, pour un coût de 13 805 € TTCRemplacement de l’intégralité des sèches-serviettes et des nourrices pour un coût de 25 081,10 € TTCTravaux correctifs en chaufferie pour un coût total de 76 424,98 € TTC se décomposant comme suit :-Fourniture et mise en œuvre d’échangeurs de chaleur, purgeurs d’airs, séparateurs de boues : 37 028 € HT
— dépose et évacuation ballon tampon, reprise de distribution hydraulique secondaire avec vannes, pompes (dont 6300 € HT correspondant à la dépose des collecteurs existants sous-dimensionnés et au remplacement de ceux-ci : 22896 € HT
— raccordement provisoire eau chaude sanitaire sur chaudière durant les travaux : 6500 € HT
— aléas de chantier (3053,25 € HT)
— mission de maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des travaux de reprise (désembouage, remplacement des sèches-serviettes et des radiateurs, travaux correctifs en chaufferie).
1°) Sur les demandes indemnitaires à l’égard de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sollicite de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE le paiement de :
La somme de 69494,97 € TTC au titre des travaux correctifs à réaliser en chaufferieLa somme de 6930,06 € en remboursement de frais anormaux qu’il a supportés.
Sur les travaux correctifs
L’expert judiciaire justifie ses préconisations à cet égard comme suit :
« Compte tenu de l’historique et des difficultés à faire entretenir l’installation de manière rigoureuse par les prestataires, il est préconisé d’installer un échangeur de chaleur pour scinder en deux le réseau de distribution, afin de limiter l’embouage du circuit de distribution et le percement des sèche-serviettes. Ces travaux, qui peuvent s’apparenter à une amélioration de l’installation de chauffage, sont fortement recommandés ».
Incontestablement, les travaux dont s’agit, visent à améliorer le système de chauffage existant et n’apparaissent aucunement justifiés par la réfection d’un désordre. D’ailleurs, l’expert recommande ces travaux comme une sorte de palliatif aux vicissitudes de la maintenance et ce faisant ils apparaissent de nature seulement limiter l’embouage.
Le principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime dans l’état où elle aurait été sans les faits dommageables, interdit d’indemniser une dépense d’amélioration, laquelle aboutit à enrichir la victime.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] DE BOIGNE sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Au titre des frais anormauxAux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l’existence des frais anormaux qu’il invoque ni a fortiori de leur montant. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne retient pas une telle somme dans son rapport.
Faute pour le demandeur de justifier le principe et le quantum du préjudice qu’il allègue, sa demande tendant à voir condamner in solidum la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme de 6 930,06 euros au titre du remboursement des frais anormaux sera rejetée.
2°) Sur les demandes indemnitaires à l’égard des sociétés SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs AXA et ALLIANZ et des sociétés IZI CONFORT et société VEOLIA
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite divisément à l’encontre de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, de la société CHAM et de la société EOLYA le paiement de :
— la somme 13 805 euros au titre du désembouage du réseau de distribution
— la somme de 25 081,10 € au titre du remplacement des sèche-serviettes et des nourrices.
— la somme de 6930 € au titre du remplacement des collecteurs
Au titre du désembouage
La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE soutient, concernant le désembouage qu’il ne peut lui être réclamé que la somme de 1725,62 € correspondant au quart de la moitié de la somme retenue par l’expert, dès lors que ce dernier a imputé 50 % du désordre à l’entretien normal relevant de la responsabilité de la copropriété et a retenu 4 responsables pour les 50% restant.
La société EOLYA soutient que sa responsabilité ne saurait excéder 10% compte tenu du caractère secondaire de sa responsabilité.
La société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM demande quant à elle que sa responsabilité ne soit retenue qu’à hauteur de 10% et au maximun à 20%.
L’expert judiciaire indique que « Le désembouage à réaliser dans le cadre des travaux correctifs relève en partie de l’entretien courant de l’installation, et en partie de travaux correctifs supplémentaires (débouchage de boucles notamment). Le tribunal pourra retenir que 50% de ce montant (soit 6 902,5 euros TTC) correspond à de l’entretien courant de l’installation, à payer par les copropriétaires, et 50% (6 902,5 euros TTC) à des défauts de conception initiaux couplés à un suivi défectueux. Sur ce dernier point, les responsabilités des entreprise SCS, CHAM EOLYA et GENERALE IMMOBILIERE sont susceptibles d’être engagées
On pourra retenir :
— que l’entreprise SCS est responsable à titre principal,
— que les entreprises EOLYA et CHAM sont responsables à titre secondaire,
— que le syndic de copropriété GENERALE IMMOBILIERE est responsable à titre très subsidiaire ».
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de contestation du chiffrage proposé par l’expert, la somme de 6902,50 € sera retenue en réparation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, les fautes commises par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE dans l’entretien du système de chauffage et dans le suivi des travaux correctifs réalisés en 2014, sont considérées comme majeures, tandis que celles commises par la société CHAM et la société EOLYA sont considérées comme mineures, bien qu’importantes.
En revanche, la responsabilité du syndic des copropriétaires n’est envisagée qu’à titre subsidiaire par l’expert. Outre que ce dernier n’est pas dans la cause, aucun élément objectif ne permet de retenir sa responsabilité.
Dès lors, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE : 60 %,La société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM : 20 %,La société EOLYA : 20%.
Par conséquent, il convient, au titre du désembouage, de condamner :
La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs les sociétés AXA et ALLIANZ au paiement de la somme de : 4141,50 €La société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM au paiement de la somme de : 1380,50 €La société EOLYA au paiement de la somme de : 1380,50 €
b. Au titre du remplacement des sèches-serviettes et des nourrices
L’expert judiciaire retient que « Les responsabilités des entreprises SCS, CHAM, EOLYA et GENERALE IMMOBILIERE sont susceptibles d’être engagées (…) », de sorte que les fautes de ces dernières ont participé ensemble à la survenance du préjudice.
L’expert judiciaire indique la nécessité de remplacer les sèches serviettes et les nourrices et chiffre cette reprise à 25 081,10 euros TTC.
Les parties ne contestent pas l’existence de ce préjudice ainsi que son quantum, qui sera en conséquence retenu.
Par conséquent, eu égard au partage de responsabilité précédemment fixé, il convient de condamner :
La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs les sociétés AXA et ALLIANZ au paiement de la somme de (25081,10 x60%) : 15 048,66 €La société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM au paiement de la somme de (25081,10x20%) : 5016,22 €La société EOLYA au paiement de la (25081,10x20%) : 5016,22 €
Au titre du remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie
A cet égard, l’expert relève que la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE « a réalisé les études d’exécution du lot chauffage sanitaire et a réalisé les travaux correspondants en 2009. Le réseau de distribution en chaufferie, sous dimensionné, peut engendrer des perturbations hydrauliques. Dans la perspective de mise en œuvre d’un échangeur de chaleur, il conviendrait de remplacer ces collecteurs par des collecteurs de plus gros diamètre ».
Il impute ce préjudice à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE seule.
Or, il doit être relevé que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et de la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 6 930 euros au titre du remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle a été précédemment rejetée et que la responsabilité décennale de cette société ne saurait être retenue dès lors qu’elle était sous-traitante dans le cadre de l’exécution du lot chauffage.
Par ailleurs, sa responsabilité contractuelle a été retenue pour manquement dans l’exécution de son contrat de maintenance.
Le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie est motivée par l’expert par l’objectif d’améliorer le système de chauffage et non pas par celle de réparer un désordre.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, de la société CHAM et de la société EOLYA à lui verser la somme de 6 930 euros au titre du remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie sera rejetée.
3°) Sur les demandes indemnitaires à l’égard des sociétés CHAM et société EOLYA
Le syndicat des copropriétaires sollicite à l’encontre de la société CHAM et de la société EOLYA le paiement des sommes suivantes correspond aux montants retenus par l’expert :
6596,22 € à la charge de CHAM in solidum à hauteur de 381,70 € TTC avec EOLYA au titre des dépenses antérieures27626,66 € au prorata des sommes mises à leur charge au titre de la maîtrise d’œuvre.
Sur les dépenses antérieures
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant d’établir à quoi correspondent les dépenses invoquées à ce titre. Toutefois, à la lecture de la liste des travaux correctifs établie par l’expert judiciaire dans son rapport, il appert que la somme de 6 596,22 euros correspond au remplacement des sèches-serviettes du 1er mars 2012 au 1er mars 2016 (6 214,52 euros) et au remplacement des sèches-serviettes entre le 1er mars 2016 et le 15 avril 2021 (381,70 euros).
Or, si les sèche-serviettes ont par le passé été remplacés à deux reprises, leur remplacement, de nouveau nécessité en raison du suivi défaillant des sociétés de maintenance intervenues successivement sur l’installation hydraulique, est d’ores et déjà indemnisé par l’allocation par le présent jugement de la somme de 25 081,10 €.
Le principe de la réparation intégrale s’oppose donc à indemniser les dépenses assumées antérieurement pour une de prestation de service effectivement réalisée, dont les matériaux se sont dégradés dans le temps en raison d’un défaut d’entretien qui a donné lieu à indemnité.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des dépenses antérieures.
b. Sur la maîtrise d’œuvre
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société CHAM et de la société EOLYA à lui verser la somme de 27 626,66 euros au titre des coûts de la maitrise d’œuvre au prorata des sommes mises à leur charge.
Les sociétés défenderesses soutiennent qu’un tel suivi n’apparait pas nécessaire compte tenu des réparations à réaliser.
En l’espèce, l’expert judiciaire chiffre le coût de l’intervention d’un maître d’œuvre à hauteur de 27 626,66 euros TTC. Il précise que « compte-tenu de la complexité des travaux à réaliser, un maître d’œuvre doit être mandaté par le maître d’ouvrage pour superviser les travaux ».
Les demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de 69494,97 € au titre des travaux correctifs en chaufferie et de 6930 € pour le remplacement des collecteurs de distribution ayant été rejetées, la complexité des opérations à mener n’est plus, de sorte que le recours à un maître d’œuvre n’apparaît pas nécessaire.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de ce chef.
c. Sur les frais anormaux supportés par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et de ses assureurs à lui verser la somme de 6 930,06 euros TTC au titre du remboursement des frais anormaux supportés par lui.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l’existence de cette somme et n’en justifie pas, a fortiori, le montant. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne retient pas une telle somme dans son rapport.
Faute pour le demandeur de justifier le principe et le quantum du préjudice qu’il allègue, sa demande tendant à voir condamner in solidum la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme de 6 930,06 euros au titre du remboursement des frais anormaux sera rejetée.
C) Sur la garantie des assureurs
1°) Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD et de la société SA ALLIANZ IARD, assureurs de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE
A titre liminaire, il convient de préciser que la responsabilité de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE n’est engagée que sur le fondement contractuel.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la compagnie AXA et ALLIANZ et in solidum avec ces dernières, au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du désordre susvisé.
La société AXA France IARD soutient que le contrat d’assureur a pris effet du 1er avril 2004 au 1er avril 2008 puis un nouveau contrat lui a succédé du 1er avril 2008 avec résiliation au 1er janvier 2010 tandis que les désordres sont apparus en 2011, soit pendant une période plus couverte par sa garantie.
Quant à elle, la société SA ALLIANZ IARD soutient que les garanties A, B, C, D et E du contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier x ne sont pas applicables
S’agissant de la société AXA France IARD, cette dernière produit en pièce n°1 un contrat « multigaranties entreprise de construction » avec une prise d’effet au 1er avril 2006 et un contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ avec prise d’effet au 1er janvier 2010. Elle indique par ailleurs avoir assuré la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE sur une période s’étendant du 1er avril 2004 au 1er janvier 2010.
Le contrat qu’elle produit stipule que « la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
Or, il a été précédemment établi que la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE a manqué à ses obligations contractuelles de maintenance dans le cadre de son contrat de maintenance du 19 mars 2009 au 1er mars 2012 ainsi que durant une année suivant la livraison des travaux correctifs de 2014, participant ainsi à la survenance du désordre.
Dès lors, les faits dommageables, à savoir ces manquements à son obligation contractuelle sont intervenus au cours d’une période pendant laquelle la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE était assurée par la société AXA France IARD, à savoir entre le 19 mars 2009 et le 1er janvier 2010.
Par conséquent, il sera dit que la société AXA France IARD doit sa garantie vis-à-vis des activités de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie.
S’agissant de la société SA ALLIANZ IARD, le contrat produit par cette dernière mentionne une garantie A « Dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier » pour les dommages survenus avant réception ; une garantie B « Responsabilité civile de l’entreprise » pour les dommages survenus avant et après la livraison de ou la réception de l’ouvrage ; une garantie C « Défense pénale et recours suite à accident » ; une responsabilité D « Responsabilité décennale » et une responsabilité E « Garanties complémentaires à la responsabilité décennale ».
Il convient de rappeler que la responsabilité de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, compte tenu de ses manquements dans l’exécution de ses contrats de maintenance avec un dommage survenu après la livraison du bien.
Dès lors, si les garanties A, C, D et E ne sont en effet pas mobilisables en l’espèce, il appert que la garantie B concernant la responsabilité civile de l’entreprise est quant à elle susceptible de s’appliquer.
La clause de cette garantie stipule, pour les dommages survenus après la livraison et/ou réception « Tous dommages confondus » avec un plafonnement de 2.500.000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 300.000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs.
A la lecture de cette clause, il n’apparait pas, contrairement à ce qu’allègue la société SA ALLIANZ IARD que cette garantie “ n’a pas pour objet de garantie les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré lorsqu’elle est recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil », ni qu’elle exclue « les dommages ou indemnités compensant ces dommages, causés aux ouvrages ou aux travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages qui leur sont consécutifs”
Dès lors, faute pour la société SA ALLIANZ IARD de rapporter la preuve que la garantie B de son contrat d’assurance n’est pas mobilisable, cette dernière sera jugée applicable.
Par conséquent, il sera dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie vis-à-vis des activités de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie.
2°) Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à préfinancer les travaux nécessaires à supprimer les désordres affectant la distribution hydraulique d’une part et les infiltrations d’autre part.
La compagnie SMABTP, quant à elle, soutient qu’à l’apparition des premiers désordres affectant le chauffage, elle a procédé aux investigations nécessaires et indispensables pour y remédier ; que les travaux préconisés en 2014 étaient suffisants ; qu’en conséquence, aucune demande n’est susceptible d’être formulée à son encontre.
En l’espèce, la compagnie SMABTP produit en pièce n°4 une convention dommages-ouvrage du 15 janvier 2008 avec prise d’effet rétroactive au 10 décembre 2007 souscrite par le vendeur après achèvement et portant sur l’immeuble litigieux.
Il convient d’ores et déjà de relever que cette assurance ne porte que sur les désordres de nature décennal, à savoir en l’espèce le désordre portant sur la distribution hydraulique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites par les parties à l’expert que des premiers désordres affectant l’installation de chauffage sont apparus au cours de l’année 2012 et que le syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sinistre auprès de la compagnie SMABTP, laquelle a désigné un expert qui a déposé son rapport le 30 juillet 2012 et a par ailleurs procédé à une offre de prestation.
Il ressort des pièces produites par les parties que le syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2017, a déclaré à la compagnie SMABTP l’aggravation des désordres portant sur ledit système de chauffage.
L’assureur a désigné un expert, M. [E] [H] qui a déposé son rapport le 30 mai 2017.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut, s’agissant des causes du désordre « En l’état les mesures effectuées restent conformes à l’analyse d’eau effectuée suite aux travaux du 22 octobre 2015. Seul le PH est un peu plus élevé et il conviendra de vérifier les conditions de remplissage qui ont eu lieu sur l’installation de chauffage. Les préconisations de BWT concernent la mise en place d’un fluide clarificateur qui a déjà été réalisé et un désembouage avec un produit anti corrosion conformément à ce qui a déjà été fait dans le cadre du précédent dossier. Le désembouage reste une opération normale d’entretien sur les circuits de chauffage. Un contrôle de la qualité de l’eau de remplissage devra également être effectué avant le désembouage pour vérifier le PH à l’introduction ».
Compte tenu de ces conclusions expertales, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2017, la compagnie SMABTP indiquait que « le désembouage du circuit de chauffage relève des opérations normales d’entretien de l’ouvrage. En conséquence, les garanties de votre contrat dommages-ouvrage n°478604H7603001 ne sont pas applicables ».
Par courrier avec accusé de réception du 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires procédait à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, mentionnant des « fuites sur le circuit d’eau chaude sanitaire en chaufferie », des « traces d’eau en périphérie de la trappe d’accès au toit terrasse, en cueillie de plafond de la cage d’escaliers, ainsi qu’en partie courante des murs du dernier étage », des « infiltrations en sous-face des balcons de deux appartements », d’un « problème d’humidité au pourtour de la baie vitrée de la chambre dans l’appartement de M. MME [R] ».
Il ressort que par courriers en date des 5 et 7 mars 2019, la compagnie SMABTP a désigné de nouveau M. [H] comme expert mais que c’est dans le cadre d’un référé expertise que par ordonnance du 7 mai 2019 puis du 13 décembre 2019 que l’expert judiciaire, M. [P] [X] a été désigné.
L’expert judiciaire, mentionne, dans son rapport, que « Si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du CCTP, le suivi de l’installation par l’entreprise SCS a été défaillant » et ajoute « les travaux préconisés étaient suffisants pour remédier aux désordres mais le suivi de l’installation a été défaillant ». Cette analyse est en outre corroborée par l’expertise amiable réalisée par M. [H], lequel indique que le désembouage reste une opération normale d’entretien sur les circuits de chauffage.
Dès lors, comme il a été précédemment retenu, il est établi que le désordre affectant l’installation du système de chauffage réalisée en 2009 par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, a déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage et les travaux de reprise de 2014 ont ainsi été jugés suffisants par l’expert judiciaire.
Il appert que les désordres qui subsistent relèvent d’un défaut de maintenance du système de chauffage, pour lequel aucune garantie de nature décennale n’est susceptible d’être engagée.
Dès lors, la garantie de la compagnie SMABTP n’est pas susceptible d’être engagée pour les nouvelles déclarations de sinistre, qui ne reposent pas sur des désordres de nature décennale.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à préfinancer les travaux nécessaires à supprimer les désordres affectant la distribution hydraulique d’une part et les infiltrations d’autre part, sera rejetée.
§3. Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
En outre, aux termes de l’article 696 dudit Code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes du [Adresse 29] [Adresse 21] formulées à l’encontre de SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD, de la société CHAM et de la société EOLYA.
Par conséquent, la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD d’une part et la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et la société EOLYA d’autre part, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, de la SCP GIRARD MADOUX et de la SELARL MLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs rapports en eux, la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD d’une part et la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et la société EOLYA d’autre part seront tenus à hauteur de leur responsabilité respective, soit 60% la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, 20% pour la société CHAM et 20% pour la société EOLYA.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD d’une part et la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et la société EOLYA d’autre part seront condamnées à payer la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] au titre de ses frais irrépétibles.
Au stade de la contribution à la dette, la charge finale de ces frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60 % par SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD, à hauteur de 20% par la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et de 20 % pour la société EOLYA.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code civil n’étant pas dirigées vers la partie condamnée aux dépens seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action exercée par la SMABTP ;
MET hors de cause M. [Z] [C] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL IBI [C] [Z] ;
MET hors de cause la société [S] ET PELLETIER ;
CONDAMNE la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs les sociétés AXA et ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4141,50 € au titre du désembouage et la somme de 15 048,66 € au titre du remplacement des sèches-serviettes et des nourrices ;
CONDAMNE la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 1380,50 € au titre du désembouage et la somme de 5016,22 € au titre du remplacement des sèches-serviettes et des nourrices ;
CONDAMNE la société EOLYA à payer au syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE la somme de 1380,50 € au titre du désembouage et la somme de 5016,22 € au titre du remplacement des sèches-serviettes et des nourrices ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE de sa demande indemnitaire à hauteur de 76 424,97 euros TTC pour les travaux correctifs à réaliser en chaufferie (69 494,97 euros) et pour le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie (6 930 euros) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE de sa demande indemnitaire d’un montant total de 12 703,31 euros au titre de la reprise de la chape (6 160 euros), de la reprise des embellissements (5 223,31 euros) et de la reprise de fissure acrotère (385 euros) et de la reprise niveau trémie (935 euros) ;
DEBOUTE le [Adresse 29] [Adresse 21] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 6 930,06 euros au titre du remboursement des frais anormaux et à hauteur de 6596,22 euros au titre des dépenses antérieures ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande à hauteur de 27626,66 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à préfinancer les travaux nécessaires à supprimer les désordres affectant la distribution hydraulique d’une part et les infiltrations d’autre part ;
REJETTE le surplus des appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la société AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD d’une part et la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et la société EOLYA d’autre part, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, de la SCP GIRARD MADOUX et de la SELARL MLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la société AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD d’une part et la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et la société EOLYA d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DIT que, dans leurs rapports entre elles, la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société SA ALLIANZ IARD devront supporter 60% des dépens et des frais irrépétibles et que la société IZI CONFORT anviennement dénommée CHAM et la société EOLYA devront respectivement supporter 20% de ces mêmes frais ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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