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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00008 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CRYL
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU VAR
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU VAR
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [K]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2022, Monsieur [K] [O], qui exerçait la profession de conducteur livreur poids lourd auprès de la société [2], a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épaule droite, arthropathie dégénérative acromio claviculaire évoluée, tendinose diffuse, enthesopathie fissuraire », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 1er février 2022 faisant état d’une « tendinose diffuse du tendon avec enthesopathie fissuraire épaule droite ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a :
— Recueilli l’avis du médecin conseil,
— Adressé un questionnaire à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Lors de la concertation médico-administrative en date du 7 mars 2022, le médecin conseil a indiqué au titre du libellé complet du syndrôme « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », a précisé qu’une IRM avait été réalisée et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Monsieur [K] [O] au 29 janvier 2022.
Par courrier daté du 13 juin 2022, la CPAM du Var a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier recommandé daté du 26 juillet 2022, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) et la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) pour contester la décision de prise en charge de la caisse
Par décision du 10 novembre 2022, la [3] a confirmé que les conditions médicales du tableau n°57 sont remplies et rejeté en conséquence le recours de la société [2].
Par requête envoyée par lettre recommandée du 20 janvier 2023, la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle seule la société [4] a comparu, la CPAM du Var ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête initiale, soutenue oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— constater que la CPAM a pris en charge la maladie du 29 janvier 2022 déclarée par Monsieur [K] [O] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau n°57 étaient remplies ;
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [K] [O] préalablement à sa décision du 13 juin 2022 ;
— en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision du 13 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 29 janvier 2022 déclarée par Monsieur [K] [O]
— débouter la CPAM du Var de toutes ses demandes et de la condamner au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait en premier lieu valoir que la CPAM du Var ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie de Monsieur [K] [O] remplit toutes les conditions prévues par le tableau n° 57. Au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que la maladie déclarée doit correspondre très exactement à celle désignée dans le tableau dans tous ses symptômes et examens exigés, que la charge de cette preuve incombe à la CPAM qui ne peut se fonder à cet égard sur le seul avis du médecin conseil. Elle ajoute que le tableau n° 57 impose, concernant la tendinopathie chronique, de vérifier le caractère chronique et non calcifiant de celle-ci, ce que n’établit pas la Caisse pour le cas de Monsieur [K] [O]. S’agissant du caractère non calcifiant, elle fait valoir qu’aucun document ne mentionne expressément l’absence de calcification, et que l’existence d’une IRM ne suffit pas pour établir le caractère non calcifiant de la tendinopathie. S’agissant du caractère chronique, s’appuyant sur la charte des AT-MP, elle souligne que le caractère chronique ne peut être caractérisé que si la tendinopathie évolue depuis plus de trois mois ce que les documents médicaux ne permettent pas d’établir compte tenu de la date de première constatation médicale (29 janvier 2022) qui correspond à la date de l’IRM et de la date du certificat médical initial (1er février 2022) ; elle ajoute qu’à la lecture du certificat médical initial et du rapport médical du médecin-conseil il apparait que la maladie s’apparente à une tendinopathie aigüe voire même à une rupture partielle de la coiffe de sorte que la CPAM du Var a pris en charge la mauvaise maladie.
La société [2] se prévaut en second lieu, d’une violation du principe du contradictoire, au visa des articles R. 461-9 III et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, au motif que l’intégralité des pièces du dossier doivent être transmises à l’employeur et que le colloque médico-administratif doit être complet. Elle précise qu’en l’espèce ce dernier est incomplet en ce qu’il ne désigne pas la maladie sous son libellé complet en l’absence de mention du caractère non calcifiant. Elle ajoute avoir eu accès à un dossier incomplet ne comprenant aucun certificat médical de prolongation.
Dans ses dernières écritures, la CPAM du Var demande au tribunal de :
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la décision de prise en charge du 13 juin 2022 de la maladie de Monsieur [K] [O] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles est opposable à la société [2] ;
— condamner la société [2] aux dépens en ce compris les frais de signification.
En réponse au moyen tiré du non-respect des conditions du tableau n° 57, la caisse rappelle que le juge comme le service médical de la Caisse n’est pas lié par les termes mentionnés sur le certificat médical initial ou sur la déclaration de maladie professionnelle. Elle fait valoir que le médecin conseil a retenu une pathologie qui relevait bien du tableau 57, qu’il a mentionné que celle-ci a été objectivée par IRM et qu’il a précisé que les conditions médicales réglementaires étaient bien remplies. Elle ajoute que l’IRM n’a pas à être produite et que la concertation médico-administrative, qui a été mise à disposition de l’employeur, suffit à démontrer que les conditions médicales de la maladie sont remplies. Elle précise que l’ensemble de ces éléments est de nature à établir que la maladie prise en charge correspond bien à celle du tableau de sorte que la maladie est présumée d’origine professionnelle, que le CRRMP n’avait pas à être saisi et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la pathologie ce que la société [2] ne fait pas.
En réponse au moyen tiré d’une violation du contradictoire, la caisse rappelle que l’obligation d’information qui pèse sur la Caisse est limitée aux éléments susceptibles de fonder sa décision, ce qui n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION
Par application combinée des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la dispense de comparution sollicitée par la CPAM du Var est de droit, celle-ci justifiant avoir adressé ses écritures à la société [2].
*Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
*Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par Monsieur [K] [O]
Sur la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle est contestée par l’employeur, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux, de sorte que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il est constant que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, sous la réserve de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. La qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier, et la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La Caisse doit satisfaire à son obligatoire probatoire dans le respect du secret professionnel : elle ne peut communiquer que les seules informations autorisées par la loi, à l’exclusion notamment des examens médicaux exigés au titre d’un tableau de classification.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [K] [O], au motif que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle versés par la caisse ne correspond pas à l’une des maladie du tableau n° 57 A des maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas rapportée la preuve du caractère chronique et non calcifiant de sa tendinopathie.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable au litige, désigne trois maladies distinctes affectant l’épaule :
« – tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)'
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)'
'(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. "
En l’espèce, pour démontrer la correspondance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau, la caisse produit les éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle datée du 4 février 2022 qui mentionne la pathologie suivante : « épaule droite, arthropathie dégénérative acromio claviculaire évoluée, tendinose diffuse, enthesopathie fissuraire » ;
— le certificat médical initial daté du 1er février 2022 qui mentionne une « tendinose diffuse du tendon avec enthesopathie fissuraire épaule droite » ;
— la concertation médico-administrative qui indique le code syndrome « 057AAM96C » et précise sous la mention libellé complet « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ; à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » le médecin conseil a coché « oui » ; au paragraphe « Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau », le médecin conseil a indiqué " IRM épaule droite du 29/01/2022 du dr [M] [E] ".
Il est constant qu’aucun de ces trois documents ne reprend littéralement le libellé d’une maladie professionnelle mentionnée au tableau 57A.
Il est également constant qu’aucun de ces mêmes documents ne mentionnent expressément les caractères « chronique et non calcifiant » de la tendinopathie de Monsieur [K] [O] alors même que ces caractères sont des éléments constitutifs de la maladie prévue au tableau 57A.
Pour autant, il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57. S’il est exact que ni le certificat médical, ni la concertation médico administrative ne mentionne expressément la pathologie de Monsieur [K] [O] dans des termes identiques à celle prévue par le tableau 57, en l’absence d’indication du caractère non calcifiant, cette circonstance est insuffisante pour conclure que la maladie contractée n’est pas au nombre de celle désignée dans le tableau 57.
La rédaction imprécise du certificat médical initial ne peut faire obstacle à la prise en charge de la maladie déclarée, dans la mesure où le médecin conseil de la Caisse, s’appuyant sur un élément médical extrinsèque, vérifie que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles.
A ce titre, il convient de rappeler que la « tendinose » visée expressément par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui est une forme de tendinopathie correspond à correspond à une dégénérescence chronique du tendon, avec désorganisation des fibres, sans processus inflammatoire actif.
Par ailleurs, le colloque médico-administratif complété par le médecin conseil de la caisse mentionne la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ainsi qu’un code syndrome 057AAM96C, code syndrome publié et aisément accessible à tout intéressé, et qui correspond à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles attestant ainsi du caractère chronique et non calcifiant de la tendinopathie retenue.
Le médecin conseil a également confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que l’examen prévu au tableau avait été réalisé le 29 janvier 2022, une IRM de l’épaule droite réalisée par le Docteur [E].
La référence à cette IRM, examen médical obligatoire uniquement pour la tendinopathie chronique telle que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles et non imposé pour la tendinopathie aigüe, confirme que l’instruction de la Caisse concernait bien une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
C’est sur la base de cette IRM qui lui a été communiquée et qui n’a pas à être communiquée à l’employeur que le médecin conseil a fondé sa décision en faisant référence, sans ambiguïté, à une maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, même s’il n’en cite pas la terminologie complète.
Le tableau 57 impose précisément la réalisation d’une IRM pour objectiver que la pathologie déclarée par l’assuré répond bien aux éléments constitutifs de la maladie tels que désignés dans le tableau. Dès lors qu’il est justifié au cas d’espèce de la réalisation de cette IRM, il est établi que le médecin conseil a pu objectiver le caractère chronique de la tendinopathie de Monsieur [K] [O] pour en conclure que sa pathologie devait être prise en charge au titre d’une « tendinopathie chronique, non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
En outre, la Charte [6] dont se prévaut la société [2] pour mettre en doute le caractère chronique de la tendinopathie de Monsieur [K] [O] n’emporte aucune règle obligatoire de sorte que l’existence d’un délai de quelques jours entre la première constatation médicale et le certificat médical initial n’est pas suffisante pour écarter le caractère chronique de la tendinopathie constatée par le médecin conseil.
Enfin, l’argument développé par la société [2] selon lequel les éléments médicaux renverraient à une rupture de la coiffe des rotateurs ne saurait aboutir à la lecture rapport du Docteur [I] du 28 juillet 2022 tel que repris par la société dans ses conclusions aux termes duquel il est indiqué que l’IRM du 29 janvier 2022 avait permis de retrouver : " une tendinose diffuse du tendon du supra-épineux s’accompagnant d’une enthésopathie fissuraire, sans signe de rupture transfixiante… ".
Dès lors la condition médicale du tableau étant remplie, les autres conditions n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité est établie et il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ce que la société [2] ne fait pas.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la maladie contractée par Monsieur [K] [O] n’est pas au nombre de celles visées par le tableau n° 57 est en conséquence inopérant.
Sur la violation du contradictoire
Aux termes des articles R.441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle?;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse?;
3°) les constats faits par la caisse primaire?;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur?;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
La société [2] soutient que la caisse aurait violé le principe du contradictoire en transmettant un dossier incomplet, en l’absence de mention d’une part du caractère non calcifiant de la tendinopathie d’autre part des certificats médicaux de prolongation.
Il convient de souligner qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’exige explicitement ces mentions à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
L’absence d’indication du caractère non calcifiant de la tendinopathie n’est pas de nature à rendre incomplet le dossier tel que visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient à la caisse d’établir alors que la pathologie telle que désignée dans le certificat médical, puis dans la concertation médico administrative est bien au nombre de celles visées au tableau n° 57, ce qui a été précédemment établi.
La société [7] ne peut sérieusement soutenir que la mention de ce code syndrome est inopérant pour permettre à la caisse de rapporter la preuve que la pathologie de Monsieur [K] [O] est prise en charge au titre de législation professionnelle dès lors que ces codes syndrome sont publiés et aisément accessibles à tout intéressé.
Par ailleurs, sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, dans un arrêt récent la Cour de Cassation, dans un litige portant sur la contestation par un employeur de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, est venue confirmer sa position précédemment adoptée en rappelant qu’en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 10 avr. 2025, F-B, n° 23-11.656).
Dès lors, la CPAM du VAR n’avait pas à intégrer les certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [2] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque violation du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie contractée par Monsieur [K] [O], susceptible d’emporter une inopposabilité de la décision de prise en charge.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité et la décision de prise en charge sera confirmée et sera déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le présent recours ;
CONFIRME la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [K] [O] du 29 janvier 2022 ;
DECLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [K] [O] du 29 janvier 2022 ;
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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