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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 24/14539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14539 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEAZ
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[X] [G] née [T]
C/
[Q] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [G] née [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [P] [I], son épouse, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[X] [G] née [T] et [Q] [I] sont propriétaires de maisons voisines.
Par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2024, [X] [G] née [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
la condamnation de [Q] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;la condamnation de [Q] [I] à étêter la haie mitoyenne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle le juge a invité la requérante à faire citer [Q] [I] par acte de commissaire de justice, ce dernier n’ayant pas accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, [X] [G] née [T] a fait citer [Q] [I] à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, [X] [G] née [T], comparant en personne, a demandé au tribunal de condamner [Q] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 25 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût de la citation par commissaire de justice.
Elle expose que si [Q] [I] a taillé la haie mitoyenne après avoir reçu la citation, celle-ci dépassait auparavant deux mètres de hauteur, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Comparant représenté par son épouse munie d’un pouvoir, [Q] [I] a demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées par la requérante.
Il confirme avoir taillé la haie mitoyenne après avoir reçu la citation, expliquant y procéder une fois par an. Il conteste l’existence d’un préjudice résultant pour sa voisine de la hauteur de celle-ci. Il ajoute que la photographie produite par la requérante démontre que ce sont les arbres appartenant à cette dernière qui dépassent sur son fonds.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seule compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. Celui qui se prévaut d’un tel trouble, doit en établir l’existence et son imputabilité à celui qu’il poursuit.
En l’espèce, [X] [G] née [T] ne produit à l’appui de sa demande que des photographies qui, si elles sont datées, ne permettent pas au juge de connaître la localisation des végétaux qui y apparaissent.
Il en résulte que la requérante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble imputable à [Q] [I].
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[X] [G] née [T], qui perd le procès, supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [X] [G] née [T] ;
CONDAMNE [X] [G] née [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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