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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/00255
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXZ
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (67)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 15 mars 2023, avec adhésion à l’assurance facultative, la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [O] [W] un prêt personnel non affecté d’un montant de 50 000 € sur une durée de 58 mois au taux débiteur de 5,51 % l’an.
Faisant valoir que M. [O] [W] avait cessé de payer les échéances mises à sa charge depuis celle du 4 juillet 2023, la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné M. [O] [W] suivant acte délivré le 30 décembre 2024, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat avec effet au 27 mars 2024 et de voir condamner M. [O] [W] à lui verser :
* la somme de 50 641,56 € avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % l’an à compter du 27 mars 2024,
* la somme de 3 383,91 € à titre d’indemnité contractuelle,
* la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et indiqué justifier du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [O] [W], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré a à ce jour.
MOTIFS
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier impayé non régularisé remonte au 4 juillet 2023.
La demande, signifiée le 30 décembre 2024, soit moins de deux ans plus tard, est donc recevable. D’ailleurs le contrat lui-même est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
La déchéance du terme par le prêteur à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse adressée à l’emprunteur, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est justifié de la mise en demeure du défendeur par lettre recommandée du 1er février 2024, avec avis de réception signé le 13 février 2024, de payer la somme de 6 534,37 euros sous 8 jours ; la déchéance du terme a ensuite été prononcée le 27 mars 2024 par le prêteur et notifiée au défendeur par [Localité 9] CONTENTIEUX par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 3 avril 2024.
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée. Il convient dès lors de faire droit à la demande en constat de la résiliation du contrat au 27 mars 2024.
C’est à juste titre qu’il est en conséquence sollicité le remboursement du solde du prêt.
Le prêteur justifie par ailleurs du respect de ses obligations pré-contractuelles.
Au vu de l’historique de compte, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, il sera accordé au prêteur la somme de 48 487,88 euros au titre du capital restant dû à la date de défaillance du 4 juillet 2023 (aucun paiement postérieur n’est intervenu), outre 222,65 euros au titre des intérêts échus impayés au 4 juillet 2023, soit une somme totale de 48 710,53 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,51 % l’an à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 48 487,88 euros.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de 8% pour un montant de 3 383,91 euros, qui ne représente que 8% du capital non échu au 04 février 2024 (42 298,92 euros).
Sur les demandes accessoires
M. [O] [W], succombant, sera condamné aux dépens, et à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt à la date du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
— 48 710,53 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,51 % l’an à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 48 487,88 euros.
— 3 383,91 euros, au titre de l’indemnité de 8%,
— 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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