Confirmation 30 avril 2026
Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/00873 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD2S
Le 28 Avril 2026,
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [R] [W] jusqu’au 30 avril 2026 ;
Vu la requête de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M. [R] [W] né le 19 Février 2002 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, reçue le 27 Avril 2026 à 11h23, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le Préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [K] [G], interprète en arabe, serment prêté à l’audience;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [W] a été placé en rétention administrative suivant décision du Préfet du Tarn.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, qui aurait été confirmée en appel.
Par décision du 24 avril 2026, le juge a rejeté une première demande de mise en liberté formée par [R] [W] la veille.
Une nouvelle demande de mise en liberté était formée le 27 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour, au terme de laquelle [R] [W] sollicitait qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs tirés :
de l’absence d’identification d’un pays de destination rendant la décision de retour inexistante ; de l’absence de perspective d’éloignement ; du défaut de diligence de l’administration depuis l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté fixant pays de renvoi, aucune diligence n’ayant été entreprises.
Il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de Mme [C] [P] à [Localité 2].
MOTIFS
Selon l’article L 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 07 avril 2026 a été transmise, dont il résulte l’annulation de l’arrêté du 01 avril 2026 du Préfet du Tarn.
L’administration a néanmoins produit une nouvelle décision, en date du 27 avril 2026, fixant pays de renvoi de M. [R] [W]. Dès lors, la mesure est pleinement applicable et ne prive pas de base légale le placement en rétention de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Les éléments de sa vulnérabilité dont se prévaut [R] [W] ne constituent pas une circonstance de fait nouvelle, intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. S’il est évoqué la nécessité d’une nouvelle opération à la suite d’un ancien accident de circulation survenu en Algérie, les éléments médicaux transmis sont pour l’essentiel datés de 2025 etle courrier du 31 mars 2026 adressé par le Dr [U] au Dr [T] ne constitue qu’une orientation pour une consultation de suivi. Il ne ressort ainsi pas des pièces transmises ni un état de vulnérabilité ni une incompatibilité avec la rétention administrative, étant rappelé que le centre bénéfice d’une structure médicale et que des extractions médicales sont réalisées au besoin vers les services hospitaliers pour les prises en charges spécialisées.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’est pas restée passive depuis la décision administrative du 07 avril, les démarches ayant été entreprises de manière à pouvoir prendre un nouvel arrêté préfectoral qui a été finalisé et notifié à M. [R] [W].
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Toutefois, à ce stade, aucun élément ne permet de déterminer que l’éloignement de M. [R] [W] ne pourra être réalisé au terme des délais légaux, de telle sorte que les perspectives de mise en œuvre de la mesure d’éloignement perdurent.
La demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la rétention sera dans ces conditions rejetée.
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il convient de relever que M.[R] [W] n’est pas documenté, de telle sorte qu’une des conditions légales pour envisager cette mesure fait défaut.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande mise en liberté de Monsieur [R] [W] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Rejetons la demande d’assignation à résidence formulée à titre subsidiaire.
Fait à [Localité 1] Le 28 Avril 2026 à 16h14
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification en l’absence de l’étranger :
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] et auprès de la CIMADE
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 28 Avril 2026,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 28 Avril 2026 pour notification à l’intéressé, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
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