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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 août 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/262
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOC6
Ordonnance du 07 Août 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [I] [U], née le 21 Août 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assistée de Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 01 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Août 2025 à Madame [E] [I] [U], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Madame [N] [J] et Me Alexandre ESTEVE.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Août 2025, madame [E] [I] [U] est comparante et a été entendue en ses déclarations.
Me Alexandre ESTEVE assiste madame [E] [I] [U] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapportequant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [I] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’établissement en date du 27 juillet 2025, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère madame [J], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 27 juillet 2025 par le docteur [V] [A].
Par décision du 30 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er août 2025 du docteur [O] mentionne :
“ Patiente transférée en soins sans consentement après un état d’agitation aigu lié à une prise toxiques. Elle présentait alors des éléments psychotiques aigus. Elle était initialement hospitalisée librement pour prise en charge d’un état de stress aigu provoqué par une agression. Elle est suivie pour une problématique addictologique.
Ce jour, depuis la sortie d’isolement, il a été noté une nette régression des éléments psychotiques.
Néanmoins, il a persisté pendant plusieurs jours un hermétisme du discours et des bizarreries de contact, associés à une instabilité motrice. De plus, on notait des associations d’idées étranges, des liens paralogiques.
Ainsi, l’observation et l’évaluation doivent se poursuivre car son état reste instable et se pose la question d’une maladie processuelle à évaluer à distance des produits.
La patiente ne donne pas son consentement aux soins hospitaliers.”
Le docteur [D] [O]considérait donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restaient nécessaires compte-tenu d’un état mental imposant des soins immédiats et de troubles mentaux rendant impossible le consentement.
À l’audience, madame [E] [I] [U] déclare qu’elle a subi une violente agression avec viol et blessures à l’arme blanche le 14 juillet. Alors qu’elle était hospitalisée pour troubles du comportement alimentaire, et qu’elle est diabétique de type un, elle a consommé du cannabis et a été hospitalisée en psychiatrie sous contrainte. Elle indique que les médecins lui ont dit qu’elle n’avait aucune raison d’être hospitalisée ici et devrait quitter l’hôpital très rapidement.
Le juge a demandé qu’un avis médical actualisé lui soit communiqué dans les prochaines heures, ainsi qu’à l’avocat de madame [I] [U].
Me Alexandre ESTEVE ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Par décision du 7 août 2025, le Directeur de l’établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de madame [E] [I] [U] se référant au certificat médical du docteur [Z] [M] du même jour précisant que “la patiente ne présente plus de troubles du comportement majeurs à distance de consommations de toxiques. Il n’y a pas d’éléments psychotiques relevés. Elle est coopérante aux soins, accepte le suivi proposé, se dit motivée pour arrêter sa consommation de toxiques. Bien évidemment elle reste fragile et dans un comportement impulsif, mais accepte une prise en charge ambulatoire. La mesure de placement n’est plus justifiée et la patiente souhaite sortir définitivement ce jour. Dans ces conditions, la mesure doit être levée à compter du 7 août 2025.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Au vu du dernier certificat médical établi dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et de la décision de ce jour du Directeur de l’établissement hospitalier, il est mis fin ce jour à la mesure d’hospitalisation complète de madame [E] [I] [U].
Dès lors, la saisine du juge est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête désormais sans objet en l’état de la décision de ce jour de M. Le Directeur de l’établissement hospitalier, mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète de madame [E] [I] [U].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [E] [I] [U] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Alexandre ESTEVE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [N] [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 07 Août 2025,
Le greffier
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