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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EJEJ
Audience du 04 septembre 2025
Jugement du 13 Novembre 2025
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[S] [W]
c/
[P] [X] [R] [T] [Z] épouse [W]
Nous, [B] [X], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de [Y] [V], Greffier, et lors de la mise à disposition au greffe, de [U] [A], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (12)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame [P] [X] [R] [T] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402023002622 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me TOULOUZE
— Me BURTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2024 et le procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du code de procédure civile, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 mars 2024,
Déclare irrecevables les demande formées par [P] [X] [R] [T] [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux [S] [W] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (12) et [P] [X] [R] [T] [Z] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (31),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2021,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne [S] [W] à payer à [P] [X] [R] [T] [Z] une prestation compensatoire de 50.000 euros (cinquante mille euros) en capital,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 8], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
HOURNE-RAUBET Julie RONCARI Agnès
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