Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2026, n° 26/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPF – M. [C] [B] / M. [F] [R]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [F] [R]
Assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
M. [C] [B]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Incompatibilité de l’état de santé avec l’état de vulnérabilité : en mai 2025 et octobre 2025 : le JLD avait indiqué que la préfecture ne prenait pas en compte son état de vulnérabilité alors que l’intéressé a sollicité un titre de séjour comme étranger malade. Or, aujourd’hui, le préfet reprend le même arrêté avec la même motivation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Placement en rétention régulier : Monsieur ne démontre pas au cours de sa retenue que son état de santé est incompatible. Il a eu la possibilité de nécessiter la visite d’un médecin, mais ne l’a pas fait.
— Situation irrégulière ; s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ; a été éloigné vers l’Algérie en 2024 ais, malgré cela, est revenu et se maintient de façon irrégulière sur le territoire.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation L741-3 CESEDA : routing vierge ; les diligences n’ont pas été effectuées.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Saisine des autorités consulaires le 10 mai 2026.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais sortir du CRA.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2026 par M. [C] [B] ;
Vu la requête de M. [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 11 mai 2026 à 12h16 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 09h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [C] [B]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [R]
né le 27 Février 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mai 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] né le 27 février 1998 à [Localité 2] ( ALGERIE) et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 mai 2026, reçue le même jour à 12h16, [F] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de [F] [R] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé,
— erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé,
— incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2026, reçue le même jour à 9h23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— défaut de diligences de l’administration.
Le conseil de la Préfecture maintient les termes de sa requête.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
[F] [R] indique qu’il veut sortir de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyen tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Au soutien de son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a obtenu un récépissé pour étranger malade le 5 mai 2025. Il précise que lors de son dernier séjour au CRA, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Il souffre de problèmes de santé et est suivi par des psychologues et des psychiatres et prétend que son état de santé n’est pas compatible avec l’enfermement.
Lors de son audition administrative, il lui a été posé la question d’un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap et l’intéressé a répondu qu’il était suivi en service de psychiatrie.
L’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où réside sa famille, qu’il a déjà été condamné par le Tribunal correctionel de Lille en 2023, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, qu’il a déclaré dans son audition être suivi en service de psychiatrie et qu’il n’établit pas que ces soucis médicaux seraient incompatibles avec un placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé de façon individualisée et précise en ce qu’il prend en considération les déclarations de l’étranger en retenue qui notamment a indiqué être suivi en psychiatrie et qui produit des pièces médicales anciennes. Sa situation a été examinée avec sérieux et aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Par conséquent, les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
En application de l’article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention , les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé ne produit aucune nouvelle pièce médicale et se contente d’arguer que ses troubles psychiatriques sont incompatibles avec la rétention. Le fait d’avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ne permet pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il ne justifie pas non plus avoir sollicité un médecin au sein du centre de rétention.
En définitive, il ne démontre pas en quoi son état de santé est incompatible avec la détention, de sorte que le moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L741-3 du CESEDA dispose que “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Le conseil de l’intéressé soulève le défaut de diligences de l’administration.
Une demande de routing a été effectuée le 10 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, de sorte que le moyen sera rejeté.
La situation de [F] [R] , sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/966 au dossier n° N° RG 26/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026 à 15h40 ;
Fait à [Localité 3], le 13 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPF -
M. [C] [B] / M. [F] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.05.26 Par visio le 13.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13.05.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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