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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 25-00140 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKGB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SC [Adresse 14] [19] [Adresse 23]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [Z] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juillet 2025
DEMANDERESSE :
SC [15] [Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2398 substitué par Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
RESIDENCE [25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 9 décembre 2022 et la fondation [12] a été désignée comme mandataire judiciaire.
M. [Z] représenté par son tuteur, la fondation [12], a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 janvier 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 18 février 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers ; la SCI [17] l’a reçue le 25 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 mars 2025, la SCI [16] [Adresse 21] sollicite la vente forcée des parts détenues par le débiteur dans la société civile immobilière d’attribution en temps partagé dans un délai de deux années. Elle souhaite voir sa créance réglée.
M. [Z] représenté par son tuteur, la fondation [12], et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SCI [16] Raphael, représentée par son conseil, a expliqué ne pas contester la décision de recevabilité mais une éventuelle orientation choisie par la commission. Elle a demandé que sa créance soit fixée à la somme de 5 619,45 euros et qu’elle soit autorisée à procéder à la vente forcée des parts sociales détenues par M. [Z] dans la SCI [17].
L’organisme de tutelle n’a adressé aucun document au tribunal et n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [17]
La contestation de la SCI [17] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [Z] représenté par son tuteur, la fondation [12], au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la SCI [17] ne rapporte aucun argument permettant de contester la décision de recevabilité qu’elle reconnaît ne pas contester par ailleurs.
Elle demande la vente des parts détenues par M. [Z] dans la SCI pour régler une partie de sa créance et stopper son augmentation et la fixation du montant de sa créance à la somme de 5 619,45 euros.
Ces deux demandes sont pour l’heure prématurées puisque la procédure est uniquement au stade de la recevabilité.
Selon l’état déclaré des créances au 10 mars 2025, son endettement est de 16 887,22 euros ayant des revenus de 1 910 euros et des charges de 4122 euros soit une capacité de 0 euro. Il est âgé de 90 ans sans personne à charge.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [17] à l’encontre de la décision du 18 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [Z] représenté par son tuteur, la fondation [12] ;
DEBOUTE la SCI [17] de ses demandes ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 1er juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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