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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKW
DEMANDEUR :
M. [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me MISSONNIER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Le 10 avril 2024, Monsieur [M] [F], salarié de la société [16], a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 19] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 avril 2024 mentionnant « discopathie lombaire provoquant des lombalgies avec irradiation L5 bilatérales depuis 2012 objectivée par scanner, avec paresthésies de deux membres inférieurs, chez un patient conducteur de bus depuis mars 2009, station assise prolongée pénible ».
La [6] [Localité 17] [Localité 19] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 novembre 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [M] [F].
Cet avis, qui s’impose à la [7] [Localité 17] [Localité 19] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 21 novembre 2024 adressé à Monsieur [M] [F].
Le 5 décembre 2024, Monsieur [M] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 10 mars 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié au greffe en date du 7 mai 2025, Monsieur [M] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [M] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— A titre liminaire, ordonner la désignation d’une second [13] en application de l’article R147-17-2 du code de la sécurité sociale,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2025 et la décision de la [11] du 21 novembre 2024,
— A titre principal, renvoyer le dossier devant la [11] pour instruction au titre d’une pathologie de type « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » du tableau 97 des maladies professionnelles,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la pathologie de type « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » dont il souffre doit être prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles,
— Ordonner en conséquence à la [11] de prendre en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit,
— Condamner la [11] à régulariser sa situation,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la pathologie dont il souffre est en lien direct et essentiel avec son travail,
— Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie dont il est atteint,
— Ordonner en conséquence à la [11] de prendre en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit,
— Condamner la [11] à régulariser sa situation,
— En tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux dépens.
La [6] [Localité 17] [Localité 19] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [M] [F] de ses demandes,
— Faire application de l’article R147-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir avant dire droit l’avis d’un nouveau [13] pour la pathologie du 12 avril 2022 « discopathie lombaire » de Monsieur [M] [F],
— Débouter Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [F] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 avril 2024 mentionnant « discopathie lombaire provoquant des lombalgies avec irradiation L5 bilatérales depuis 2012 objectivée par scanner, avec paresthésies de deux membres inférieurs, chez un patient conducteur de bus depuis mars 2009, station assise prolongée pénible ».
La [11] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11], le Docteur [T], a indiqué qu’il était d’accord avec le diagnostic, il a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 27 août 2021 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 novembre 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [M] [F] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 36 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de conducteur receveur depuis 2009.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une discopathie lombaire avec une date de première constatation médicale fixée au 27/08/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives, le Comité constate l’absence de contrainte posturale de port de charges, ni d’exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, lors de la conduite du bus. Par ailleurs, le comité rappelle le caractère multifactoriel de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Monsieur [M] [F] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 21 novembre 2024 sur avis défavorable du [13].
Il relève qu’il a saisi la [11] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « lombalgie chronique latéralité droite et gauche » et que la [11] a instruit une maladie hors tableau alors que les pathologies du tableau 97 correspondent à sa pathologie en tant que conducteur de bus exposé à des vibrations.
La [11] rappelle que son médecin conseil a retenu une maladie hors tableau, la pathologie « discopathie lombaire », n’étant pas inscrite au tableau 97.
Le tableau 97 des maladies professionnelles « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » vise la désignation précise de deux pathologies :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Force est de constater que Monsieur [M] [F] a joint à sa demande de reconnaissance de maladie professionnel un certificat médical initial établi le 15 avril 2024 mentionnant « discopathie lombaire provoquant des lombalgies » et que le médecin conseil de la [11] s’est accordé sur ce diagnostic de discopathie lombaire, pathologie qui n’est pas visée au tableau 57.
C’est donc à bon droit qu’après enquête administrative, e le dossier de Monsieur [M] [F] a été orienté vers la saisine d’un [13] au titre de l’alinéa 7 de l’article précipité pour une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible d’au moins 25%
Monsieur [M] [F] conteste l’analyse du [14] du 19 novembre 2024 faisant valoir en substance que :
— il conduisait des bus anciens avec des sièges inconfortables se déréglant avec l’usure du coussin d’air et des amortisseurs,
— les secousses causées par la conduite sur les trajets empruntés jonchés de multiples ralentisseurs dont la ligne 87 (11 ralentisseurs) la ligne 81 ou 82 (15 ralentisseurs), la posture et les mécanismes vieillissants des bus ont entrainé des douleurs dorsales depuis 2012 qui n’ont fait que s’aggraver malgré des aménagements de poste en 2015,
— l’Encyclopédie médico chirurgicale indique que bien que non mentionnée aux tableaux, la conduite des bus expose au risque des vibrations.
La [11] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à elle et que le [13] composé de trois médecins a eu accès au dossier complet.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [M] [F],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 19] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 12 avril 2022 de Monsieur [M] [F] à savoir une « discopathie lombaire », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [M] [F],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 19] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [F] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [M] [F] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [F] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
CCC à:
— M. [F]
— Me Barège
— [11]
— [13]
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