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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EOS FRANCE venant aux droits de, S.A. [ Adresse 5 ] c/ SASU EOS FRANCE, la Société [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWIK
EOS FRANCE venant aux droits de
S.A. [Adresse 5]
C/
Mme [H] [P]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A l’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SASU EOS FRANCE Venant aux droits de la Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [S] [E]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
opposition en date du 22 février 2025 reçue le 24 février 2025 à injonction de payer n° 21231/21/12/000410 du 11 septembre 2012
DEFENDEUR A l’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 janvier 2010, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [H] [P] un crédit renouvelable n°50813044111100 d’un montant maximum autorisé de 1800 €.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2012, le juge d’instance a condamné Madame [H] [P] à payer à la SA [Adresse 4] la somme en principal de 1.984,71 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2011. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 25 octobre 2012.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 26 décembre 2012.
Entre les mois de novembre 2012 et septembre 2013, Madame [H] [P] a procédé à des versements entre les mains de l’étude [Z], huissiers de justice.
Le 14 février 2014, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [H] [P] selon acte remis à personne.
Le 4 décembre 2015, une saisie attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de Madame [H] [P].
Entre les mois d’avril et août 2015, Madame [H] [P] a procédé à des versements en les mains de l’étude MIASHOUSSIN-LE GOFF-LALEVE-KAPRAL, huissiers de justice.
Selon contrat de cession de créances en date du 26 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé au profit de la société EOS FRANCE un ensemble de créances, dont celles détenues à l’encontre de Madame [H] [P].
Le 19 février 2025, la cession de créance, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Madame [H] [P] selon acte remis à étude.
Le 22 février 2025, Madame [H] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, en se fondant sur la prescription décennale du titre exécutoire et l’absence de tout versement.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat greffe du juge des contentieux de la protection par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [H] [P] n’a aucune observation à faire valoir.
La SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 4], sollicite le bénéfice de ses écritures, aux termes desquelles, il demande au tribunal de céans de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— DECLARER que la société EOS France, vient aux droits de la Société [Adresse 3] et est créancière de Madame [H] [P].
— DECLARER que l’opposition de Madame [H] [P] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n°21231/21/12/000410 rendue le 11 septembre 2012 reprendra ses pleins droits et effets.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [H] [P] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [H] [P] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [H] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
— ACTER de la tentative de conciliation du créancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Que cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
Que lorsque le délai d’opposition est expiré, l’opposition est irrecevable et constitue une fin de non recevoir d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance rendue le Juge d’Instance de [Localité 6] a enjoint à Madame [H] [P] de payer à la SA [Adresse 4] la somme en principal de 1.984,71 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2011 ;
Que cette ordonnance a été signifiée à étude le 25 octobre 2012 ;
Mais attendu que, le 14 février 2014, l’ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [H] [P] selon acte remis à personne ;
Que Madame [H] [P] a formé opposition au greffe du Tribunal le 22 février 2025, après la signification d’une cession de créance et la signification d’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente remis à étude le 19 février 2025 ;
Que force est de constater que Madame [H] [P] a formé opposition au greffe plus d’un mois après la première signification effectuée à sa personne (11 ans après) ;
Que l’opposition de Madame [H] [P] est donc irrecevable et l’ordonnance rendue ne peut être attaquée ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200 € sera allouée de ce chef à la SASU EOS FRANCE. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Madame [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer 21231/21/12/000410 rendue le 11 septembre 2012 par le Juge d’Instance de [Localité 6];
DIT que ladite ordonnance est pourvue de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [P] à supporter les dépens de l’instance y compris les frais de la procédure d’injonction de payer;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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