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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00235 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4O – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [X] [R]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de M. [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation L741-3 (absence de perspective d’éloignement à bref délai) : malgré plusieurs relances, aucune réponse des autorités consulaires algériennes. Mon client souhaite que j’indique qu’il subit des violences au centre de rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées auprès des autorités algériennes, nous disposons encore de 30 jours pour obtenir un laissez-passer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite être libre pour quitter la France, je suis sûr de quitter la France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00235 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 8 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [R]
né le 05 Janvier 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de M. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 décembre 2025 notifiée le même jour à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] né le 5 janvier 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [X] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 6 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h37, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de perspective d’éloignement en ce que les autorités consulaires algériennes ne répondent pas.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[R] [X] veut être libre pour quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, s’il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, il convient de relever que la rétention de [R] [X] ne se justifie plus, à ce jour, en l’absence de reconnaissance par les autorités algériennes et de délivrance de laissez-passer consulaire, alors même que l’intéressé est en rétention depuis 60 jours et que les dernières diligences remontent au 26 décembre 2025.
Il sera rappelé que la rétention est une mesure qui doit rester subsidaire, compte tenu de la privation des libertés qui en résulte et son maintien ne peut se justifier que par une perspective de départ concrète et établie.
Dès lors, sur le fondement de l’article L. 741-3 du CESEDA, il convient, en tant que magistrat chargé du contrôle de la liberté d’aller et venir, d’apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement de [R] [X], au regard de la subsidarité de la mesure de rétention qui doit rester l’exception et de considérer que cette mesure ne se justifie plus à ce jour et alors qu’aucune menace à l’ordre pblic n’est constituée à l’égard de [R] [X], la simple signalisation au FAED étant insuffisante pour caractériser ce critère.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00235 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4O
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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