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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 août 2025, n° 25/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1181
Appel des causes le 06 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03282 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRT
Nous, Monsieur [S] [D], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [X]
de nationalité Algérienne
né le 18 Avril 2007 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 12h30
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er août 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 août 2025 à 09h14 .
Vu la requête de Monsieur [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Août 2025 à 10h44 ; France Terre d’asile indique avoir transmis le recours le 05 août 2025 à 15h42 sans justificatif ;
Par requête du 05 Août 2025 reçue au greffe à 09h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir en Algérie. Je suis arrivé en France à l’âge de 13 ans. Je n’ai aucune famille ni ici ni ailleurs. Je devais travailler comme caissier à [Localité 2] dans un cinéma à ma sortie de prison. J’allais tout faire pour m’en sortir et vous ne me laissez rien faire. Je n’avais pas le choix que de faire ce que j’ai fait, je n’avais personne. J’ai fauté. J’ai purgé toutes mes peines.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen tenant l’adresse déclarée dans le recours mais elle n’avait pas été déclarée lors de son audition.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui fait l’objet d’une OQTF définitive compte tenu du rejet du recours intenté à son encontre par décision du tribunal administratif d’Amiens en date du 1er août 2025 et dépourvu de passeport et qu’il est inconnu du fichier Eurodac.
Il a été incarcéré du 08 novembre 2024 au 02 août 2025 en exécution cumulée de deux peines d’emprisonnement fermes d’une durée globale d’un an.
Dans le cadre de l’audition administrative intervenue le 17 juin 2025, l’intéressé qui s’est déclaré sans domicile fixe en France, a fait part de son opposition à retourner en Algérie étant précisé qu’il est arrivé en France alors qu’il était âgé de treize ans et qu’il a été pris en charge par la PJJ.
Dans le cadre du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale, il est fait état d’une prétendue insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative à défaut d’avoir envisagé la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de son ami, [R] [L] résident [Adresse 1] à [Localité 2]. L’argumentation développée est néanmoins dénuée de toute pertinence dès lors que l’intéressé n’avait nullement mentionné cette possibilité indiquant uniquement que sa grand-mère, son oncle et ses tantes résident en Algérie.
La préfecture de l’Oise n’avait donc pas connaissance au moment où celle-ci a pris sa décision de l’offre d’hébergement de Monsieur [L] dont il n’est au demeurant pas justifié aucune des pièces énumérées dans le bordereau de pièces joint au recours n’ayant été déposée.
Il ne sera en conséquence pas fait droit au recours déposé.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03305
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03282 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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