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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 21/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00577 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSCI
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Sylvain DUBRAY – 2246
CPAM du Rhône
expédition à
Me Sarah GELIN-CARRON – 1508
Me William SARRAZIN – 527
signification le 12/06/2025
à : [A] [U]
retour le :
signification le 12/06/2025
à : [Y] [S]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2246
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [B] [I]
ET
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me William SARRAZIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 527
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1508
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE d'[Z] [U]
non comparant
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE d'[Z] [U]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Madame [N] coupable des faits de violences aggravées commis le 7 février 2020 au préjudice de Monsieur [G]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [G]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
L’expert a constaté que la consolidation médico-légale de Monsieur [G] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal pour Enfant de Lyon a :
∙ déclaré la mineure [Z] [W] coupable de ces mêmes faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [G]
∙ déclaré la prévenue responsable du préjudice subi par Monsieur [G]
∙ déclaré Monsieur [W] et Madame [P] [C] civilement responsables d'[Z] [W]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils devant la présente juridiction.
Les deux procédures sur intérêts civils ont été jointes.
Monsieur [G] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] et Madame [P] [C].
Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal, statuant par défaut à l’égard de Monsieur [W] et de Madame [P] [C], et contradictoirement à l’égard des autres parties, a notamment :
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile
— déclaré Madame [N] responsable des préjudices de Monsieur [G]
— condamné Madame [Z] [W], in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, à indemniser solidairement Monsieur [G]
— ordonné une nouvelle expertise médicale
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2023
Cette décision a été signifiée à Monsieur [W] et à Madame [P] [C] par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui a été adressée à Monsieur [W] est revenu avec la mention « non réclamé », et celui de Madame [P] [C] n’est pas revenu.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [G] demande au Tribunal :
— de rejeter la demande de contre-expertise de Madame [N] ou à titre subsidiaire de l’ordonner aux frais avancés de cette dernière
— de rejeter la demande de partage de responsabilité de Madame [N]
— de condamner conjointement et solidairement Madame [W], Madame [N], Monsieur [W] et Madame [P] [C] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 096,37
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
300,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
711,84
Euros
∙ Frais de Véhicule Adapté
850,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle
288 561,16
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 666,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
16 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
16 200,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise
— de condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] et Madame [P] [C], ès qualités de civilement responsables, à relever et garantir Madame [W] de toutes condamnations.
Monsieur [G] considère que la demande de contre-expertise est dilatoire et il s’oppose au partage de responsabilité sollicité.
Il expose ses prétentions indemnitaires.
La C.P.A.M. sollicite la condamnation solidaire de Madame [W], de Madame [N], de Monsieur [W] et de Madame [P] [C] à lui payer les sommes de
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 5 693,44 Euros
∙ indemnités journalières : 97 107,64 Euros
∙ rente accident du travail : 73 954,94 Euros
∙ outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
∙ indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle s’en remet quant au partage de responsabilité réclamé en défense.
Madame [N] demande au Tribunal :
— de juger qu’elle est responsable du préjudice de Monsieur [G] à hauteur de 19,44 %
— d’allouer à Monsieur [G] les sommes de :
— 4 570,50 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 10 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
— 300,00 Euros au titre de l’Assistance par [Localité 10] Personne
— 16 200,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— de rejeter les autres demandes indemnitaires
— de réduire le montant qui sera alloué au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Elle soutient qu’aucune juridiction ne s’est prononcée sur le partage de responsabilité entre les co-auteurs et la victime
Elle conteste l’imputabilité des préjudices professionnels aux faits et relève que certaines demandes ne sont pas justifiées par les pièces produites.
Madame [W] formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal :
— de limiter l’indemnisation aux sommes de :
— 4 570,50 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 3 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
— 16 200,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— de rejeter les autres demandes indemnitaires
— de réduire le montant qui sera alloué au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— de débouter la C.P.A.M. de ses demandes.
Elle explique qu’il convient d’effectuer un partage de responsabilité avec la victime, sa part étant de 24,44 %.
Elle conteste l’imputabilité des préjudices professionnels aux faits et relève que certaines demandes ne sont pas justifiées par les pièces produites.
Elle conteste également l’imputabilité et le mode de calcul des débours réclamés par la C.P.A.M.
Monsieur [W] et de Madame [P] [C] n’ont pas comparu.
Ils ont été recités le 21 mai 2024 par remise de l’acte à une personne présente à leur domicile.
L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à Monsieur [W] est revenu avec la mention « pli refusé »,et celle de Madame [P] [C] avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal pour Enfant de Lyon a déclaré [Z] [W] responsable du préjudice subi par Monsieur [G], et déclaré Monsieur [W] et Madame [P] [C] civilement responsables d'[Z] [W].
Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a déclaré Madame [N] responsable des préjudices de Monsieur [G] et condamné Madame [Z] [W], in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, à indemniser solidairement Monsieur [G].
La question de la responsabilité a donc déjà été tranchée par le Tribunal, la question du partage n’ayant pas été invoquée par Mesdames [N] et [W] à ce stade, et elles n’ont pas été interjeté appel de ces décisions qui sont définitives à leur égard.
Les demande tendant à un partage de responsabilité entre les auteurs des faits et la victime seront donc rejetées.
Par ailleurs, les personnes condamnées pour un même délit sont solidairement tenues entre elles des réparations en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
La demande de contre-expertise est uniquement fondée sur la contestation des conclusions de l’expert alors qu’aucun dire ne lui a été adressé en temps utile.
Le fait que Madame [N] a changé de conseil entre temps est indifférent.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, les conclusions de l’expert ne lient pas le Tribunal.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le rapport d’expertise sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de la victime sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [G]
■ En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient aux parties civiles de rapporter la preuve de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
■ L’imputabilité des séquelles de l’épaule droite est contestée.
Le certificat initial du 8 février 2020, lendemain des faits, mentionne un traumatisme costal, des douleurs du poignet gauche, une griffure du menton et un choc psychologique.
Une IRM du 7 mai 2020 montre une tendinite de l’épaule droite (tendinite distale du supra-épineux avec bursite acromio-claviculaire et ténosyvite du long biceps).
L’expert évoque des coups reçus sur l’épaule droite, mais sans mentionner de pièce médicale au soutien de cette affirmation qui apparaît ainsi n’être que la reprise des déclarations de Monsieur [G] (« quelques jours après les faits, il s’est plaint de douleurs à son épaule droite »).
Toutefois, aucun dire ne lui a été adressé pour contester les coups portés à l’épaule et l’apparition des douleurs à quelques jours de distance.
Par ailleurs, Monsieur [G] a été agressé alors qu’il était assis au volant de son bus.
Or, les extraits des Procès-Verbaux repris dans les conclusions en défense établissent :
— que Madame [W] a saisi la main droite de Monsieur [G] qui a essayé de s’en défaire
— que Madame [W] a tenu les mains puis les bras du chauffeur toujours assis et acculé dans sa cabine, pendant que Madame [N] lui portait 11 coups de poings, de bas en haut, la majorité des coups étant portés sur les bras et la tête
— que Monsieur [G] a tenté ensuite de retenir une des deux femmes qui partaient, et qu’il leur a également porté quelques coups en retour de sa main droite.
Le déroulement des faits permet d’imputer les douleurs initiales ayant évolué en tendinite à l’agression.
En outre, la tendinite est effectivement une pathologie d’apparition progressive, ainsi que relevé en défense, ce qui correspond bien à la situation de Monsieur [G] : apparition de douleurs en février puis détection de la tendinite lors d’une IRM le 7 mai 2020 ‘étant considéré que le confinement de 2020 a pu retarder le daignostic).
Les dommages en lien avec la tendinite seront donc pris en compte pour l’indemnisation de Monsieur [G] avec une consolidation médico-légale fixée au 1er mars 2023.
■ Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent être imposées à ce dernier et par conséquent elles ne peuvent lier le Tribunal.
Il sera ainsi considéré que seule l’offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l’évaluation de l’indemnisation qui sera accordée.
■ Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
■ Frais de lunettes
Les extraits des Procès-Verbaux repris dans les conclusions en défense montrent que Monsieur [G] a perdu ses lunettes qui sont tombées au cours de l’altercation.
Les faits ont eu lieu le 7 février 2020.
Du 17 mars au 17 mai 2020, le confinement sanitaire a entraîné la fermeture des commerces
Dès lors, le fait que l’achat des nouvelles lunettes de Monsieur [G] ait eu lieu le 20 mai compte tenu d’un délai minimum nécessaire pour les faire remplacer ne permet pas d’écarter le lien de causalité.
Il est justifié d’un reste à charge de 496,00 Euros, le 2ème équipement dont le remboursement est sollicité pour 99,00 Euros et la garantie supplémentaire de 50,00 Euros n’ayant pas à être pris en compte.
■ Frais de santé
Mesdames [N] et [W] contestent le lien de causalité entre les factures de soins et l’agression et font valoir diverses observations auxquelles il n’est pas répondu par Monsieur [G].
L’expert retient une IRM du 7 mai 2020, trois infiltrations de Diprostène, des prescription d’antalgiques et d’anxiolytiques, une consultation en rhumatologie des soins de kinésithérapie et de balnéothérapie
Les montants manuscrits critiqués par Mesdames [N] et [W] au motif qu’on ne sait pas de quoi il s’agit et qu’ils n’ont aucune valeur probante sont apposés sur les relevés de » remboursement et correspondant au solde restant dû après déduction, pour chaque facture, de la participation de la C.P.A.M. et de la mutuelle de Monsieur [G] figurant sur ce même document, ce qu’une simple soustraction permet de constater.
Par contre, rien ne permet de relier ces soins à l’agression.
Les relevés de mutuelle mentionne des soins qui ne sont pas corrélés avec ceux mentionnés dans l’expertise, et qui ne correspondant pas aux divers certificats médicaux versés aux débats, de sorte que le lien de causalité n‘est pas non plus démontré.
La demande de Monsieur [G] sera en conséquence rejetée.
La C.P.A.M. ne verse aux débats qu’une déclaration de créance mentionnant uniquement le total des frais médicaux d’une part, et des frais pharmaceutiques d’autre part, sans aucun détail et sans attestation d’imputabilité du médecin conseil.
Sa demande à ce titre sera également rejetée.
1-1-2 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert a retenu une assistance d'1/2 heure par jour du 7 février au 7 mars 2020.
C’est le besoin qui est indemnisé, sans qu’il soit nécessaire que la victime ait eu recours à un tiers rémunéré.
En l’absence de factures, dans la mesure où il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, et en considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (0,5 h x 17 € x 28 j =) 238,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
La demande à ce titre n’est contestée qu’au motif que Monsieur [G] aurait participé à son propre préjudice et que son licenciement pour faute grave n’est donc pas imputable.
Il a effectivement été licencié le 23 avril 2020.
Toutefois, il a été en arrêt de travail pour accident du travail et a perçu des indemnités journalières à ce titre, étant rappelé que le fait qu’il ait été licencié par la suite ne fait pas obstacle au versement des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, lequel empêche en tout état de cause la victime de reprendre un emploi.
Par contre, dans la mesure où ce licenciement a été prononcé pour faute grave par l’employeur suite au comportement de Monsieur [G] lors de l’agression, ce qui dépend de la décision unilatérale de l’employeur, il ne peut pas être considéré qu’il soit en lien avec les séquelles médicales et une inaptitude au travail.
L’indemnisation éventuelle de la période de chômage qui a suivi relève dès lors du droit du travail, Monsieur [G] ayant saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement.
Seule la durée de l’arrêt de travail médicalement justifié sera en conséquence prise en compte pour calculer les Pertes de Gains Professionnels Actuels.
En 2019, Monsieur [G] a perçu des salaires pour un total net de 36 161,00 Euros.
Les pièces qu’il verse aux débats montrent qu’il a perçu des indemnités journalières de l’agression au 27 octobre 2022 pour un total de :
— 2020 : 2 095,80 + 4 632,32 + 24 837,12 = 31 565,24 Euros
— 2021 : 35 974,40 Euros
— 2022 : 29 568,00 Euros
— total : 97 107,64 Euros.
Du 7 février 2020 au 27 octobre 2022, il a supporté une perte de revenus de :
— salaires attendus : (36 161,00 x 33/12) + (36 161,00 x 20/365) = 101 487,43 Euros
— indemnités journalières perçues : 97 107,64 Euros
— perte : 4 379,79 Euros, ramené à 711,84 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
La créance de la C.P.A.M. est démontrée par les pièces produites par Monsieur [G] qui correspondent au relevé des débours.
Il lui sera alloué la somme de 97 107,64 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Frais de Véhicule Adapté
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité de l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique.
Monsieur [G] explique qu’il possédait déjà un tel véhicule mais qu’il a perdu une chance de pouvoir acquérir un autre type de véhicule par la suite.
Cette perte de chance ne peut qu’être écartée, la partie civile ne démontrant pas qu’elle entendait changer de type de véhicule par la suite.
1-2-2 – Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle
L’expert a retenu que Monsieur [G] ne pouvait pas reprendre son métier antérieur (chauffeur de bus).
La partie civile sollicite en conséquence l’indemnisation d’une perte de revenus (Pertes de Gains Professionnels Futurs) et de droits à la retraite (Incidence Professionnelle).
D’une part, il n’est pas inapte à toute profession et a déclaré à l’expert en 2021 qu’il était titulaire d’un CAP de pâtisserie et qu’il envisageait une reconversion.
D’autre part, au regard de ce qui a été indiqué au poste Pertes de Gains Professionnels Actuels sur le licenciement qui ne peut être imputé à l’agression, la demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs sera rejetée, Monsieur [G] ayant d’ailleurs travaillé ponctuellement entre-temps.
En tout état de cause, si l’abandon de la profession antérieure et la nécessité d’une reconversion constituent un préjudice indemnisable au titre de l’Incidence Professionnelle, aucune demande n’est présentée sur ce fondement.
La demande de Monsieur [G] sera rejetée.
En l’absence de Pertes de Gains Professionnels Futurs et d’Incidence Professionnelle, le recours subrogatoire de la C.P.A.M. au titre de la rente accident du travail sera écarté.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s’accordent sur ce poste et le montant de base de 30,00 Euros par jour de déficit total à pondérer en fonction du taux de déficit partiel fixé par l’expert, à l’exclusion de la durée du déficit à 40 %.
Cette période court du 7 février au 31 mars 2020, ce qui représente effectivement 54 jours et non 62 jours.
Il est donc dû la somme de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 54 j x 30 € x 40 % = 648,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 819,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 186,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 274,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 2 643,00 Euros
∙ Total : 4 570,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4,5 / 7 en raison des blessures, de la tendinite de l’épaule et du stress post-traumatique.
Le préjudice de Monsieur [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de 12 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [G] conserve un taux d’incapacité en droit commun de 9 %, peu important que le taux en droit de la Sécurité Sociale soit différent, les modes d’évaluation étant distincts.
Il convient de tenir compte de l’âge de la victime à la date de consolidation médico-légale et non à la date des faits puisqu’entre ces deux dates, le préjudice est déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Monsieur [G] était âgé de 51 ans à la date de consolidation.
Il lui sera toutefois alloué la somme de 16 200,00 Euros sur laquelle les parties s’accordent.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants un Préjudice d’Agrément pour la pratique du ski, du jardinage, du bricolage, de la peinture murale, et de l’écriture manuelle.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée, ce que ne fait pas Monsieur [G].
Au surplus, la plupart de ces activités relèvent du Déficit Fonctionnel Permanent déjà indemnisé, ainsi que relevé en défense.
Cette demande sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 10] Personne
238,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
97 819,48
Euros
Part organisme social
Part victime
97 107,64
711,84
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 570,50
Euros
*
Souffrances Endurées
12 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16 200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
130 827,98
Euros
Organisme social
Victime
97 107,64
33 720,34
Madame [Z] [W], in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] la somme de 33 720,34 Euros et à la C.P.A.M. celle de 97 107,64 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Monsieur [G] demande la condamnation de Monsieur [W] et de Madame [P] [C], ès qualités de civilement responsables de leur fille mineure lors des faits, à relever et garantir Madame [W] de toutes condamnations.
Il n’a pas qualité pour présenter cette demande à la place de Madame [W] et la condamnation entre la mineure et ses civilement responsables étant prononcée in solidum, il pourra s’adresser indistinctement à l’un ou l’autre de ses 3 débiteurs (outre Madame [N]).
Madame [W], in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [W] et de Madame [P] [C] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Condamne Madame [Z] [W], prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, à payer solidairement à Monsieur [G] la somme de 33 720,34 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Madame [Z] [W], prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, à payer solidairement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 97 107,64 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [G], et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [Z] [W], prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] et Madame [P] [C], d’une part, et Madame [N] d’autre part, à rembourser solidairement à Monsieur [G] les frais d’expertise, soit 2 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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