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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYM
89A
N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYM
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[D], [P] épouse, [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme, [D], [P] épouse, [V]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame, [Z], [R], Greffier stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [P] épouse, [V]
née le 27 Mai 1963
4 rue la Pierre Plantée
33660 PUYNORMAND
comparante en personne assistée de M., [G], [V], en qualité de conjoint
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [E], [N], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [D], [V] née, [P] exerçait en qualité de conducteur receveur d’autobus pour le compte de la société PREVOST lorsqu’elle a complété, le 25 juillet 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 novembre 2023 par le docteur, [C] mentionnant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; rupture transfixiante complète du supra-épineux étendue à l’infra-épineux ; arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. »
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Mme, [D], [V] née, [P] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La caisse estimant toutefois que Mme, [D], [V] née, [P] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était dépassé, que la durée d’exposition n’était pas respectée, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 10 juillet 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 12 juillet 2024.
Sur contestation de Mme, [D], [V] née, [P], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 11 septembre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 juillet 2023.
Dès lors, Mme, [D], [V] née, [P] a, par lettre recommandée parvenue le 18 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme, [D], [V] née, [P] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme, [D], [V] née, [P] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Mme, [D], [V] née, [P], présente et accompagnée par son époux, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYM
Mme, [D], [V] née, [P] expose qu’elle a exercé depuis 2003 les fonctions de chauffeur routier puis de conducteur receveur à temps complet, jusqu’à son licenciement intervenu le 13 avril 2025. Elle soutient que son activité réelle était bien plus contraignante que ne le retiennent la CPAM et les comités régionaux.
Elle explique qu’elle conduisait quotidiennement entre quatre heures trente et cinq heures par jour, notamment sur des lignes scolaires et périscolaires, comprenant des trajets en zone rurale sur des routes dégradées. Selon elle, la conduite sur ces voies en mauvais état l’obligeait à maintenir fermement le volant pendant de longues périodes, en raison des irrégularités de la chaussée et des vibrations importantes ressenties dans le volant. Elle ajoute que la présence de nombreux ronds-points, notamment dans le secteur de Libourne, imposait des mouvements répétés de rotation du volant, sollicitant de manière régulière son épaule.
Mme, [D], [V] née, [P] précise également qu’elle a conduit différents véhicules au cours de sa carrière et que certains étaient équipés de boîtes de vitesses manuelles dont les leviers étaient particulièrement durs. Elle affirme que les changements de vitesse étaient fréquents et répétés durant la conduite et conteste l’évaluation de l’employeur selon laquelle ces mouvements n’auraient représenté qu’environ trente minutes par jour. Elle indique en outre que, bien que des véhicules automatiques existaient dans l’entreprise, elle aurait continué à utiliser un car manuel, impliquant une sollicitation accrue du membre supérieur.
Elle soutient par ailleurs qu’au-delà de la conduite, elle effectuait quotidiennement des tâches techniques, notamment le contrôle des niveaux, le soulèvement du capot et diverses vérifications mécaniques, gestes qui impliquaient des mouvements d’élévation et de sollicitation de l’épaule.
Elle conteste l’analyse retenue par les deux CRRMP, lesquels ont estimé que les mouvements étaient ponctuels et non spécifiques. Selon elle, l’intensité et la répétition des contraintes mécaniques sur plus de vingt années d’activité professionnelle n’ont pas été correctement appréciées. Elle fait valoir que la durée d’exposition, la répétition quotidienne des gestes, les vibrations et le maintien prolongé du volant constituent des éléments objectifs établissant un lien entre son activité professionnelle et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Enfin, Mme, [D], [V] née, [P] soutient que ses douleurs ont été signalées de manière constante et que la pathologie dont elle souffre correspond à l’épaule sollicitée dans le cadre de son travail. Elle demande en conséquence au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM et de reconnaître le caractère professionnel de son affection, soit sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, soit au titre d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Mme, [D], [V] née, [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Mme, [D], [V] née, [P] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que Mme, [D], [V] née, [P] souffre du d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 25 juillet 2023 et l’exposition professionnelle de Mme, [D], [V] née, [P], sollicitant la prise en compte de ces deux avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Mme, [D], [V] née, [P], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 10 juillet 2024, considérant que « au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors d’une activité professionnelle à temps partiel, sont variés sans caractères spécifiques par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de chauffeur receveur ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d’au moins deux heures », ne permettent pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Mme, [D], [V] née, [P] avait déclaré qu’elle occupait ce poste depuis le 1er septembre 2003 jusqu’à la date de la première constatation médicale, soit près de vingt années d’activité au sein de la même entreprise, que son organisation de travail était caractérisée par une amplitude particulièrement importante, à raison de 13 heures de travail par jour, 65 heures par semaine, réparties sur cinq jours hebdomadaires. Le questionnaire précise que ses missions comprenaient non seulement la conduite d’un car, mais également des tâches d’entretien et de nettoyage du véhicule, incluant notamment le lavage du sol, des vitres et des sièges, ainsi que la manipulation de la soute arrière pour le contrôle des niveaux. Ces activités impliquaient des mouvements répétés du membre supérieur, avec élévation du bras au-delà de 60 degrés et parfois au-delà de 90 degrés, sans soutien, ainsi que l’adoption de postures contraignantes pour l’épaule.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du courriel adressé par l’employeur à la caisse et annexé à ladite enquête ainsi qu’avec le questionnaire rempli par l’employeur.
Il résulte de la fiche de poste « conducteur interurbain » que Mme, [D], [V] née, [P] était placée sous la responsabilité du responsable d’exploitation et avait pour missions principales la conduite de cars de transport de voyageurs dans le respect des horaires et des règles de sécurité, l’accueil des passagers, la délivrance et le contrôle des titres de transport, ainsi que diverses tâches administratives et techniques annexes. Elle devait également procéder à la vérification quotidienne de l’état du véhicule, tant intérieur qu’extérieur, incluant le contrôle des niveaux (gasoil, huile, liquide de refroidissement, lave-glace), l’état des pneumatiques et de la carrosserie, ainsi qu’au nettoyage du véhicule et aux réglages nécessaires à la prise de poste.
Le questionnaire employeur indique qu’à la date de première constatation médicale du 28 juin 2023, Mme, [D], [V] née, [P] travaillait six heures par jour, à raison de trente heures hebdomadaires réparties sur cinq jours. Il est précisé qu’elle était présente dans les trois jours précédant cette date.
S’agissant plus particulièrement des contraintes biomécaniques invoquées au titre du tableau n° 57 A, l’employeur expose que les seuls gestes susceptibles d’impliquer une élévation du bras concernaient le réglage ponctuel des rétroviseurs et la manipulation du pare-soleil. Ces gestes sont évalués à environ trente minutes par semaine. Il est indiqué que lors de la conduite, les bras du conducteur reposent en appui sur le volant, l’angle de l’avant-bras avoisinant 90 degrés, dans une posture décrite comme ergonomique et située dans des zones de confort.
L’employeur précise en outre que le véhicule attribué à Mme, [D], [V] née, [P] depuis 2020, mis en circulation en 2019, était équipé de dispositifs de direction assistée et de commandes regroupées à proximité du poste de conduite, ne nécessitant pas de mouvements d’élévation de forte amplitude ni d’efforts particuliers. Les freins à main et commandes annexes sont décrits comme étant à pilotage électrique ou pneumatique, sous forme de petits leviers ne requérant pas d’efforts importants. Les suspensions du véhicule sont également présentées comme limitant les chocs et les vibrations liés à l’état de la chaussée.
Au regard des divergences au sein du dossier, et alors que Mme, [D], [V] née, [P] n’apporte aucune pièce permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredit par aucun élément.
Dès lors, Mme, [D], [V] née, [P] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Mme, [D], [V] née, [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée le 25 juillet 2023 par Mme, [D], [V] née, [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Mme, [D], [V] née, [P] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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