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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/04120 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX6F
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
SA, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
C/
,
[U], [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA D’HABITATION LOYER MODERE PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [U], [M], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [U], [M] un appartement à usage d’habitation (n°5183) situé, [Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 6 novembre 2020, moyennant un loyer de 469,53 euros outre un loyer accessoire de 20,31 euros pour le stationnement (n°2247) ainsi que la somme de 65,64 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion de Madame, [U], [M], l’a condamné au paiement de la somme de 11.913,46 euros au titre des loyers et charges restant dûs ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 24 octobre 2021.
Un procès verbal d’expulsion a été établi le 11 août 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 août 2023 par commissaire de justice, en l’absence de Madame, [U], [M] préalablement convoquée.
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 18.202,87 euros au titre de la dette locative par courrier du 8 janvier 2025, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Madame, [U], [M], par acte du 2 septembre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame, [U], [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.706,35 euros correspondant au montant des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame, [U], [M] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame, [U], [M], assignée par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Madame, [U], [M] selon les dispositions de l’article précité.
Au titre de la recevabilité de la procédure, il est justifié d’une procédure de recouvrement des petites créances diligentée par la SA PROMOLOGIS n’ayant pas abouti.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame, [M] au paiement de la somme de 3.706,35 euros au titre des réparations locatives soit la somme de 4195,35 euros déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 489 euros, ainsi qu’il ressort du décompte en date du 4 juin 2025 produit aux débats.
La comparaison des états des lieux d’entrée, s’agissant de l’état des lieux de sortie de la locataire précédant Madame, [M], avec le constat du commissaire de justice en date du 23 août 2023, valant état des lieux de sortie, fait apparaître de nombreuses dégradations et la nécessité d’un nettoyage des lieux.
En particulier au niveau de l’entrée, le sol est sale de même que les plinthes et la peinture des murs est hors d’usage ; il en est de même au niveau du séjour, de la cuisine avec en outre la bouche VMC graisseuse et le meuble sous évier hors d’usage, du balcon, au niveau du premier et du second couloir, du cellier, de la chambre 1 qui présente en outre des tapisseries hors d’usage, de la chambre 2 le plafond étant en outre très noirci, de la salle de bains le lavabo étant sale et entartré de même que la baignoire, et au niveau des WC, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 23 novembre 2023 de l’entreprise PROXISERVE d’un montant de 2.950,06 euros dont la somme de 301,76 euros a été imputée à Madame, [M] concernant les travaux dans la cuisine et la salle de bains ;
— une facture du 11 septembre 2023 de la SARL HABITAT DEPANNAGE d’un montant de 239,46 euros concernant la fourniture et la pose d’un meuble sous évier ;
— une facture du 15 septembre 2023 de la société Sup Peinture de 5.044,16 euros concernant les travaux de peinture ;
— une facture de la société ASR Nett d’un montant de 336,20 euros concernant le nettoyage des locaux litigieux.
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [U], [M], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.706,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 8 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [U], [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [U], [M] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame, [U], [M] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 3.706,35 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 489 euros ;
CONDAMNE Madame, [U], [M] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame, [U], [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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