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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 mars 2026, n° 26/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00824 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RAI
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026
A l’audience publique du 18 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, [K], [L], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER, [K], [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme, [I], [V]
née le 21 Août 1938
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé, [K], [L],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme, [W], [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame, [I], [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé, [K], [L] prononcée le 11 mars 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé, [K], [L] du 14 mars 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé, [K], [L] reçue au greffe le 16 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 mars 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle se dit actuellement «perdue», ne sachant pas trop quel argument opposé, se sentant en tout état de cause «trahie» par ceux ou celles qui ont fait appel au corps médical pour la faire hospitaliser,
Vu les observations de son avocate qui relève que l’intéressée a très mal vécu les conditions de son hospitalisation dont elle n’a pas vu les signes avant-coureurs alors qu’elle ne se disait pas opposée à des soins à domicile pour peu que ses proches eussent osé lui en parler, raison pour laquelle elle sollicite la main-levée de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d’une pathologie psychiatrique aiguë alors décompensée – a été admise au centre hospitalier spécialisé, [K], [L] en raison d’une désorganisation psycho-comportementale marquée par une agitation psychomotrice majeure, un comportement auto et hétéro-agressif, des hallucinations visuelles et acoustico-verbales ainsi que des troubles du sommeil.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de troubles du sommeil persistants et d’un discours désorganisé (peut-être sous-tendu soit par de simples variations thymiques soit par un syndrome démentiel sous-jacent, ce qui reste à diagnostiquer) la patiente rapportant également des hallucinations visuelles. Ceci étant, force est de constater à l’audience de ce jour un discours cohérent, posé et chaleureux.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame, [I], [V] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme, [I], [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [I], [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme, [I], [V],
Me Sylvie CAPDEPUY,
Mme, [W], [V]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER, [K], [L],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00824 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RAI
Mme, [I], [V]
Ordonnance en date du 18 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé, [K], [L],
signature :
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