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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02178
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAC4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[V] [J]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [R], Chargée de Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 avril 2018, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [V] [J] un logement à usage d’habitation (N°12) situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 403,23 euros et une provision sur charges mensuelle de 73,14 euros.
Le 1er mars 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [V] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 5.429,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 03 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge jusqu’au départ effectif des lieux,
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Le 08 août 2024, un procès-verbal de constat d’abandon du logement a été dressé par un commissaire de justice.
Saisi par une requête aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon le 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a rendu une ordonnance en date du 21 août 2024 et a :
— constaté la résiliation du bail,
— autorisé la reprise du local précédemment loué à Monsieur [V] [J],
— autorisé l’évacuation et la destruction des biens sans valeur marchande, et la vente aux enchères publiques de ceux ayant une valeur marchande,
— condamné Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 4.589 euros au titre des loyers et 5.735 au titre des SLS au 08 août 2024 après déduction des frais de procédure (279,38 euros).
Après un renvoi à l’audience du 03 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes principales compte tenu de l’ordonnance rendue le 21 août 2024 mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 28 mai 2024, Monsieur [V] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS a fait le choix de diligenter une seconde procédure par voie de requête après son assignation dans le cadre de la présente instance de sorte qu’elle devra supporter les frais de l’instance à la suite de son désistement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et l’issue du litige commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaissement de la présente juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA PROMOLOGIS,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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