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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 21 janv. 2025, n° 23/11091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLAUME (P0441)
Me NELKEN (R216)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/11091
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JIA
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTA QWARTZ (RCS de [Localité 7] 433 806 726)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DÉFENDERESSE
S.C.S. NEW YORKER FRANCE (RCS de [Localité 8] 498 406 248)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine NELKEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R216
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’issue de l’audience de mise en état du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 7 septembre 2018, la S.N.C. ALTA QWARTZ a donné à bail commercial à la S.C.S. NEW YORKER FRANCE un local n°MS4c d’une superficie d’environ 1.659 m2 situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier dénommé « CENTRE COMMERCIAL QWARTZ » sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) pour une durée de douze années à effet à la date de mise à disposition du local intervenue le 4 juin 2019 afin qu’y soit exercée une activité de vente de vêtements et d’accessoires pour hommes et femmes sous l’enseigne « NEW YORKER ».
Exposant avoir engagé, entre les mois de mai 2022 et février 2023, des négociations avec la S.C.S. NEW YORKER FRANCE aux fins de régularisation d’un avenant de renouvellement amiable par anticipation portant adjonction à l’assiette du bail d’un local n°MS4b destiné à être joint au local n°MS4c, et lui reprochant de ne pas lui avoir fait parvenir la version finale signée dudit avenant précédemment adressée par le service de transport postal UPS le 7 février 2023 et réceptionnée le 9 février 2023, la S.N.C. ALTA QWARTZ a, par lettre recommandée en date du 20 mars 2023, mis en demeure cette dernière de lui envoyer sous huitaine cette version signée en double exemplaire, puis lui a, par acte d’huissier en date du 2 juin 2023, fait signifier une sommation de lui transmettre ce document sous quinzaine, et devant le refus opposé par celle-ci l’a, par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1101, 1113, 1121 et 1358 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui communiquer un exemplaire signé de l’avenant de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, de voir juger qu’à défaut, le jugement à intervenir vaudrait bail à compter rétroactivement du 23 février 2023 aux clauses et conditions de l’avenant négocié, et de la voir condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.N.C. ALTA QWARTZ demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile, de :
– homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 novembre 2024 ;
– conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 novembre 2024 ;
– dire n’y avoir lieu de statuer sur le sort des dépens et sur les frais de l’instance ;
– ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la S.C.S. NEW YORKER FRANCE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
– homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.N.C. ALTA QWARTZ le 18 novembre 2024 ;
– constater le désistement d’instance et d’action de la S.N.C. ALTA QWARTZ à son encontre ;
– constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la S.N.C. ALTA QWARTZ ;
– prononcer l’extinction de l’instance, la transaction réglant l’ensemble du litige ;
– déclarer le tribunal dessaisi du litige ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En vertu des dispositions de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567 dudit code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
D’après les dispositions du troisième alinéa de l’article 785 de ce code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 du code susvisé, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 18 novembre 2024, la S.N.C. ALTA QWARTZ et la S.C.S. NEW YORKER FRANCE ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation conjointement sollicitée.
De plus, le premier alinéa de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément que « les Parties feront homologuer le présent Protocole dans le cadre de la Procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/11091, et ce afin de lui donner force exécutoire », si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 18 novembre 2024 conclu entre la S.N.C. ALTA QWARTZ et la S.C.S. NEW YORKER FRANCE, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, sans qu’il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.N.C. ALTA QWARTZ à l’encontre de la S.C.S. NEW YORKER FRANCE.
Sur les frais de l’instance
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 5 du protocole d’accord transactionnel en date du 18 novembre 2024 prévoit que « chacune des Parties conserve à sa charge l’ensemble de ses propres frais : frais et honoraires engagés dans le cadre de l’instance visée au point 2 du préambule du présent Protocole ».
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.N.C. ALTA QWARTZ et de la S.C.S. NEW YORKER FRANCE conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 18 novembre 2024 (rédigé sur sept pages) conclu entre la S.N.C. ALTA QWARTZ et la S.C.S. NEW YORKER FRANCE, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 18 novembre 2024 (rédigé sur sept pages) conclu entre la S.N.C. ALTA QWARTZ et la S.C.S. NEW YORKER FRANCE, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.N.C. ALTA QWARTZ à l’encontre de la S.C.S. NEW YORKER FRANCE,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.N.C. ALTA QWARTZ et de la S.C.S. NEW YORKER FRANCE la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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