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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QED – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maitre ANCELET Guillaume
DEFENDEUR :
M. [N] [E]
Assisté de Maître ASSAGA avocat commis d’office
En présence de Mr [R] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : prorogation de la mesure ; diligences effectuées saisine des autorités algériennes et relances plusieurs fois ; les auditions en conultat ont repris Mr devrait pouvoir être auditionné et reconnu dans la cadre d’une prorogation ;
L’avocat soulève les moyens suivants : perspectives d’éloignement non établies malgré les dilgiecnes certaines effectuées ; art 15 directive en l’absence de perspective d’éloigment raissonnables le remise en liberté s’impose ; les auditions ont certes repris mais les ressortissants ne son pas audtionnés ; rejet de la demande ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des enfants 3 enfants ; je voudrai sortir pour travailler pour les nourrir ma femme est malade j’ai l’ordonnance ; j’ai des droits en France il n’y a aucune souci ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QED
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/12/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2026 reçue et enregistrée le 20/02/2026 à 10H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [E]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ASSAGA avocat commis d’office
En présence de Mr [R] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le même jour à 10h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [E], né le 20/09/1989 à [Localité 1] (ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 30 décembre 2025.
Par décision rendue le 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] pour une durée de 30 jours, recours jugé irrecevable par la Cour d’appel de DOUAI le 24 janvier 2026.
Par requête en date du 20 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h38, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention soulignant que les auditions au consulat algérien aux fins d’identification viennent de reprendre.
Le conseil de Monsieur [N] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que nonobstant les diligences, au regard de la directive retour article 15 paragraphe 15 et 4, il n’existe pas de perspectives d’éloignement avérées malgré l’information non concrétisée de la reprise des auditions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de 3ème prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
***
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [E] le 23 décembre 2025 avec une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing.
Des relances ont été adressées le 19 janvier 2026, 28 janvier 2026 et 16 février 2026.
Le dossier d’identification reste en cours.
A l’audience, le représentant de la préfecture indique que les auditions au consulat algérien aux fins d’identification ont repris de sorte qu’une audition de Monsieur [E] en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire reste possible.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
L’administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes et de plusieurs relances, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale qui relève, non pas de raisons juridiques, mais d’enjeux diplomatiques fluctuants en fonction du contexte international sur lesquels le juge judiciaire n’a pas de pouvoir.
A ce stade de la procédure, compte tenu de la reprise des auditions, l’exécution de la mesure d’éloignement reste permise.
Par ailleurs, s’agissant de la perspective d’éloignement, il est rappelé que de manière constante, la cour de cassation pose que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Une troisième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [E] pour une durée de trente jours à compter du 21/02/2026 à 10H40 ;
Fait à LILLE, le 21 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QED
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par courriel le 21/02/26)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel le 21/02/26)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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