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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 24/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04056 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5RL
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [H]
née le 20 Août 1978 à [Localité 1],
demeurant [W] [Adresse 1]
Conseil en ressources humaines
Représentée par Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
E.U.R.L. S.E.T.N
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 880 177 258
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [K] [L] exerçant sous l’enseigne ARTIBOISERVICES
Immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le numéro 825 294 119
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
Et actuellement [Adresse 5]
Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE NORMANDE
ne le 19 avril 1991 à [Localité 2] (27)
artisan
Immatriculé sous le numéro SIRET 750.222.762.00023
Artisan, demeurant [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’ EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 10 avril 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [H] est propriétaire d’une maison située à [Localité 7] qu’elle a souhaité agrandir en aménageant dans l’auvent situé au pignon de la maison une extension de plain-pied.
Elle a conclu à cette fin avec l’EURL [U] un ordre de mission le 24 avril 2021 portant sur une prestation de courtage d’entreprises de bâtiment. En exécution de ce contrat, l’EURL [U] a fourni différents devis à Mme [H] en ce compris ceux établis par M. [K] [L] sous l’enseigne ArtiBoiServices et M. [C] [E] sous l’enseigne Maçonnerie Normande.
Alors que les travaux avaient débuté, MM [L] et [E] ont informé que le projet de Mme [H] ne serait pas réalisable de plain-pied.
Aucune solution amiable n’a été trouvée par la suite pour permettre la reprise du chantier.
Saisi par Mme [H], le président du tribunal judiciaire d’Evreux a, selon ordonnance de référé du 15 mars 2023, désigné un expert en la personne de M. [F].
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2024.
Par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 10 et 12 décembre 2024, Mme [H] a assigné l’EURL [U], M. [L] et M. [E] devant ce tribunal aux fins notamment de résolution des contrats et indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution des contrats conclus par Mme [H] avec M. [L] sous l’enseigne Artiboiservices et avec M. [E] sous l’enseigne Maçonnerie Normande ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de :
28 716,94 euros TTC au titre du coût estimé des travaux ; 17 808,64 euros TTC au titre du préjudice financier ; 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 3 000 euros au titre du préjudice moral ; – condamner in solidum les défendeurs à payer à Mme [H] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 1103 et 1217 du code civil, Mme [H] fait valoir que l’expert a établi les fautes des différents constructeurs dans la conception et la réalisation du projet, à savoir que M. [R] de l’EURL [U] avait joué le rôle de maître d’œuvre et non simplement de courtage, que la société Maçonnerie Normande a commis une erreur de conception et des défauts d’exécution des travaux, que les menuiseries ne pouvaient pas être posées par la société Artibois conformément aux règles de l’art. Elle en déduit que les trois constructeurs ont concouru ensemble à la réalisation de son dommage et qu’ils doivent être tenus ensemble de le réparer. S’agissant de son préjudice de jouissance, Mme [H] indique qu’elle et sa famille vivent dans une maison inachevée depuis 3 ans et exposée au froid. S’agissant de son préjudice moral, la demanderesse expose qu’elle a du se résoudre à abandonner son projet en cours de route.
En réponse aux conclusions de M. [E], Mme [H] indique que ce dernier était informé dès l’origine de ce que le projet étant de plain-pied et que la société Maçonnerie Normande aurait dû s’apercevoir de l’impossibilité de réaliser les travaux souhaités. Elle considère que la responsabilité de M. [E] ne peut être limitée au montant du devis de reprise de maçonnerie émis par ses soins et validé par l’expert en ce qu’il a concouru à la réalisation de l’entier dommage et que l’examen de son degré de responsabilité relève seulement des recours entre coresponsables.
En réplique aux conclusions de M. [L], Mme [H] rappelle qu’elle a refusé sa proposition de créer une marche pour rattraper la différence de niveau telle que proposée par M. [L] en raison d’une hauteur de plafond trop faible et que ce refus était légitime compte-tenu de l’absence de conformité aux règles de l’art d’une telle solution. Elle réfute toute intention d’enrichissement sans cause. Mme [H] s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [L] en cas de résolution du marché, considérant que les menuiseries n’ont pas été posées dans les règles de l’art et ne sont pas compatibles avec le projet de reprise.
En réponse aux conclusions de l’EURL [U], Mme [H] souligne que les plans ont été cotés par ses soins et remis ensuite aux sociétés Artibois Services et Maçonnerie Normande et que l’EURL [U] s’est comportée en véritable maître d’œuvre du chantier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, M. [L] demande au tribunal de :
— Dire et juger Madame [A] [H] mal fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [L] exerçant sous l’enseigne EIRL ARTIBOISERVICES et l’en débouter purement et simplement.
— Subsidiairement en cas de condamnation à payer les travaux de reprise, dire et juger que cette condamnation sera conditionnée à l’obligation pour Madame [H] de réaliser et de justifier des travaux objets du devis sous peine de restitution de la somme de 28.716,94 €.
— En cas de résolution du marché conclu entre Madame [A] [H] et Monsieur [K] [L], condamner Madame [A] [H] à rembourser à Monsieur [L] le montant du matériel d’ores et déjà posé par ce dernier ou stocké soit la somme de 11.848,39€
— Condamner l’EURL [U] à rembourser à Monsieur [K] [L] la somme de 2.201,94 € correspondant aux 10% perçus sur chaque acompte versé par Madame [H].
— Très subsidiairement condamner l’EURL [U] à garantir Monsieur [K] [L] exerçant sous l’enseigne EIRL ARTIBOISERVICES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 3.000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [L] soutient que la société Artibois n’est pas le concepteur du projet et que l’expert a clairement établi que l’EURL [U] avait agi en tant que maître d’œuvre. Il soutient avoir établi des plans sur la base d’une extension au même niveau que l’existant sur la base de plans fournis par l’EURL [U] et qu’il a au début du chantier proposé à Mme [H] de créer une marche, ce qu’elle a accepté avant de se raviser pour finir par bloquer le chantier. M. [L] considère qu’en sollicitant aujourd’hui la condamnation des constructeurs à lui payer le coût des travaux de reprise qu’elle a pourtant toujours refusés en cours d’expertise, Mme [H] poursuit un objectif d’enrichissement sans cause. M. [L] considère ne pas avoir contrevenu à son devoir de conseil en ce qu’il ne supportait pas la maîtrise d’œuvre et qu’à supposer la violation établie, le préjudice de Mme [H] ne peut s’analyser que sous le prisme de la perte de chance, en l’occurrence égale à 0.
S’agissant des préjudices dont Mme [H] demande la réparation, M. [L] fait valoir que le préjudice lié à la surconsommation électrique n’est pas prouvé, que le préjudice de jouissance et le préjudice moral font doublon et que ce dernier n’est pas indemnisable en ce que le projet de Mme [H] était irréalisable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, M. [E] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Déclarer que Monsieur [C] [E] n’a pas manqué à ses engagements contractuels.
En conséquence,
— Débouter Madame [A] [H] de sa demande de résolution de marché.
Subsidiairement,
— Débouter Madame [A] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions financières à l’encontre de Monsieur [C] [E].
En tout état de cause,
— Accorder à Monsieur [C] [E] recours et garantie contre la société [U] pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
— Condamner Madame [A] [H] et tout succombant à payer à Monsieur [C] [E], en couverture d’une partie de ces frais irrépétibles, la somme de 3.500 euros.
— Condamner Madame [A] [H] et tout succombant aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir que l’expert judiciaire a établi que les plans de l’EURL [U] étaient erronés et que le projet souhaité par Mme [H] n’était pas réalisable sans modification structurelle de la charpente, ce que celle-ci a refusé. M. [E] souligne qu’il était d’accord pour poursuivre le chantier à la condition que les travaux supplémentaires soient réglés comme tels et qu’il n’assume pas les erreurs du maître d’œuvre. M. [E] considère qu’il est incontestable que l’EURL [U] a joué le rôle de maître d’œuvre du chantier tel que l’a relevé l’expert judiciaire. Il déclare que les travaux exécutés par les sociétés de construction étaient conformes aux plans fournis par l’EURL [U] mais que le projet conçu par cette dernière était irréalisable, de sorte qu’il estime ne pas devoir être tenu de travaux supplémentaires permettant la réalisation de travaux qui n’étaient pas à l’origine ceux du maître d’ouvrage. M. [E] fait valoir en définitive n’avoir commis aucun manquement contractuel dans l’exécution des travaux.
S’agissant du quantum des demandes indemnitaires de Mme [H], M. [E] répond que l’expert a validé son devis de reprise et qu’il ne saurait être tenu solidairement avec les autres défendeurs à régler une somme sans commune mesure avec ce devis. S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, M. [E] estime qu’ils sont exclusivement imputables à Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, l’EURL [U] demande au tribunal de :
A titre principal
débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [U] ;Subsidiairement
débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris celle relative au prononcé d’une condamnation in solidum à l’encontre de la société [U] ; accorder recours et garantie à la société [U] contre les sociétés Artiboiservices et M. [E] (Maçonnerie Normande) pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;condamner Mme [H] et tout succombant à payer à la société [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de ses demandes, l’EURL [U] se fonde sur l’article 1103 du code civil et fait valoir qu’elle n’a pas joué le rôle de maître d’œuvre auprès de Mme [H]. Elle soutient n’avoir aucunement réalisé de plans de construction ou documents techniques, les croquis effectués par ses soins n’étant qu’explicatifs, et que la conception du chantier a été faite directement par Mme [H], qui a réalisé des plans, en lien avec les artisans. L’EURL [U] indique n’avoir assumé aucune mission de gestion du chantier, qu’elle n’avait aucun pouvoir de contrôle sur les travaux et les choix techniques des sociétés intervenantes, contrairement à Mme [H] qui a joué un rôle actif de gestion et de supervision et qui a seule validé les devis des entreprises. L’EURL [U] fait en outre valoir que sa rémunération ne peut nullement s’apparenter à une rémunération de maîtrise d’œuvre, qu’elle a été versée directement par les entreprises intervenantes et non par Mme [H], ce qui confirme son rôle de simple courtier. Elle rappelle enfin que le contrat qui lient les parties entre elles est expressément qualifié de contrat de courtage. L’EURL [U] déduit de ces éléments qu’en tant que courtier, elle ne peut nullement être tenue responsable des désordres du chantier de Mme [H].
L’EURL [U] explique que si sa responsabilité devait être engagée, elle devrait l’être nécessairement aux côtés des entreprises Artiboiservices et Maçonnerie Normande, qui auraient dû en tant que professionnelles s’assurer que leur intervention respecterait les règles de l’art. Elle rappelle que l’expert a établi que la différence de niveau était visible et que les sociétés intervenantes auraient dû s’en enquérir en établissant leur devis, ce que l’expert a d’ailleurs retenu dans son rapport.
S’agissant des demandes indemnitaires de Mme [H], l’EURL [U] conteste que celle-ci puisse de prévaloir d’un préjudice de moral et d’un préjudice de jouissance alors qu’elle est à l’origine de la situation. Elle considère en outre ne pas pouvoir être condamnée à régler le montant des travaux de reprise à Mme [H] alors même qu’elle a été rémunérée en tant qu’apporteuse d’affaires.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique : « Mme [H] avait précisé que la demande initiale était à ce que soit créée une ouverture entre la chambre parentale actuelle et la charretterie (future chambre parentale) afin de créer une salle d’eau et une partie pouvant recevoir une chambre.
Le projet initialement imaginé par Mme [H] était à ce qu’une partie de la salle d’eau soit réalisée dans la chambre parentale existante (pour les WC).
Lors de la réalisation des travaux, il a été constaté qu’il existait une différence de niveau entre le sol de la charretterie et le sol de la chambre parentale existante (niveau relevé par le sapiteur de 37cm de différence).
Les travaux en cours ont été arrêtés en février 2022 du fait de l’impossibilité de réaliser la liaison entre l’existant (chambre parentale actuelle) et extension dans la charretterie (chambre parentale future).
D’après les différents documents graphiques réalisés par la société [U] (Mr [R]), il n’est fait état en aucun cas de différence de niveau entre les différentes pièces (niv+0) malgré la représentation graphique d’un escalier, qui du fait de la présence d’un niveau +0 constant, ne peut être réalisé ».
Le tribunal note qu’aucun des défendeurs ne conteste ni l’existence ni la teneur de ce désordre mais que chacun conteste en revanche être responsable de sa survenance.
Sur la qualification du contrat liant Mme [H] à l’EURL [U]
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile pris en ses deux premiers alinéas, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, afin de déterminer les manquements reprochés par Mme [H] à MM. [L] et [E] pour solliciter la résolution des contrats conclus avec eux et examiner le bienfondé des moyens développés par ces derniers, il convient avant toute chose de qualifier le contrat qui liait la demanderesse avec l’EURL [U].
Il ressort des pièces versées que l’EURL [U] et les époux [H] ont signé le 24 avril 2021 un ordre de mission aux termes duquel « le Client [les époux [H]] donne mandat au Courtier [l’EURL [U]], qui l’accepte, de rechercher une ou des entreprises du bâtiment dans le(s) corps de métier ci-après indiqué(s) : Terrassement/plomberie Ent. générale ».
L’article 1 de cet ordre de mission stipule :
« 1. Domaine d’intervention du Courtier
Le Courtier facilite la mise en relation entre le Client et les entreprises du bâtiment partenaires qu’il a référencées. A cet effet, le Courtier présente des entreprises disponibles et susceptibles de répondre aux attentes définies par le client en terme notamment, de prestations, de prix ou de délais.
Il est précisé que la prestation du courtier se limite à une mission de recherche et d’intermédiation pour le compte du Client. En aucun cas, le Courtier n’effectue une mission de maîtrise d’œuvre ; cependant, si le Client en fait la demande, il peut lui présenter un professionnel apte à assurer cette mission.
Le Courtier n’est aucunement partie au contrat conclu entre le Client et l’entreprise partenaire. Cette dernière définit et réalise ses prestations sous sa seule et unique responsabilité. Le Courtier ne saurait être tenu responsable d’une quelconque défaillance de l’entreprise partenaire dans l’exécution de ses prestations. »
L’EURL [U] a sur cette base contractuelle adressé aux époux [H] une synthèse des devis recueillis auprès de différentes entreprises, dont la société ArtiBoiServices.
Selon devis du 1er juin 2021, l’EURL [U] a proposé aux époux [H] au prix de 1 140 euros TTC une prestation libellée comme suit : « Dossier de demande de permis de construire ou d’aménager pour déclaration de travaux, extension ou rénovation constitué des pièces graphiques tel que le plan de masse, des plans de niveaux, façade et vues 3D ainsi que le Cerfa pré remplis ». Si ce devis n’est pas signé par Mme [H], les déclarations des parties permettent de considérer qu’il a été accepté et que celle-ci a confié à l’EURL [U] l’exécution de cette mission.
Ainsi, le fait que la déclaration préalable de travaux ait été signée par Mme [H] et non par l’EURL [U], ce qui n’est pas contesté, n’ôte rien au fait que cette dernière avait pour mission de constituer le « Dossier de demande de permis de construire ou d’aménager pour déclaration de travaux », qui ne relève pas d’une simple mission de courtage.
S’agissant de l’élaboration des plans techniques par l’EURL [U], l’expert judiciaire indique dans son rapport : « Il a bien été pris en compte, les différents échanges effectués entre la société [U] et Mme [N], seulement à mon sens, le courtier n’exerce uniquement dans la mise en relation entre les entreprises et les maîtres d’ouvrage. La détermination des travaux à réaliser et l’élaboration des devis s’effectue entre les entreprises et le maître d’ouvrage.
A partir du moment où le courtier établit des plans, vues 3D de représentation, des relevés (ces derniers auraient dû être effectués par les entreprises) et établit des comptes rendus de chantier, il est alors apparenté à de la maîtrise d’œuvre, d’autant que Mme [N] n’a réalisé aucun élément graphique et que les entreprises se sont basées sur ceux effectués par la société [U] pour réaliser leur devis.
Les demandes de modification de devis effectuée par Mme [H] rentre dans le cadre de son rôle de maîtrise d’ouvrage.
Le fait que la société [U] indique à Mme [H] que les éléments produits ne sont établis qu’à titre indicatif, c’est malgré tout sur cette base et sur ces indications que les entreprises ont modifié leurs devis.
La mission confiée à la société [U] d’assistance à déclaration démontre d’autant la réalisation d’une mission confiée à un maître d’œuvre.
J’ai bien saisi que la société [U] ne se considérait pas en tant que maître d’œuvre, mais son intervention démontre le contraire, du fait de ses interventions répétées durant la réalisation des travaux. »
Il précise également : « J’ai bien pris en compte que le contrat de la société [U] précise qu’il ne réalise pas de mission de pilotage, ni d’exécution, néanmoins, il est observé (voir réponse à la question n°4) que la société [U] a réalisé des plans et vues 3D de représentation. Dont je confirme que ces derniers ont été pris en compte à la fois par les entreprises, mais également par le maître d’ouvrage, tel des pièces d’exécution. »
L’expert explique encore : « Mr [R] gérant de la société [U] avait effectué des relevés de l’existant et réalisé des croquis pour contacter les entreprises afin que des devis soient réalisés.
Mr [R] avait réalisé la demande de déclaration de travaux, ainsi que des éléments graphiques d’aménagement. »
Il conclut enfin à ce propos : « La société [U] (Mr [R]) est présenté comme une société de courtage en construction ayant pour but de présenter des entreprises pour la réalisation de travaux.
La société [U] a réalisé durant son intervention, à la fois une déclaration de travaux […] de plans et schémas […], ainsi que des échanges et des comptes rendus. Au regard donc de la nature de l’implication de la société [U], cette dernière peut être assimilée à un maître d’œuvre, à la fois pour le suivi, les échanges avec les entreprises et les éléments graphiques réalisés. »
Le moyen de l’EURL [U] selon lequel elle n’aurait pas réalisé de plans de construction ou de documents techniques tel qu’un permis de construire mais uniquement des croquis explicatifs à usage interne, ne résiste pas à l’examen.
En effet, d’une part, le libellé du devis du 1er juin 2021 laisse à penser que l’EURL [U] avait pour mission l’élaboration « des pièces graphiques tel que le plan de masse, des plans de niveaux, façade et vues 3D ».
D’autre part et surtout, force est de constater que le plan d’aménagement des pièces du 10 juin 2021 et la projection 3D avec différence de hauteur entre pièces du 8 février 2022, au sujet desquels l’expert a expressément indiqué qu’ils avaient été réalisés par M. [R] de l’EURL [U] (pages 15 et 17 du rapport d’expertise) ne peuvent être assimilés à de simples croquis explicatifs mais constituent bien des plans de nature technique.
Sans s’attarder à ce stade de la motivation sur leur responsabilité, M. [L] confirme dans ses écritures que la société ArtiBoiServices a réalisé son devis sur la base des plans établis par l’EURL [U] tandis que M. [E] soutient également que c’est sur la base de ces plans qu’il a proposé un devis relatif au lot maçonnerie. Le fait que les entreprises de construction intervenues sur le chantier aient réalisé leur devis sur la base des plans établis par l’EURL [U] est en outre clairement confirmé par l’expert, à plusieurs reprises.
L’EURL [U] ne peut donc pas légitimement soutenir que ses plans ne revêtaient aucune nature technique et qu’ils n’avaient pas vocation à être diffusés, les faits de l’espèce démontrant l’exact inverse.
S’agissant de la gestion du chantier en revanche, le rôle de maitre d’œuvre que l’EURL [U] aurait joué n’est pas démontré. En effet, si l’expert évoque des « interventions répétées durant la réalisation des travaux », ces interventions ne semblent concerner que la mise à jour des plans à la suite de la prise de conscience collective de l’impossibilité de réaliser le projet souhaité par Mme [H] de plain-pied, tel que l’illustre un unique mail de M. [R] du 7 février 2022 dans lequel il adresse à M. [L] un plan ainsi qu’une vue 3D mis à jour après l’intégration des marches. Aucune pièce versée aux débats ne permet toutefois d’attribuer à l’EURL [U] un réel pilotage de l’exécution des travaux, notamment via des comptes-rendus de réunions de chantier. A l’inverse, force est de constater que les époux [H] s’adressaient directement aux entreprises de construction afin de leur faire part de leurs décisions et de leurs souhaits, comme l’illustre par exemple un mail du 13 septembre 2021 adressé à M. [L] et dans lequel ils font part de leurs instructions ainsi que de leurs souhaits d’aménagement, sans l’intermédiaire de M. [R] qui n’est qu’en copie de cet email.
S’agissant enfin de la rémunération de l’EURL [U], il ressort de l’article 5 du contrat de courtage que celle-ci a conclu avec la société ArtiBoiServices que celle-ci était fixée ainsi : « En contrepartie de ses services, la Société [ArtiBoiServices] versera à l’Apporteur d’affaires [EURL [U]] à titre de rémunération de l’ensemble des prestations : – une commission de 10% du Chiffre d’affaires Hors Taxe réalisé par la Société sur chaque transaction par les Clients apportés. Il est expressément convenu que l’Apporteur d’affaires ne pourra recevoir de rémunération directement versée par les Clients apportés ». Sur cette base contractuelle, l’EURL [U] justifie avoir perçu de la part de la société Maçonnerie Normande la somme de 326,52 euros et d’ArtiBoiServices la somme de 2 201,94 euros, à titre de « commission de courtage » selon factures n°29 et 30 du 1er septembre 2021.
Si le montant de la rémunération (10%) est en effet courant pour une entreprise de maitrise d’œuvre, il convient cependant de relever qu’un maître d’œuvre est généralement payé directement par le maître d’ouvrage et non par les entreprises de construction. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] n’a nullement réglé à l’EURL [U] l’équivalent de 10% du montant des travaux.
En définitive, il est établi que l’EURL [U] a pris en charge la prospection des entreprises et leur présentation à Mme [H], le dépôt de la demande de permis de construire ainsi que la fourniture des plans techniques. Certes, et contrairement à ce qui lui est opposé par les autres parties, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu en charge le suivi et la coordination du chantier ni qu’elle a été rémunérée comme l’aurait été un maître d’œuvre. Il reste qu’en dépit de l’intitulé des contrats qui la liaient à Mme [H] et aux entreprises de construction, l’EURL [U] ne s’est pas limitée à un simple rôle de courtage et qu’elle a rempli des missions relevant de la maitrise d’œuvre.
Par conséquent, il y a lieu de considérer l’EURL [U] comme maître d’œuvre du chantier litigieux.
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL [U]
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, à la question relative au fait de savoir si les travaux ont été réalisés en méconnaissance des règles de l’art, l’expert explique : « La différence de niveau entre la partie habitation actuelle et la partie prévue en extension dans la charretterie était visible du fait qu’à l’extérieur de la maison, figurent des marches permettant d’accéder de la charretterie à la maison d’habitation. Un professionnel (Mr [R] entreprise [U]) aurait pu percevoir de la présence d’une différence de niveau d’autant que des relevés ont été effectués (prise de côtes intérieures), pour la réalisation du plan d’implantation des pièces et de création de l’aménagement permettant la consultation des entreprises.
Sans toute était-il envisagé par la société [U] à ce que le niveau de la charretterie existait soit relevé de près de 30cm, mais les devis ne font pas état d’un comblement de 30cm sur l’ensemble de la surface du plancher de la charretterie. Quand bien même, la hauteur de la charretterie actuelle ne permet pas un tel comblement sans des modifications notables de l’existant.
Les entreprises étant intervenues sur le site (ARTIBOIS SERVICES – MACONNERIE NORMANDE), aurait (en tant que professionnelles) pu s’apercevoir de l’impossibilité de réalisation des travaux tel que les devis avaient été réalisés et les plans conçus par Mr [R] (société [U]).
Malgré cette différence de niveaux, les travaux ont débuté. Différents échanges entre entreprises, la société [U] et Mme [H] pour arriver à l’élaboration de plans effectués par Mr [R] (de la société [U]) mentionnant des marches entre les différentes pièces, sans prendre en compte les différences de niveau et du passage entre les pièces. Les travaux effectués ont donc été réalisés sans prendre connaissance des règles de l’art. »
Il est établi que l’EURL [U] s’est comportée comme un maître d’œuvre spécifiquement en concevant les plans techniques du projet de Mme [H] sur la base duquel ont été établis les devis des entreprises de construction, notamment ArtiBoiServices et Maçonnerie Normande.
En tant que conceptrice des plans techniques, l’EURL [U] se devait d’assurer leur exactitude, leur conformité avec la réalité du bâti et la faisabilité du projet dans son ensemble. En mentionnant sur les plans des marches entre la chambre parentale et la charretterie sans toutefois n’en tirer aucune conséquence en termes de conception, l’EURL [U] a commis une erreur grossière et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [H].
Sur la demande en résolution des contrats
Sur l’inexécution suffisamment grave
L’article 1228 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur a pour mission première d’exécuter le marché aux conditions convenues. Il doit notamment respecter le prix fixé et exécuter les travaux en se conformant au projet qu’il n’a pas le pouvoir de modifier Mais n’étant pas un exécutant aveugle, il doit dénoncer les insuffisances du projet qu’il est en mesure de déceler, résister aux ordres aberrants du maître de l’ouvrage, attirer l’attention de l’architecte sur les erreurs de conception et de plan qu’il relève et au besoin refuser d’effectuer le travail.
L’entrepreneur, comme tout constructeur, doit exécuter ses obligations conformément aux règles de l’art. Ces règles ressortissent au savoir-faire de professionnels réputés investis d’une qualification particulière en matière de construction.
Il s’agit pour l’entrepreneur d’obligations de résultat.
Pèse également sur tout professionnel de la construction une obligation de renseignement et de conseil. Cette obligation impose par exemple à l’entrepreneur, plus particulièrement en l’absence d’architecte, de contrôler le projet et de ne pas s’engager à obtenir un résultat impossible à atteindre compte-tenu du projet.
L’obligation de renseignement et de conseil de l’entrepreneur est une obligation de moyens.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert estime que « Les entreprises étant intervenues sur le site (ARTIBOIS SERVICES – MACONNERIE NORMANDE), aurait (en tant que professionnelles) pu s’apercevoir de l’impossibilité de réalisation des travaux tel que les devis avaient été réalisés et les plans conçus par Mr [R] (société [U]). »
Dans un mail à M. [R] du 15 janvier 2022, Mme [H] écrit : « Bonjour [I],
[K] et [C] se sont aperçus qu’il y aurait une différence de niveau entre le sol actuel de la chambre et celui en cours de construction, d’environ 20cm de hauteur et proposent donc de faire une ou deux marches.
J’ai demandé à [K] des croquis pour nous rendre compte mais nous ne sommes pas emballés par l’idée d’une ou 2 marches. Nous souhaitons comme prévu sur vos plans conserver les niveaux, sol et plafond dans le prolongement de l’existant. Le vide sanitaire comme pour les pièces existantes est-il bien prévu ?
En signant les devis nous avions compris que chaque niveau de la maison restait au même niveau et nous aimerions que cela reste ainsi.
Nous voulons bien étudier des croquis pour se rendre compte mais vraiment pas emballé par l’idée de ces deux marches sur un petit espace et on se demande où passe le vide sanitaire dans cette nouvelle configuration. »
Il ressort de ces éléments que c’est seulement après le commencement des travaux que M. [L] et M. [E] se sont aperçus de l’impossibilité de réaliser les travaux de plain-pied et de la nécessité d’intégrer des marches entre les deux espaces et non lors de l’établissement des devis tels qu’acceptés par Mme [H].
Or, il a été établi que si l’EURL [U] a commis une erreur en réalisant un plan représentant un escalier entre deux pièces pourtant théoriquement situées à un même niveau, force est de constater que cette incohérence n’a pas été relevée par MM. [L] et [E] lors de la réalisation des devis. En tant que professionnels de la construction en mesure d’établir un devis à la seule lecture d’un plan, ils auraient dû être vigilants aux erreurs de conception et de plan et en informer l’EURL [U] afin qu’elle modifie le projet, mais aussi alerter Mme [H] sur les insuffisances du projet avant le commencement des travaux.
Cette carence est d’autant plus manifeste que, comme le relève l’expert, « la différence de niveau entre la partie habitation actuelle et la partie prévue en extension dans la charretterie était visible du fait qu’à l’extérieur de la maison, figure des marches permettant d’accéder de la charretterie à la maison d’habitation ». Or, l’EURL [U] soutient sans être contredite que MM. [L] et [E] se sont déplacés sur site avant d’effectuer les devis, assertion confirmée par un échange de SMS entre Mme [H] et M. [R] en mai et juillet 2021 relatif à l’organisation d’une visite des lieux avec plusieurs entrepreneurs. Il était donc loisible à MM. [L] et [E] de s’apercevoir de la différence de niveau entre la chambre et la charretterie et de ses conséquences sur la faisabilité du projet une fois qu’ils ont été rendus destinataires des plans établis par l’EURL [U].
Cette vigilance de la part de MM. [L] et [E] était d’autant plus requise que, même si l’EURL [U] s’est de facto comportée comme un maître d’œuvre au stade de la conception du projet, il reste qu’ils étaient à l’origine liés par un contrat de courtage et qu’ils lui ont réglé une commission de courtage. Ainsi, nécessairement conscients que l’EURL [U] ne se présentait pas comme un maître d’œuvre et encore moins comme architecte, il appartenait à MM. [L] et [E] d’être encore plus attentifs à la faisabilité du projet de Mme [H].
Il doit ainsi être considéré que MM. [L] et [E] ont manqué à leurs obligations contractuelles en n’établissant pas des devis conformes aux règles de l’art et en n’informant pas Mme [H] de l’insuffisance du projet.
Ces carences sont suffisamment graves pour fonder la résolution des contrats conclus entre Mme [H] et M. [L] d’une part, et entre Mme [H] et M. [E] d’autre part.
Sur les restitutions
En application de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En vertu de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-6 du code civil prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Il est de jurisprudence constante que les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Ainsi, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitutions.
Les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la résolution d’un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur.
En l’espèce, il convient de procéder aux restitutions consécutives aux résolutions sollicitées même en l’absence de demandes expresses en ce sens de la part de Mme [H].
S’agissant du contrat conclu avec M. [L] sous l’enseigne ArtiBoiServices
Il ressort des faits de l’espèce que Mme [H] a versé deux acomptes de 8 807,76 euros et 4 403,88 euros correspondant à l’achat de marchandises. Le contrat étant anéanti par l’effet de la résolution, ces deux acomptes doivent être remboursés à Mme [H].
Il y a lieu de condamner M. [L] à restituer à Mme [H] la somme de 13 211,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient par ailleurs d’examiner dès maintenant la demande reconventionnelle de M. [L] en remboursement de la somme de 11 848,39 euros en ce qu’elle correspond à une demande subsidiaire en restitution consécutive à la résolution.
Cette demande est fondée en son principe du fait de la résolution du contrat qui entraîne un retour au statu quo ante, état dans lequel Mme [H] ne bénéficiait pas des matériels fournis par M. [L].
Une restitution en nature serait en l’espèce impossible, certains matériels ayant déjà été posés au domicile de Mme [H] et d’autres stockés, sans qu’il soit toutefois possible de les distinguer. Il convient de ce fait d’ordonner une restitution en nature. Faute pour M. [L] de verser aux débats la preuve qu’elles ont bien été décaissées, les sommes prétendument versées à Gédimat (devis du 1er septembre 2021) et Lorebat (accusé de réception de commande du 13 octobre 2021) ne sauraient être couvertes par la restitution. En revanche, il ressort suffisamment de la confirmation de commande d'[Localité 8] du 8 septembre 2021 à hauteur de 3 236,26 euros et de la facture n°F-202202025 de la SARL Confaits Rénov du 20 février 2022 que les sommes correspondantes ont été versées par M. [L] en exécution du contrat conclu avec Mme [H].
Il y a par conséquent lieu de condamner Mme [H] à restituer à M. [L] la somme de 5 696,88 euros, déduction faite de la TVA récupérable à hauteur de 539,38 euros, cette somme produisant intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant du contrat conclu avec M. [E] sous l’enseigne Maçonnerie Normande
Il ne ressort pas des débats que Mme [H] a réglé une quelconque somme à M. [E] en exécution du contrat qui les liait, pas plus que n’est connue la nature ou l’équivalent en valeur de l’intervention de M. [E] sur le chantier.
Par conséquent, faute d’éléments, aucune restitution ne saurait être ordonnée consécutivement à la résolution de ce contrat.
S’agissant du contrat conclu entre M. [L] et l’EURL [U]
Faute pour M. [L] de solliciter la résolution du contrat de courtage conclu avec l’EURL [U] le 7 juillet 2020, il n’est pas fondé à réclamer le remboursement de la commission de courtage de 2 201,94 euros facturée le 1er septembre 2021 sur le seul fondement de ce contrat.
M. [L] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires
Il est de jurisprudence constante que l’obligation in solidum est retenue lorsque chacune des fautes commises a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
En l’espèce, il convient de considérer que l’EURL [U], M. [L] et M. [E] sont pour Mme [H] coauteurs des dommages subis par cette dernière, qualité qui appelle nécessairement leur condamnation in solidum à réparer le préjudice unique et globalement fixé résultant du dommage que leurs actions conjuguées ont concouru à réaliser en son entier.
Sur le préjudice lié au coût des travaux de reprise
Aux termes de sa note du 8 mars 2024 Mme [M], sapiteur, a proposé une solution technique d’une extension sous charreterie permettant d’adapter le projet initialement souhaité par Mme [H] aux contraintes de l’existant. Dans son rapport, l’expert a chiffré le coût des travaux à 28 716,94 euros TTC sur la base d’un devis de l’entreprise Martinez du 3 juin 2024 pour un montant de 26 600,20 euros et d’un devis de la société Maçonnerie Normande du 9 juillet 2024 pour un montant de 2 116,74 euros TTC.
Il est expressément indiqué dans le rapport de l’expert : « L’expert précise que les devis retenus ne permettent pas la reprise des ouvrages tels que prévues dans le projet initial ni même dans les schémas réalisés par le sapiteur. Une attention particulière sera à porter sur la dimension des menuiseries extérieures devisées par l’entreprise MARTINEZ dont la dimension ne correspond pas au plan de principe réalisé par le sapiteur ».
Mme [H] n’est pas fondée à demander réparation de son préjudice lié au coût des travaux de reprise. En effet, ces travaux sont improprement qualifiés comme tels alors qu’ils portent comme l’indique l’expert judiciaire sur un projet de substitution à celui envisagé initialement par Mme [H], en raison précisément du caractère irréalisable de celui-ci.
Or, si les défendeurs peuvent être tenus responsables d’avoir par leur négligence fait croire à Mme [H] que le projet était réalisable, ils ne sauraient pour autant être tenus responsables de son caractère irréalisable, qui dépend de contraintes techniques incompressibles. Ils n’ont donc pas à supporter le coût d’un nouveau chantier qui n’était en tout état de cause pas celui pour lequel Mme [H] s’est contractuellement engagée à l’origine, sauf à contrevenir au principe de la réparation intégrale qui commande d’indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande.
Sur le préjudice financier
En tout premier lieu, il est à noter que Mme [H] qualifie improprement de préjudice financier le remboursement des acomptes versés à la société ArtiBoiServices et dont la restitution a été ordonné supra consécutivement à la résolution du contrat conclu avec M. [L].
Quant aux acomptes versés à la société A l’Eau Plombier à hauteur de 2 496 euros et à la société J’MELEC pour 1 081 euros, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un préjudice dont Mme [H] peut demander réparation. En effet, ces acomptes ont été versés par cette dernière sur la base d’un projet qu’elle croyait techniquement réalisable alors que tel n’était pas le cas, de sorte qu’elle les a versés en pure perte.
En revanche, Mme [H] ne justifie nullement la consommation électrique dont elle demande réparation, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Mme [H] sera donc indemnisée de son préjudice financier à hauteur de 3 577 euros, somme au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur le préjudice de jouissance
Si Mme [H] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande, il est suffisamment établi par les faits de l’espèce que l’arrêt du chantier depuis plus de trois ans à la date de la présente décision l’empêche de jouir normalement de son logement
Son préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur le préjudice moral
S’agissant de deux postes de préjudice différents, M. [L] n’est pas fondé à considérer que ce préjudice ferait doublon avec le préjudice de jouissance. Aussi, il ne peut être considéré que Mme [H] ne serait pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral en raison du caractère irréalisable de son projet. En effet, tel qu’exposé ci-avant, les négligences des défendeurs ont suscité chez Mme [H] une attente de voir son projet se concrétiser puis de la déception et de l’incompréhension légitimes lorsqu’il lui a été expliqué que le projet pour lequel elle s’était engagée était en réalité impossible à réaliser.
Le préjudice moral de Mme [H] est constitué et sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur les recours en garantie
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, si MM. [L] et [E] étaient liés contractuellement à l’EURL [U], ce n’était qu’au moyen d’un contrat de courtage qui est sans rapport avec l’établissement des différentes responsabilités consécutives à la mauvaise exécution du chantier. Il y a donc lieu de considérer que les appels en garantie formés par les défendeurs sont de nature délictuelle.
En vertu de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En vertu de ce texte et d’une jurisprudence constante, si chacun des responsables d’un même dommage peut être condamné à le réparer en totalité à l’égard du maître d’ouvrage, la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
En l’espèce, il ressort des débats et notamment des conclusions expertales que l’EURL [U] a joué le rôle d’un maître d’œuvre s’agissant de la conception du projet et l’établissement des plans techniques, sur lesquels les devis de MM. [L] et [E] ont été établis. Cette responsabilité doit toutefois être nuancée par le fait que MM. [L] et [E] étaient parfaitement informés de ce que l’EURL [U] ne devait jouer qu’un rôle de courtage, si bien qu’ils auraient dû redoubler de vigilance quant à l’intervention de l’EURL [U] dans le volet technique du chantier.
Par conséquent, il doit être considéré que l’EURL [U] est responsable à 50% des dommages causés à Mme [H] et MM. [L] et [E] à hauteur de 25% chacun.
Il est utilement rappelé que les restitutions consécutives à la résolution d’un contrat ne constituent pas un préjudice indemnisable et doivent donc être exclues du périmètre des garanties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [U], M. [L] et M. [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties condamnées aux dépens, L’EURL [U], M. [L] et M. [E] seront condamnés in solidum à verser à Mme [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, notamment compte-tenu de l’absence de restitution en nature qui serait difficilement réversible en cas d’infirmation dans l’hypothèse d’un recours contre la présente décision.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le contrat liant Mme [A] [H] et l’EURL [U] est un contrat de maîtrise d’œuvre ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [A] [H] et M. [K] [L] sous l’enseigne ARTIBOISERVICES et la résolution du contrat conclu entre Mme [A] [H] et M. [C] [E] sous l’enseigne MACONNERIE NORMANDE ;
CONDAMNE par conséquent M. [K] [L] sous l’enseigne ARTIBOISERVICES à payer à Mme [A] [H] la somme de 13 211,64 euros en restitution des acomptes versés ;
CONDAMNE par conséquent Mme [A] [H] à payer à M. [K] [L] sous l’enseigne ARTIBOISERVICES la somme de 5 696,88 euros en restitution en valeur du matériel ;
DEBOUTE M. [K] [L] sous l’enseigne ARTIBOISERVICES de sa demande de remboursement de la commission de courtage ;
DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande en paiement du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E] à payer à Mme [A] [H] la somme de 3 577 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E] à payer à Mme [A] [H] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E] à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que dans les rapports entre l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E], la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
l’EURL [U] : 50%M. [K] [L] : 25%M. [C] [E] : 25%RAPPELLE que les restitutions ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E] à payer à Mme [A] [H] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL [U], M. [K] [L] et M. [C] [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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