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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ALP' EXE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00168
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°351 812 698
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies – PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société ALP’EXE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la SASU GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER (GSI) et la SCCV JVL IMMOBILIER ont fait construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, dénommé LES MONTS DE BELLADONNA situé Boulevard des Monts 73000 Chambéry.
Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
— La société GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER (GSI) en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— La société MÖBIUS CONCEPTION en qualité d’architecte,
— La société ALP EXE en qualité d’économiste de la construction et de maître d’œuvre,
— La société SETIC STRUCTURES en qualité de bureau d’études structures,
— La société IBI BRUN PHILIPPE en qualité de bureau d’études fluides,
— La société H-BERAUD INGENIERIE (H.B.I.), devenue ATGT INGENIERIE, en qualité de bureau d’études VRD,
— La société BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de bureau de contrôle technique,
— La société EGSOL est intervenue en qualité de géotechnicien,
— La société GSB, devenue LEGENDRE RHONE-ALPES, au titre du lot gros œuvre (lot n°1),
— La société LP CHARPENTE au titre du lot charpente, couverture et zinguerie (lot n°2),
— La société DIAS SAVOIE ETANCHEITE au titre du lot étanchéité et platelage bois (lot n°3),
— La société ROCHE ET CIE au titre du lot flocage (lot n°4),
— La société MENUISERIE ANZALONE (MENUISERIE EBENISTERIE [C] ANZALONE) au titre des lots menuiseries extérieures aluminium et menuiseries intérieures, et sols souples et parquet (lots n°5, 6 et 9),
— La société KOCPINAR PLATRERIE au titre du lot doublages, cloisons et plafonds (lot n°7),
— La société EXCEL FRERES au titre des lots façades pierre, chape, carrelage et faïence (lots n°1B et 8),
— L’entreprise [K] AMOR, exerçant sous l’enseigne BDN PEINTURE, au titre du lot peinture intérieure (lot n°10),
— La société ACAF au titre du lot portes de garages (lot n°11),
— L’entreprise SBC FACADE au titre du lot façades (lot n°12),
— La société DECOMBE METALLERIE au titre du lot serrurerie (lot n°13),
— La société SCHINDLER au titre du lot ascenseurs (lot n°14),
— La société [E] ELECTRICITE au titre du lot électricité (lot n°15),
— La société CANAL SANIT-AIR au titre des lots plomberie, chauffage et sanitaire (lots n°16 et 17),
— La société MICHELLIER SAS au titre du lot terrassement (lot n°18),
— La société M2TP au titre des lots V.R.D., enrobés, bordures, espaces verts et clôtures (lots n° 18A, 19 et 20),
— Et la société ALP PISCINE au titre du lot piscine.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été établi au contradictoire du syndicat des copropriétaires, alors géré par le syndic CABINET [J].
Le 20 juillet 2020, Monsieur [C] [I] a réalisé un rapport d’expertise mentionnant des malfaçons et non-conformités. Le 18 mai 2021, la Société ALP EXE a établi des procès-verbaux de levée des réserves lesquels n’ont été signés ni par les entreprises ni par le maître d’ouvrage.
Le 9 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires LES MONTS DE BELLADONNA a assigné en référé les sociétés JVL IMMOBILIER, GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER, ALP EXE et le CABINET [J] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir une mesure d’expertise.
Le 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat de nouvelles malfaçons et vices cachés.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, Monsieur [D] [H] a été désigné en qualité d’Expert et la société GSI a été déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Le 22 décembre 2021, la société GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2022, le mandat du syndic, le CABINET [J], n’a pas été renouvelé et la Société ALBANNE IMMOBILIER a été désignée en remplacement.
Par ordonnance du 14 avril 2022, Madame [G] [L] a été désignée en remplacement de Monsieur [D] [H].
Le 2 juin 2022, le Président de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Chambéry a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Société GSI et laissé les dépens à sa charge.
Madame [G] [L] a ouvert ses opérations d’expertise le 28 septembre 2022 et a établi trois notes expertales les 14 décembre 2022 et le 12 juin 2023. L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [F] [K], l’EURL SBC FACADE, la SAS M2TP, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR de la Société JVL IMMOBILIER, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, la SASU LEGENDRE RHONE-ALPES, venant aux droits de la Société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT – GSB, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT – GSB, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société DIAS SAVOIE ETANCHEITE, la SAS MENUISERIE ANZALONE, la SAS EXCEL FRERES et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la Société EXCEL FRERES.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société ALP’EXE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Madame [G] [L] désignée par ordonnance en date du 14 décembre 2021 à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société ALP’EXE,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00168.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société ALP’EXE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce et alors que l’intervention de la Société ALP’EXE à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, ni la qualité d’assureur par la défenderesse, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Madame [G] [L] selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 (n°RG 21/00200 – minute 21/318) et ordonnance de changement d’expert en date du 14 avril 2022, déjà étendue à d’autres parties selon ordonnance du 4 mars 2025, en la rendant commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société ALP’EXE qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société ALP’EXE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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