Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx sgl jcp fond, 2 octobre 2025, n° 24/00881
TJ Versailles 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement par le débiteur

    Le tribunal a constaté que Madame [H] [G] a effectivement cessé de payer les mensualités, ce qui justifie la demande de remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que le non-paiement des mensualités par Madame [H] [G] constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Application de la clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur

    Le tribunal a reconnu le droit de la banque à réclamer une indemnité en application de la clause pénale, mais a jugé que celle-ci était manifestement excessive et l'a réduite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le tribunal a condamné Madame [H] [G] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé à la banque une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00881
Numéro(s) : 24/00881
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx sgl jcp fond, 2 octobre 2025, n° 24/00881