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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00881 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUZH
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
C/
Madame [H] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 954 509 741 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [G] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
1 copie certifiée conforme à : Madame [H] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 6 septembre 2022, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [H] [G] un prêt personnel n° 82417985299 d’un montant de 16.000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 299,79 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 4,30 % outre la somme de 160 euros pour frais de dossier.
Madame [H] [G] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA LCL CREDIT LYONNAIS lui a notifié par la SCP RAMEIL & JAMAS, Commissaires de Justice, une lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à prendre contact avec eux pour le règlement de la somme de 15.572,33 euros. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, il a fait assigner Madame [H] [G] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Condamner Madame [H] [G] à payer à SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.646,10 euros, actualisée au 1er octobre 2024, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et Condamner en conséquence Madame [H] [G] à payer la somme de 15.646,10 euros, somme actualisée au 1eroctobre 2024, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement ;
— En tout état de cause, Condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Madame [H] [G], bien que régulièrement assignée selon acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 6 septembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contratUn historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 19 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 1er septembre 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 17 juin 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 6 septembre 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Madame [H] [G] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, expose lui avoir adressé une mise en demeure en date du 17 juin 2024 mais ne produit ni l’avis de dépôt ni l’accusé de réception de cette lettre.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, l’absence de preuve de l’envoi et de son accusé de réception de la lettre du 17 juin 2024 ne permet pas de considérer que la lettre visant la déchéance du terme est régulière.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue le 17 juin 2024.
— SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE :
Il résulte des documents produits par la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS que Madame [H] [G] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 1er septembre 2023.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Madame [H] [G] a manqué à ses obligations contractuelles.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation soit au 19 décembre 2024.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.
La SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance et l’historique des règlements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Madame [H] [G] envers la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS à la date de la résiliation judiciaire du contrat s’établit comme suit :
— échéances impayées au 19 décembre 2024 : 4.796,64 euros
— capital restant dû au 19 décembre 2024 : 9.580,48 euros
Soit une somme totale de 14.377,12 euros au titre des sommes dues, étant précisé qu’il n’est pas établi ni même allégué que Madame [H] [G], absente à l’audience, ait réglé quelque somme que ce soit postérieurement à l’assignation. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,30 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’au complet paiement.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, générer eux même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées qui contiennent déjà des intérêts ne pourront elles-mêmes en produire.
Concernant les indemnités dîtes Scrivener dont le paiement est sollicité, il est rappelé qu’il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 300 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conclusion, Madame [H] [G] sera condamnée à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 14.377,12 euros au titre des sommes dues augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4, 30 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’au complet paiement. Elle sera également condamnée à la somme de 300 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [H] [G] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle est, en outre, condamnée à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS recevable en son action ;
DEBOUTE la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de déchéance du terme
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit n° 82417985299 du 6 septembre 2022 conclu entre la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS et Madame [H] [G] à la date du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, en remboursement du contrat de crédit n° 82417985299 en date du 6 septembre 2022 la somme de 14.377,12 euros au titre des sommes dues, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,30% à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 300 euro au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
DEBOUTE la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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