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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 13 janv. 2026, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01147 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIAE / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [B] / [G]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] [D] [S] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat postulant au barreau de l’EURE, vestiaire : 20, Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion AUBE, avocat postulant au barreau de l’EURE, vestiaire : 40, Me Chloé COMBES, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Marie THEVENOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Karen THIL, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Novembre 2026, Lucas TEREYGEOL, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Expédition Association [1]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [B] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Z] [R] [D] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [N] [M] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 mars 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par Madame [B] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve :
— le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
— l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ;
Rejette la demande de Monsieur [G] aux fins de juger que chaque parent souhaitant sortir du territoire avec l’enfant devra informer l’autre parent en temps utile, soit au moins quinze jours avant la date du départ, de ce voyage et communiquer à l’autre dans un délai raisonnable, soit au moins quinze jours avant la date du départ, les dates de départ et de retour ainsi que les justificatifs de transports des enfants ;
Rejette la demande de Monsieur [G] aux fins de juger que chaque parent devra restituer les passeports des enfants au parent concerné par un voyage programmé à l’étranger nécessitant le document précité ;
Rejette la demande de Monsieur [G] aux fins de juger que les documents d’identité et carnets de santé des enfants, qui leur appartiennent personnellement, devront être remis au parent chez lequel ils se trouvent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] ;
Rejette la demande de Monsieur [G] aux fins d’exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants au rythme d’une fin de semaine sur deux en période scolaire et de la moitié des vacances scolaires ;
Réserve le droit d’accueil de Monsieur [G] à l’égard des enfants ;
Dit que Monsieur [G] exercera un droit de visite à l’égard des enfants uniquement au sein de l’espace rencontre offert par l’Association [1] dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 6] (76) (email : [Courriel 1]) de la manière suivante :
— pendant une durée de huit mois à compter de la première visite effective,
— à raison de deux fois pendant par mois pendant une durée de deux heures au plus,
— sans possibilité de sortie avec les enfants des locaux de l’espace rencontre ;
Dit qu’au-delà de ce délai de huit mois, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, le droit de visite en espace de rencontre sera suspendu ;
Rappelle qu’il appartient donc à l’un ou l’autre des parents de ressaisir le juge aux affaires familiales compétent en temps utile, afin qu’il soit à nouveau statué sur les droits de visite ou d’hébergement ;
Dit que le père devra prendre contact avec l’association pour connaître les heures et les jours durant lesquels les visites pourront être organisées, et sous quelles conditions ;
Dit que la mère conduira les enfants ou les fera conduire à l’association par une personne de confiance, puis les y récupérera ou les y fera récupérer ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ce droit de visite ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter de la présente décision, la part contributive de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros par mois au total, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Madame [B] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'[2], l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [O] [G] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (76), [U] [G] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (76) et [I] [G] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (76) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B] ;
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, II dernier alinéa du code civil ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen en charge de la mesure d’assistance éducative ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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