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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 mai 2025, n° 22/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 22/02142 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR67
DEMANDEURS :
Madame [F] [G] [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Conseillère en insertion professionnelle
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 741
Monsieur [H] [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (IRLANDE DU NORD)
de nationalité Irlandaise
Profession : Ingénieur Informaticien
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 21 avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Migueline ROSSET ; Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe en date du 12 avril 2022
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 11 avril 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 octobre 2022
Vu l’ordonnance sur incident du 26 janvier 2024
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [Y] [F], [G], [O], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (13),
et de
Monsieur [S] [H], [V], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (IRLANDE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 13] (33) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 280 000€ (DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) net de droits ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire sous forme d’un capital sera dû à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce deviendra définitive ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer Madame [Y] la somme de 5 000€ (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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