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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TY
le 13 Avril 2025
Nous, Julia POUYANNE, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Frédérique DURAND, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 12 Avril 2025 à 11H51 , concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 3] (MAROC)
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé, ayant refusé de se rendre au tribunal car il était fatigué;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
M. [Y] [Z] est né le 10 décembre 1969 à [Localité 3] au Maroc, et est de nationalité marocaine.
Par requête datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h51, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (2ème prolongation).
A l’audience du 13 avril 2025, M. [Y] [Z] ne s’est pas présenté au motif qu’il était fatigué.
Le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant que M. [Y] [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 26 février 2025, notifié le même jour. Il précise que le 10 mars 2025, la Direction Générale des étrangers en France a été saisie d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Il indique que la prolongation de la rétention est nécessaire en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, comme en l’espèce, et également en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Y] [Z]. Il fait valoir que le casier judiciaire de M. [Y] [Z] porte mention de 41 condamnations entre 1988 et 2022, dont certaines pour des violences aggravées, ajoutant qu’il a été condamné à de l’emprisonnement récemment, le 16 juillet 2024.
Le Conseil de M. [Y] [Z] indique que M. [Y] [Z] n’a cumulé que de petites peines, ce qui ne justifie pas un trouble actuel à l’ordre public, si bien que la motivation est insuffisante. Elle ajoute que les diligences sont insuffisantes, dans la mesure où depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mars 2025, il y a eu seulement envoi aux autorités consulaires du livret de famille le 26 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a urgence absolue ou menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, sans le motiver, expliquant seulement à l’audience que M. [Y] [Z] porte 41 mentions sur son casier judiciaire.
En revanche, l’administration expose également que le 10 mars 2025, soit avant même le placement en rétention administrative du 14 mars 2025, la Direction Générale des Etrangers en France a été saisie d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, et qu’il est nécessaire de prolonger la rétention pendant trente jours pour exécuter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [Y] [Z], si bien qu’elle motive le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Ainsi, s’agissant de conditions qui ne sont pas cumulatives, la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires du Maroc le 10 mars 2025, soit avant le placement en rétention administrative du 14 mars 2025, demandant l’identification de M. [Y] [Z] et annonçant communication des empreintes dès que celui-ci sera en centre de rétention. Les empreintes ont été envoyées le 18 mars 2025. Par la suite, le 26 mars 2025, ont été envoyés le livret de famille de ses parents, copie du passeport de la mère de l’intéressé et copie d’une ancienne carte consulaire.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès avant le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et que celles-ci n’ont fait part d’aucune difficulté d’identification de l’intéressé qui serait due à une absence d’informations, et qui serait à l’origine de l’absence de délivrance de laissez-passer dans le temps de la première prolongation.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 19 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2025.
Le greffier
Le 13 Avril 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
la présente ordonnance a été notifiée à M. [Z] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1]
Le à
Signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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