Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2025/258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3MR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G],
demeurant 14bis rue Fabert – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représenté par Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [F] [J] [H],
demeurant 14 bis rue de Fabert – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représentée par Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [N] [A],
demeurant 16 rue Fabert – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [M] [O],
demeurant 16 rue Fabert – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte notarié en date du 2 décembre 2019, Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 14 bis Rue Fabert à 57250 MOYEUVRE-GRANDE.
Madame [N] [A] et Monsieur [M] [O] sont propriétaires du lot n°1 « sous-sol » dans l’immeuble mitoyen situé 16 rue Fabert à Moyeuvre-Grande, dans lequel se trouve le compteur d’eau commun des deux immeubles.Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G] ont assigné Madame [N] [A] et Monsieur [M] [O] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur [G] et Madame [H] recevable et bien fondée,
Condamner Monsieur [O] et Madame [A] à permettre l’accès à leur cave sise 16 rue Fabert à MOYEUVRE-GRANDE, pour permettre l’individualisation du compteur d’eau à l’entreprise de plomberie mandatée par Monsieur [G] et Madame [H] et à l’entreprise VEOLIA, selon le devis de cette dernière en date du 24 janvier 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] et Madame [A] au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] et Madame [A] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2025, Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G] demandent à la Présidente de la juridiction de céans de :
Déclarer la demande de Monsieur [G] et Madame [H] recevable et bien fondée,
Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [O] et Madame [A] à permettre l’accès à leur cave sise 16 rue Fabert à MOYEUVRE-GRANDE, pour permettre l’individualisation du compteur d’eau à l’entreprise de plomberie mandatée par Monsieur [G] et Madame [H] et à l’entreprise VEOLIA, selon le devis de cette dernière en date du 24 janvier 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] et Madame [A] au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] et Madame [A] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions envoyées par RPVA en date du 16 septembre 2025, Madame [N] [A] sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [H] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente demande à communiquer par voie de constat d’huissier leur relevé de compteur ;
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [H] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente demande à individualiser leur compteur électrique sans passer par la propriété de Madame [A] ;
SE RESERVER de liquider l’astreinte ;
POUR LE SURPLUS :
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées ;
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [H] solidairement à payer à Madame [A], 2.000 € de provision concernant leur consommation d’eau et les dommages et intérêts dus du fait de leur mauvaise foi ;
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [H] solidairement à payer à Madame [A] 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Monsieur [M] [O] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
SUR CE :
— Sur l’autorisation à accéder à la cave :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, sans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, selon un acte notarié en date du 2 décembre 2019, Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 14 bis Rue Fabert à 57250 MOYEUVRE-GRANDE. Madame [N] [A] et Monsieur [M] [O] sont propriétaires du lot n°1 « sous-sol » dans l’immeuble mitoyen, sis 16 Rue Fabert, dans lequel se trouve le compteur d’eau commun, y compris celui des consorts [H]-[G].
Il ressort des pièces produites que les parties sont en conflit sur le paiement des factures d’eau, une seule facture étant émise au nom de Mme [A]. Il apparaît indispensable de régler cette difficulté, certaines factures d’eau étant partiellement impayées, ouvrant la possibilité à une coupure d’eau. En conséquence, les demandeurs caractérisent l’urgence de leur demande. Les demandeurs produisent un devis de VEOLIA pour la pose d’une nourrice sur un branchement existant, c’est à dire sur le compteur des défendeurs. Si Mme [A] produit un mail de VEOLIA indiquant qu’il est techniquement possible de réaliser un branchement individuel depuis le petit chemin adjacent à sa propriété, il n’est produit aucun devis pour s’assurer de la faisabilité de cette solution. De même, Mme [A] n’explique pas en quoi cette installation serait susceptible de la gêner.
En conséquence, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et les conditions de l’article 834 précité étant remplies, il n’est pas besoin de prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [A] et Monsieur [M] [O] à permettre l’accès à leur cave afin de permettre à l’entreprise VEOLIA et au plombier mandaté d’individualiser le compteur d’eau de Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G].
— Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du Code de procédure civile, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de l’opposition de Mme [A], il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jour d’intervention prévu de l’entreprise VEOLIA et du plombier mandaté pour individualiser le compteur.
— Sur la communication du relevé de compteur :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, sans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [N] [A] sollicite la condamnation des consorts [H]-[G] à communiquer leur relevé de compteur, sous astreinte et par voie d’huissier.
En l’espèce, il ressort des échanges de SMS produits par les demandeurs que le relevé du compteur est régulièrement adressé à Mme [A] par les demandeurs, le dernier envoi datant du mois de mai, mais l’année n’est pas précisé.
En conséquence, il convient de condamner M.[B] [G] et Mme [F] [J] [H] à justifier auprès de Mme [N] [A] et M [M] [O] de leur relevé de compteur. Ni l’astreinte, ni le constat d’huissier n’apparaissent nécessaires, puisque l’installation d’un compteur individuel va rapidement régler la difficulté.
— Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux d’individualisation du compteur:
La demande principale d’individualisation du compteur ayant été admise, cette demande apparaît sans objet et sera rejetée.
— Sur l’octroi d’une provision:
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [A] sollicite une provision à valoir sur la consommation des demandeurs et en réparation du préjudice subi. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance en ne produisant aucune facture et d’éléments permettant de faire le compte entre les parties.
IL n’y a donc pas lieu à référé provision.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [N] [A] et M [M] [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe par ordonnance réputée contradictoire :
Condamnons Madame [N] [A] et Monsieur [M] [O] à permettre l’accès à leur cave afin de permettre à l’entreprise VEOLIA et au plombier mandaté d’individualiser le compteur d’eau de Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G] sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jour d’intervention prévu de l’entreprise VEOLIA et du plombier mandaté pour individualiser le compteur,
Condamnons Madame [F] [J] [H] et Monsieur [B] [G] à communiquer à Madame [N] [A] leur relevé de compteur,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux d’individualisation du compteur,
Disons n’y avoir lieu à référé provision,
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Mme [N] [A] et M [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Assurance habitation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Belgique ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux ·
- Projet de loi
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Incapacité de travail ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Risque ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Permis de conduire ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Ressort
- Partie ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de construction ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Vente
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Notaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Société de fait ·
- Biens ·
- Demande de remboursement ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Licitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.