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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 mars 2026, n° 22/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/01898 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDC5
N° de MINUTE : 26/00162
Madame [X] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230, Me Damien CASTEL, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D], [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2089, Me Niamé DOUCOURE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [R] et Madame [X] [L] ont vécu en concubinage de 2010 à juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir le défendeur condamné à lui rembourser des sommes qu’elle prétend lui avoir prêtées.
Par conclusions d’incident, Monsieur [P] [R] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du juge aux affaires familiales en vertu de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que la prescription des demandes faites par Madame [X] [L].
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande par voie d’incident de Monsieur [P] [R] et a :
— dit que l’action en paiement formée par Madame [X] [L] pour des prêts qu’elle aurait consentis pendant l’indivision pour régler des dettes personnelles de son ex concubin constitue la liquidation d’une éventuelle créance entre ex concubins et doit par conséquent être traitée dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— déclaré le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY matériellement incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
— dit que le greffe du présent tribunal devra à cette fin transmettre le dossier de la procédure avec copie du jugement au greffe de la Chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’issue du délai d’appel, afin qu’il soit statué ce que de droit.
Le dossier RG 21/3175 enregistré devant la 7ème chambre, section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny a, par effet de l’ordonnance du 14 décembre 2021, été enregistré devant la 1ère chambre, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 22/1898.
Devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [R] a notifié des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré irrecevables les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016,
— débouter Monsieur [R] de sa demande de communication de pièces,
— enjoins Monsieur [R] à communiquer à Madame [L] dix jours maximum avant la prochaine mise en état, les pièces suivantes :
* les déclarations de revenus depuis l’année 2016
* l’acte de cession du fonds de commerce bar tabac. Les autres demandes de pièces seront rejetées.
— rejeter le surplus de communication de pièces sollicitée par Madame [L],
— réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter le surplus des demandes,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour un rendez-vous judiciaire à 11H, devant le juge de la mise en état, avec les conseils des parties pour faire un point sur les questions de procédure dans ce dossier,
— rappelé que la présence des conseils des deux parties est sollicitée, dans le cadre des échanges contradictoires,
— réservé les demandes.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Madame [X] [L] faits les demandes suivantes :
Demande principale sur la société créée de fait
— prononcer la liquidation de la société de fait ayant existé entre Mme [L] et M. [R].
En conséquence
— condamner les ex-concubins à partager par moitié tous les actifs et passifs réalisés pendant la durée de la société de fait soit de 2010 à 2019 :
1° les apports de Mme [L] soit 150.613, 92 €.
2° l’ensemble des bénéfices réalisés par Mme [L] et M. [R] :
* le prix de cession du fonds de commerce qu’ils ont exploité ensemble, vendu pour 900.000 € avec une plus-value de 210.000 €.
* l’ensemble des biens acquis par M. [R] à l’aide des revenus générés par l’exploitation du bar-tabac soit l’immeuble du lieu-dit les cardinaux [Localité 4].
* l’ensemble des revenus générés par les investissements de m. [R] depuis l’acquisition du bar-tabac, et les produits de sa vente soit les loyers retirés de l’immeuble de [Localité 5].
* l’ensemble des revenus du couple soit 824.514 € :
Pour Mme [L] de 2010 à 2019 : 141.014 € (sur la seule période 2015-2019 : 52.302 €)
Pour M. [R] depuis l’acquisition du bar-tabac soit 719.620 € de 2015 à 2019, et mémoire concernant les années 2012, 2013 et 2014.
Subsidiairement sur l’enrichissement sans cause :
— condamner M. [R] à reverser à Mme [L] l’enrichissement dont il a été le bénéficiaire au détriment de celle-ci, et correspondant :
1° au remboursement des apports de Mme [L] soit 150.613, 92 €.
2° l’ensemble des bénéfices réalisés par Mme [L] et M. [R], soit :
* la moitié du prix de cession du fonds de commerce qu’ils ont exploité ensemble, vendu pour 900.000 € avec une plus-value de 210.000 €.
* l’ensemble des biens acquis par m. [R] à l’aide des revenus générés par l’exploitation du bar-tabac soit l’immeuble de [Localité 4].
* l’ensemble des revenus générés par les investissements de M. [R] depuis l’acquisition du bar-tabac et les produits de sa vente soit les loyers retirés de l’immeuble du lieu-dit [Adresse 3] [Localité 4].
* l’ensemble des revenus du couple soit 824.514 € :
Pour Mme [L] de 2010 à 2019 : 141.014 € (sur la seule période 2015-2019 : 52.302 €).
Pour M. [R] depuis l’acquisition du bar-tabac soit 719.620 € de 2015 à 2019, et mémoire concernant les années 2012, 2013 et 2014.
Très subsidiairement, la demande d’ouverture des opérations compte-liquidation-partage de l’indivision de la société de fait
— déclarer l’action en partage recevable au sens des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et des indivisions existants entre les parties.
— désigner le notaire liquidateur que le tribunal choisira pour procéder à ses opérations.
— dire qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées.
— commettre le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein du tribunal judiciaire de Bobigny, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage.
— dire qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de le saisir par voie de conclusions pour qu’il soit statué sur les difficultés rencontrées.
— rappeler que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
— fixer au 01 juin 2019 la date à laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision par M. [R] au titre de l’occupation privative de ce dernier du bien indivis.
— dire que cette indemnité d’occupation est due par M. [R] à l’indivision jusqu’à complète libération du bien où jusqu’à l’acte de partage.
— dire que le notaire devra procéder à une détermination de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [R], et ce à compter du 1 juin 2019 et jusqu’à la date de signature de la cession des droits indivis ou à défaut à la date de la vente par licitation des biens.
A défaut de partage amiable :
— dire qu’il sera procédé par le ministère du notaire désigné, à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 4], sur une mise à prix d’un montant de 250.000 € avec faculté de baisse de la mise à prix à 200.000 €, après établissement et aux conditions du cahier des charges et l’accomplissement de toutes les formalités judiciaire et de publicité de la vente.
— en conséquence, ordonner la vente sur licitation du bien indivis.
Demande additionnelle sur les prêts
— condamner M. [R] à rembourser au principal la somme de 150 613, 92 € au titre de remboursement des prêts octroyés par Mme [L].
— condamner M. [R] à rembourser les intérêts sur cette somme à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement sur l’enrichissement sans cause
— condamner M. [R] à hauteur de la somme représentant son enrichissement soit 150 613, 92€.
Dans tous les cas :
— condamner M. [R] aux intérêts sur le montant des condamnations de m. [R] à compter de la décision à intervenir.
— débouter M. [R] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
— condamner M. [R] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [L] fait notamment valoir l’existence d’une société créée de fait entre les concubins. Suivants dispositions de l’article 1832 du code civil, elle indique que l’existence de ce projet résulte à la fois des apports réciproques fournies, de l’intention de s’associer dans l’entreprise et de la volonté de partager les bénéfices et les pertes. La demanderesse soutient avoir réalisé de nombreux apports à la société, par la mise à disposition de sommes d’argent au profit de la société d’une part, par sa force de travail d’autre part. Elle affirme que les bénéfices de la société ont existé et ont été très importants, conformément à leur objectif initial, et que l’entreprise n’a pas connu de pertes. Elle poursuit en affirmant qu’elle a collaboré avec Monsieur [R] pour la poursuite d’un projet commun, la réussite de l’entreprise de bar-tabac, et qu’ils ont tous deux contribué à égalité au succès de la société, de sorte que l’affectio societatis est constitué. Madame [L] conteste les allégations du défendeur selon lesquelles aucune société créée de fait n’a existé puisque [L] étant salariée de l’entreprise. Elle fait valoir la mauvaise foi du défendeur, soutenant que ces statuts professionnels ne correspondent pas à la réalité. Elle dit en effet s’être comportée en gérant, notamment car l’ensemble de ses économies ont été destinés au bar-tabac ce qui a permis d’enrichir les fonds de Monsieur [R], et a travaillé sur une très large amplitude horaire, avec plus de 70heures par semaine. S’agissant de sa demande subsidiaire d’enrichissement injustifié, la demanderesse soutient que Monsieur [R] s’est enrichi, notamment par la plus-value de 210.000 euros réalisé lors de la vente du bar-tabac, grâce à laquelle il a pu réaliser l’achat de plusieurs appartements qu’il loue. Elle soutient quant à elle s’être appauvrie, ayant énormément travaillé pour l’entreprise sans n’avoir jamais récupéré les sommes correspondantes à son travail effectif. En outre, elle conteste toute présence d’intention libérale de sa part, la disproportion manifeste des dépenses de la vie courante démontrant que les sommes versées et le temps passé ne constituaient pas de simples cadeaux de sa part. Enfin s’agissant de sa demande subsidiaire, la demanderesse fait valoir la mauvaise foi du défendeur qui refuse de partager spontanément les sommes importantes gagnées. S’agissant de sa demande additionnelle de Madame [L], celle-ci soutient avoir prêtées de nombreuses sommes à Monsieur [R], dont elle dit être en impossibilité morale de se procurer un écrit. En ce sens, elle indique avoir subie des violences par le défendeur et par sa famille, qui l’ont empêchées de toute demande d’écrit justifiant des sommes prêtées. Elle fait en outre valoir une pratique de tontine dans la communauté chinoise française, pratique qui se double d’un autre usage, celui de ne pas recourir à l’écrit. Elle déclare que le défendeur avait bien conscience de devoir rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’il doit restituer les sommes. Enfin, si le juge ne retenait pas la qualification de prêts, elle fait à nouveau valoir l’enrichissement injustifié du défendeur, son appauvrissement corrélatif, son absence d’intention libérale à l’égard de Monsieur [R], la mauvaise foi de celui-ci.
Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [D] [R] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1341, 1356, (Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016) et 1347 (Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016), 1303 et suivants du code civil, 1303-3, 1832 et 1873 du code civil, les articles 122, 123 et 1360 du code de procédure civile, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, de :
A titre principal
— déclarer l’assignation de Mme [L] irrecevable pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il n’existe pas de société créée de fait entre M. [R] et Mme [L] ;
— rappeler que l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023 a dit que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont irrecevables pour cause de prescription
— par conséquent, juger que l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée est irrecevable sur le fondement de l’article 1303-3 du Code Civil
— juger l’absence d’enrichissement injustifié au bénéfice de Monsieur [R] et l’absence d’appauvrissement au détriment de Madame [L]
— rejeter toute demande de remboursement de prêts au motif que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont irrecevables pour cause de prescription
— constater que le bien immobilier sis à [Localité 4] appartient uniquement à M. [R]
— dire que Mme [L] est mal fondée à qualifier ledit bien de bien indivis
— constater l’absence de toute qualité à agir de Mme [L] au titre dudit bien sis à [Localité 4]
— par conséquent, débouter Madame [L] de sa demande de licitation judiciaire du bien sis à [Localité 4] pour fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
— sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins et désignation d’un notaire, Monsieur [R] s’en rapporte à la Justice
— condamner Madame [X] [L] a payer a Monsieur [R] la somme de 5000 euros a titre d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] conteste toute existence d’une société créée de fait avec Madame [L]. Il fait valoir l’absence d’affectio societatis, indiquant que Madame [L] était salariée alors qu’il était gérant, de sorte qu’un lien de subordination existait et empêchait la caractérisation d’une volonté de collaborer sur un même pied d’égalité. Il indique qu’il a toujours réalisé seul les démarches concernant l’exploitation du bar-tabac, et notamment les négociations des conditions bancaires relatives à son exploitation, l’agrément pour l’exploitation de jeux de PMU, la correspondance avec les services de douane, les embauches et licenciements. Il fait également valoir l’absence de contribution aux bénéfices et aux pertes de Madame [L] durant la vie de l’entreprise, mentionnant le départ de Madame [L] de l’entreprise 2 ans avant la cession de l’exploitation, le prêt bancaire souscrit pour l’acquisition du bar-tabac ainsi que le renouvellement du bail commercial sur lesquels figurent son seul nom, la clause de garantie solidaire par laquelle il a été tenu trois ans après la cession du bar-tabac. Il conteste tout apport numéraire de la demanderesse pour l’acquisition du tabac, affirmant qu’il l’a entièrement financé seul. S’agissant des heures de travail revendiquées par Madame [L], Monsieur [R] soutient qu’elle n’a jamais engagé d’action devant le conseil des Prud’hommes et qu’elle avait un intérêt personnel à la réussite de son conjoint et à la bonne réputation de l’entreprise, puisque Monsieur [R] assumait seul l’intégralité des charges du ménage et des trois enfants. S’agissant de l’enrichissement injustifié, Monsieur [R] fait valoir l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023 qui a dit que les demandes de remboursements pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont prescrites. Il indique que l’action fondé sur l’enrichissement injustifié ne permet pas de contourner la prescription. En outre, il affirme qu’il n’y a pas d’enrichissement injustifié car il n’y a pas d’appauvrissement de la demanderesse. Il indique que compte tenu du train de vie du couple pendant la durée de leur relation, les « investissements » de Mme [L], à les supposer avérés, n’excédaient pas l’entraide normale entre concubin ni la participation normale aux dépenses de la vie courante. Il affirme même que la demanderesse s’est enrichie, notamment par la soulte qu’il lui a versée pour acquérir l’ancien domicile conjugal et par l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 6] qui comprend un bail commercial pour lequel Madame [L] perçoit des loyers commerciaux. En outre, il conteste s’être personnellement enrichi, affirmant que la demanderesse surestime les montants et biens dont il a pu bénéficier. Il dit être propriétaire de deux biens immobiliers, l’ancien domicile des parties à [Localité 7], et un appartement situé dans une résidence « [X] », qu’il loue. Enfin, le défendeur soutient qu’il n’y a aucun lien de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la société de fait
Madame [L] sollicite la reconnaissance de la société de fait et sa liquidation, sans invoquer de fondements juridiques. Pour autant, elle précise dans ses demandes « société de fait entre les concubins », ce qui implique une indivision.
Certes, la demanderesse indique avoir contribué au financement de l’acquisition du fonds de commerce, mais elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces sommes constituaient un apport à une structure sociétaire distincte de la mise en commun des ressources inhérente à la vie commune. En revanche, l’acte de cession du fonds de commerce de bar-tabac en date du 13 septembre 2012 indique que le prix de cession a été fixé à 690.000 euros, que 400.000 euros proviennent d’un prêt souscrit par Monsieur [R] auprès de la [1] le 19 juillet 2012 et 290.000 euros proviennent des économies personnelles de Monsieur [R], qui produit des chèques émis par ses parents à hauteur de 200.000 euros, encaissés le 16 mai 2012, et un relevé de compte bancaire du 11 février 2012 présentant un solde de 117.717,37 euros.
En outre, Madame [L] ne démontre pas l’indivision concernant la société de fait, puisqu’il apparaît qu’elle était salariée au sein du bar-tabac de Monsieur [R], qui en était le gérant. Ce dernier a réalisé seul l’intégralité des démarches afférentes à l’exploitation du fonds de commerce ; il s’est chargé des embauches et des licenciements, a seul souscrit le bail commercial, contracté l’emprunt et procédé à la cession du fonds en 2019. Aucune pièce ne démontre que Madame [L] aurait participé aux bénéfices dégagés par l’exploitation du bar-tabac ni qu’elle aurait supporté les pertes éventuelles.
Dès lors, en l’état des pièces produites, l’indivision n’est pas justifiée.
En conséquence, les demandes relatives à la société de fait : la reconnaissance, la liquidation et l’enrichissement injustifié, seront rejetées.
Sur les demandes relatives au bien sis [Localité 4]
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l’espèce, Madame [L] sollicite que « Monsieur [R] lui verse cinq années d’indemnité d’occupation au titre des occupations privatives du logement » à compter du 1er juin 2019 jusqu’à complète libération des biens ou jusqu’à l’acte de partage et la licitation du bien.
Or, au regard des pièces produites par le défendeur, notamment le titre de propriété du bien immobilier n°30 situé dans le bâtiment 10 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 8], correspondant au secteur XIII du « Domaine Villages Nature » et cadastré section ZL, n°[Cadastre 1], au lieudit [Localité 9], établi par Maître [I] [F], Notaire à [Localité 10], en date du 3 mai 2016, la pleine propriété du bien appartient à Monsieur [R].
Dès lors, le bien immobilier sis [Localité 4] n’est pas un bien indivis entre Madame [L] et Monsieur [R].
En conséquence, Madame [X] [N] [L] sera déboutée de sa demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [D] [P] [R].
Madame [X] [N] [L] sera déboutée de sa demande aux fins de licitation du bien immobilier n°30 situé dans le bâtiment 10 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 8], correspondant au secteur XIII du « Domaine Villages Nature » et cadastré section ZL, n°[Cadastre 1], au lieudit [Localité 9].
Sur l’ouverture des opérations de compte et liquidation
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir des liquidités.
La tentative de réaliser un partage amiable est justifiée par une lettre officielle de Maître Damien CASTEL, avocat de Madame [L], adressé à Maître Catherine LAM, conseil de Monsieur [R], en date du 26 janvier 2021.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [W] [A], Notaire à [Localité 11] [Adresse 5]) [Adresse 6], sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [N], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les prêts
Concernant les sommes antérieures au 18 mars 2016
Madame [L] sollicite le remboursement de :
— 46.500 euros, somme qui aurait été récoltée auprès de la famille et des amies de Madame [L] le 28 mars 2010 ;
— 34.900 euros qui auraient été prélevés sur le compte bancaire de Madame [L] le 28 mars 2010 pour financer l’acquisition du véhicule de Monsieur [R] ;
— 263,08 euros qui auraient été remis à Monsieur [R] le 28 décembre 2011 par chèque ;
— 309,63 euros qui auraient été remis à Monsieur [R] le 4 mars 2012 par chèque ;
— 1.357,73 euros qui auraient été remis à Monsieur [R] le 18 mars 2012 pour son assurance professionnelle ;
— 932,88 euros qui auraient été remis à Monsieur [R] le 8 août 2012 pour sa formation ;
— 543 euros qui auraient été remis à Monsieur [R] le 9 septembre 2012 pour ses impôts ;
— 12.677,60 euros qui auraient remis à Monsieur [R] le 12 septembre 2012 pour des frais de notaire ;
— 25.000 euros virés à Monsieur [R] le 14 septembre 2012 ;
— 9.065 euros qui auraient été remis à Monsieur [R] le 17 février 2016.
Or, par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, il a été déclaré que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 ont été déclarées irrecevables dès lors que la prescription était acquise. Madame [L] n’a pas relevé appel de cette ordonnance.
En conséquence, la demande de remboursement de Madame [L] pour les sommes versées avant le 18 mars 2016 sont rejetées.
Concernant les sommes à intégrer à la mission du notaire commis
Madame [L] indique avoir remis un chèque de 9.065 euros à Monsieur [R] pour le paiement d’une échéance des impôts sur les revenus 2014 de ce dernier. Elle produit un courriel de l’administration fiscale qui confirme que ce chèque a été encaissé au titre des impositions de Monsieur [R].
En outre, elle soutient avoir remboursé, à la demande de Monsieur [R], une somme de 10.000 euros correspondant à une dette de ce dernier envers sa mère. Elle affirme avoir procédé à ce paiement au moyen de ses salaires et produit des chèques à l’appui.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande concernant les sommes de 9.065 euros et 10.000 euros.
Sur l’enrichissement injustifié
Il sera relevé que les créances et prêts seront pris en compte par le notaire commis dans ses calculs.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [R] au titre de l’enrichissement injustifié.
En conséquence, Madame [X] [N] [L] sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [L] au titre de l’enrichissement injustifié
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [N] [L] et Monsieur [D] [P] [R] ;
Désigne, pour procéder, Maître [W] [A], Notaire à [Localité 11], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette les demandes relatives à la société de fait : la reconnaissance, la liquidation et l’enrichissement injustifié ;
Déboute Madame [X] [N] [L] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [L] au titre de l’enrichissement injustifié ;
Déboute Madame [X] [N] [L] de sa demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [D] [P] [R] ;
Déboute Madame [X] [N] [L] de sa demande aux fins de licitation du bien immobilier n°30 situé dans le bâtiment 10 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 8], correspondant au secteur XIII du « Domaine Villages Nature » et cadastré section ZL, n°[Cadastre 1], au lieudit [Localité 9] ;
Rappelle que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont irrecevables ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— deux avis récents de valeur vénale du bien indivis,
— deux avis récents de valeur locative du bien indivis,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de remboursement des sommes de 9.045 et 10.000 euros de Madame [X] [N] [L] à l’encontre de Monsieur [D] [P] [R] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 11 juin 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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