Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 9 mars 2026, n° 22/01898
TJ Bobigny 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une société créée de fait

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'une société de fait, car elle n'a pas démontré qu'elle avait contribué aux bénéfices ou aux pertes de l'entreprise.

  • Rejeté
    Prêts consentis à Monsieur [R]

    La cour a déclaré que les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016 sont irrecevables en raison de la prescription.

  • Accepté
    Droit au partage des intérêts patrimoniaux

    La cour a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, en raison de la complexité des opérations.

Résumé par Doctrine IA

Madame [X] [L] a assigné Monsieur [P] [R] pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle prétend lui avoir prêtées et la liquidation d'une société créée de fait. Monsieur [R] a soulevé l'incompétence du tribunal et la prescription des demandes.

Le tribunal a jugé que la demande de Madame [L] relative à la société de fait et à l'enrichissement injustifié était mal fondée, faute de preuves suffisantes. Il a également rejeté sa demande d'indemnité d'occupation et de licitation concernant un bien immobilier dont Monsieur [R] est le seul propriétaire.

Cependant, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Un notaire a été désigné pour procéder à ces opérations, et un juge commis surveillera leur déroulement. Les demandes de remboursement de sommes antérieures au 18 mars 2016 ont été jugées irrecevables en raison de la prescription.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 mars 2026, n° 22/01898
Numéro(s) : 22/01898
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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