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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04730 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4MD
AFFAIRE : [O] [J] / Syndic. de copro. SDC RESIDENCE ARDEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Nicolas MERGER,
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (60)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Le [Adresse 12]
sis [Adresse 4], représenté par son syndic de la société FONCIA [Localité 13], S.A.S inscrite au R.C.S de [Localité 13] sous le n° 331 496 240,
dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représenté à l’audience par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 20 juin 2025, le tribunal de proximité de MURET a :
— condamné monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA la somme de 4.019,16 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA la somme de 200 euros au titre du préjudice subi,
— condamné monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié le 10 juillet 2025 à monsieur [J] sis [Adresse 2] [Localité 9] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 06 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA, par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Boursorama agence 236 à Boulogne [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [J], pour paiement en principal des sommes de 4019,16 euros, 200 euros et 800 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 6.095,10 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 760,11 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 14 octobre 2025.
Mainlevée de la saisie a été faite par acte du 17 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, monsieur [O] [J] a fait assigner le [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 octobre 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 20 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Par conclusions n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [J], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer que la dette de charges de copropriété invoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA à l’encontre de monsieur [J] a été intégralement réglée par le notaire instrumentaire, le 1er avril 2025, en suite de la vente du bien le 28 mars 2025,
— déclarer en conséquence éteinte la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA à l’égard de monsieur [J],
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 octobre 2025,
— prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2025,
— ordonner en conséquence la libération de l’ensemble des sommes saisies au profit de monsieur [J],
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA à payer à monsieur [J], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et vexatoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA à payer à monsieur [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que postérieurement à la vente de l’appartement le 28 mars 2025, la SARL [E] a débité le compte de monsieur [J] de la somme de 5.045,83 euros due au syndic de copropriété. Il indique que postérieurement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA l’a fait citer à son ancienne adresse et qu’un jugement a été rendu le 20 juin 2025, encore signifié à son ancienne adresse.
Il fait valoir que c’est dans ces conditions qu’une mesure d’exécution forcée a été pratiquée à son encontre. Il relève que le syndic était parfaitement informé de la vente et que la dette a été réglée antérieurement à la saisie. Il indique qu’au moment de la mesure d’exécution forcée, le compte était créditeur.
Il estime la mesure d’exécution forcée parfaitement infondée et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 11] ARDEA représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— constater que, à la date du 06 octobre 2025, les condamnations objet du jugement du 20 juin 2025 n’avaient pas encore été réglées intégralement et que le compte de charges de monsieur [J] présentait encore un solde débiteur,
— constater que la vente de l’appartement de monsieur [J] a valablement été notifiée au syndic le 07 avril 2025,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de monsieur [J],
— condamner monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la saisie pratiquée le 6 octobre 2025 a été levée le 17 novembre 2025. Il indique qu’au moment de la saisie, compte tenu de la procédure judiciaire engagée, d’autres frais s’ajoutaient. Il indique que le compte de charges de monsieur [J] présentait un solde débiteur et que les condamnations objet du 20 juin 2025 n’étaient pas encore réglées. Il précise que monsieur [J] n’a pas fait appel de la décision rendue à son encontre.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » “déclarer” qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [J],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 octobre 2025 a été dénoncé le 14 octobre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 04 novembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [J] sera déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 octobre 2025 et prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2025,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que postérieurement à l’acte introductif d’instance en contestation, la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [J] a fait l’objet d’une mainlevée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA le 17 novembre 2025, de sorte que les demandes de nullité et de mainlevée de ladite mesure sont sans objet.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la libération de l’ensemble des sommes saisies au profit de monsieur [J], dans la mesure où la mainlevée ayant été faite le 17 novembre 2025, les sommes saisies ont dû être reversées à ce dernier.
Cependant, il conviendra d’examiner le bien fondé de la mesure litigieuse dans le cadre de l’examen de la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, monsieur [J] soutient que la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre n’était pas fondée, en ce que la totalité des charges afférentes au lot de copropriété, objet du litige a été soldée lors de la vente du bien, ce que ne pouvait ignorer le syndic.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il avait connaissance lors de l’audience du 28 mars 2025 que la vente du bien permettrait le paiement de la somme due, en l’état du pré-Etat daté et en actualisation de manière non contradictoire sa demande.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA soutient qu’au moment de la saisie litigieuse les condamnations précuniaires prononcées par le jugement rendu le 20 juin 2025 n’étaient pas réglées et que le compte charge de monsieur [J] présentait un solde débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 08 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA représenté par son syndic FONCIA TOULOUSE a fait assigner monsieur [J] devant le tribunal de proximité de Muret pour l’audience du 28 mars 2025, acte délivré à l’adresse de Fuveau, (transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) aux fins de voir condamner monsieur [J] à la somme de 3.199,58 euros majorée des intérêts légaux, outre dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens et notamment les frais d’inscription d’hypothèque. Monsieur [J] n’a pas comparu lors de l’audience du 28 mars 2025.
Parallèlement, monsieur [J] justifie avoir procédé à la vente du bien issu de la copropriété de l’immeuble ARDEA, le 28 mars 2025, soit le jour de l’audience devant le tribunal de proximité, ce dont ne pouvait ignorer le requérant à ladite procédure, pour avoir délivré le 18 mars 2025 un Etat-daté dans le cadre de ladite mutation pour un montant total de 5.045,83 euros.
Monsieur [J] justifie la fiche comptable du notaire en charge de la vente selon laquelle le 1er avril 2025, la somme de 5.045,83 euros a été virée au profit du syndic.
Ce qui ressort sur la comptabilité du syndic en date du 03 avril 2025. Un solde positif à cette date étant de 793,00 euros au profit de monsieur [J].
Dans ces conditions, il effectivement la saisine du tribunal de proximité était fondée au mois de janvier 2025, il est apparu rapidement avant les débats et plus encore dès le 3 avril 2025, qu’en réalité monsieur [J] n’était plus débiteur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA. Ce dernier aurait pu en faire part au tribunal durant le cours du délibéré.
Pour autant, comme l’indique le défendeur, monsieur [J] n’ayant pas comparu ni été réprésenté et n’ayant pas formé opposition à l’encontre du jugement, un jugement a été rendu à son encontre.
Monsieur [J] est infondé à soutenir le fait qu’il n’a pas été avisé de ladite procédure ni du jugement prononcé à son encontre, en ce que les actes ont été signifiés à son ancienne adresse, ce alors même que le projet d’acte de vente mentionne son adresse à [Localité 9], l’état daté également et enfin l’attestation notariée de vente en date du 28 mars 2025. Aucun élément n’est justifié permettant de penser qu’une autre adresse ait été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA.
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA relève dans ses écritures qu’au moment de la saisie-attribution le compte de monsieur [J] était débiteur pour justifier de la mesure d’exécution forcée, il résulte de la pièce 3 produite qu’en réalité le compte était débiteur de la somme de 300,56 euros à la suite des comptes arrêtés entre les parties (soit également après versements des sommes dues par le syndic à monsieur [J]), composée des condamnations pécuniaires et frais issus du jugement rendu le 20 juin 2025.
Or, d’une part, la somme de 5.043,83 euros versée dès avril 2025 n’apparaît pas dans le décompte de l’huissier de la mesure de saisie-attribution et d’autre part, il n’est pas justifié que la mesure de saisie-attribution était utile pour le recouvrement de la somme due, manifestement très inférieure à la somme requise dans l’acte d’exécution forcée. De surcroît, il est constant que les dépens ne peuvent être recouvrés de manière forcée, en l’absence de certificat de vérification des dépens (qui n’est pas produit en l’espèce), seul titre exécutoire permettant le recouvrement de ces sommes, et il n’est justifié d’aucune demande amiable préalablement à l’acte d’exécution forcée.
Il est manifeste que la mesure d’exécution forcée a été pratiquée aux fins de recouvrer une somme à titre principal acquittée, entre les mains du créancier, et ce depuis six mois.
Il importe peu que la vente de l’appartement de monsieur [J] ait été notifiée le 07 avril 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ayant eu connaissance du paiement de la créance due dès avril 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la mesure d’exécution forcée n’était pas utile aux fins de recouvrer la somme de 300 euros et était abusive, excédant ce qui était nécessaire pour obtenir le recouvrement de la créance.
La demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la mainlevée de la mesure d’exécution forcée étant intervenue postérieurement à l’acte introductif d’instance. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARDEA sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la mainlevée en date du 17 novembre 2025 de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [O] [J] le 06 octobre 2025 ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [O] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 octobre 2025, prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2025 et ordonner en conséquence la libération de l’ensemble des sommes saisies au profit de monsieur [J] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “déclarer” “constater’ ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] à verser à monsieur [O] [J] la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] à verser à monsieur [O] [J] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ARDEA représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT , greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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